Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/08337 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQAY
Ordonnance n° 2024/M125
Monsieur [O] [Y]
représenté par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A.S. LOCAM
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 mai 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 3 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Antibes entre la SAS Locam et M. [O] [Y], condamnant entre autres dispositions M. [O] [Y] à payer à la société Locam la somme de 27060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, et la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2023 par M. [O] [Y] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 avril 2024 par la société Locam aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution totale du jugement du 2 décembre 2022 et condamner M. [Y] aux dépens ainsi qu'à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 avril 2024 par M. [O] [Y] aux fins d'entendre dire que la radiation de l'appel présente des conséquences manifestement excessives, constater que chacune des parties a conclu devant la cour, débouter la société Locam de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions, renvoyer l'affaire à la mise en état pour recevoir date de clôture et fixation à plaider, condamner la société Locam aux entiers frais et dépens de l'incident ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que l'appelant n'a réglé que 13392,79 euros sur la somme totale de 31544,23 euros due en exécution du jugement dont appel.
L'appelant expose qu'il ne tire de son activité artisanale individuelle que des revenus modestes, que la saisie diligentée par l'intimée sur son compte bancaire l'a privé de la trésorerie nécessaire à l'achat des matériaux pour honorer ses chantiers, que le règlement du solde des condamnations prononcées par le jugement dont appel le conduirait à une situation de cessation des paiements.
M. [Y] exerce selon l'extrait Kbis versé aux débats une activité de nettoyage de façades, de toitures, travaux de second oeuvre, manutentionnaire sur chantiers, vente sur éventaires et marchés de lots divers non alimentaires.
Il verse aux débats ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires à l'URSSAF au titre du régime micro social simplifié dont il ressort qu'il n'a déclaré qu'un chiffre d'affaires de 7000 euros sur l'année 2022 et de 5000 euros sur les trois premiers trimestres de l'année 2023.
Il justifie avoir deux enfants nés en 2018 et 2019.
En considération de ces éléments, la demande de radiation de l'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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