Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 MAI 2024
N° RG 24/00339 - N° Portalis DB22-W-B7I-R33D
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
SCI LES GRANDS VALS, société civile immobilière inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 488 033 572, dont le siège social situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521
DEFENDERESSE
EP2R, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 835 301 847 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2024
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 22 février 2024, la SCI les Grands vals a fait assigner en référé la SAS EP2R devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 janvier 2024,
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique 1.741,54 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6/12/2023, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, soit 2.254,09 € à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés,
- dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, l'assignation et l'état des privilèges et nantissements.
La défenderesse n'est pas représentée ni présente à l'audience tenue le 9 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail du 25 octobre 2022 stipule qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 6 décembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 6 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après le 7 janvier 2024.
L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il y a lieu donc lieu de condamner la SARL EP2R à payer à la SCI LES GRANDS VALS la somme provisionnelle de 1.741,54 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 31 janvier 2024 (échéance de janvier 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance et non à compter du commandement de payer.
Enfin, il convient de condamner la SARL EP2R à payer à la SCI à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il sera fait droit à la demande de prévoir l'indexation de l'indemnité mensuelle d'occupation sur l'indice trimestriel du coût de la construction, selon les modalités détaillées au présent dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et l'état certifié des inscriptions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine DUMENY, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 25 octobre 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 7 janvier 2024,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués,
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SARL EP2R à payer à la SCI LES GRANDS VALS la somme provisionnelle de 1.741,54 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31/01/2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SARL EP2R à payer à la SCI LES GRANDS VALS à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés,
DISONS que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité ‘occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS la SARL EP2R à payer à la SCI LES GRANDS VALS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL EP2R au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et l'état certifié des inscriptions.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Delphine DUMENY
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