Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55718
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOXM
EF N° : 5
Assignation du :
07 Août 2025
N° Init : 24/55149
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDEURS
La société [W] ET MARCHANT ARCHITECTES,
[Adresse 2]
[Localité 3]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
en qualité d’assureur de la société [W] ET MARCHANT ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [B] [U]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES en qualité d’avocate plaidante,
et Maître Oz rahsan VARGUN, en qualité d’avocat postulant, avocat au barreau de PARIS - #E2072
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ETUDE ET CONSEIL STRUCTURE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de Paris, - #R0099
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 07 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 02 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [O] [F] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Vu l’avis favorable de l’expert présent au sein de la Note aux 5 parties en date du 04 septembre 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- S.A.S.U. ETUDE ET CONSEIL STRUCTURE
notre ordonnance de référé du 02 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [O] [F] en qualité d’expert ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 04 mai 2026;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 29 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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