Texte intégral
ARRÊT N°23/
MC
R.G : N° RG 21/02196 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUWU
[B]
C/
S.A. LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD )
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 14 DECEMBRE 2021 - RG n° 20/01929 - suivant Requête - procédure au fond en date du 29 OCTOBRE 2020
REQUÉRANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
S.A. LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD ) au capital de 124.821.566 euros inscrite au RCS de Paris, représentée par son représentant légal en exercice, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) suite à la fusion absorption du 1er juin 2015 de la CIFRAA, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à une fusion absorption
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 1er février 2023 prorogé par avis au 1er mars 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 mars 2023.
* * *
LA COUR
Par déclaration enregistrée par RPVA le 29 octobre 2020, Monsieur [O] [B] a formé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 22 septembre 2020, rectifié par jugement du 1er décembre 2020 dans le cadre d'une instance en paiement relative au remboursement de deux prêts immobiliers conclus respectivement les 7 juillet et 4 décembre 2013 l'opposant à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Par second jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné une nouvelle rectification d'erreur matérielle relative au point de départ des intérêts au taux contractuel assortissant la condamnation en paiement. Ce dernier jugement a été annulé par arrêt de la cour d'appel du 3 décembre 2021, en l'état de l'appel en cours concernant le jugement du 22 septembre 2020.
Par déclaration déposée par RPVA le 27 décembre 2021, Monsieur [O] [B] a saisi la cour en déféré des suites de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 décembre 2021 :
- déclarant recevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et l'ordonnant ;
- rejetant les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par RPVA le 20 septembre 2022, Monsieur [O] [B] sollicite, aux termes de sa requête, de :
juger recevable son déféré ;
prononcer la nullité de l'ordonnance du 14 décembre 2021 ;
condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [B] expose essentiellement que seul un recours en nullité peut être engagé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en cas d'excès de pouvoir, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire et dès lors qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel ; que, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, seule la cour d'appel a compétence pour rectifier la décision qui est déférée, la juridiction du premier degré étant dessaisie, par application de l'article 562 du code de procédure civile ; qu'en l'occurrence, le conseiller de la mise en état, pour contourner son absence de pouvoir de rectification d'une erreur matérielle, a interprété le jugement soumis à la cour, modifiant ainsi les droits des parties, en procédant à une rectification d'erreur matérielle, caractérisant un excès de pouvoir de sa part ; qu'en prononçant la radiation, l'ordonnance le rend débiteur d'une somme non déterminée judiciairement.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 28 mai 2022, LA SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite :
à titre principal, que la demande en déféré-nullité soit déclarée irrecevable ;
à titre subsidiaire, qu'elle soit jugée mal fondée ;
en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT soutient, principalement, qu'à défaut pour le conseiller de la mise en état d'avoir procédé à une rectification d'erreur matérielle du premier jugement, il ne commet aucun excès de pouvoir ; qu'aussi, la présente requête ne repose sur aucun des cas limitativement énumérés par l'article 916 du code de procédure civile ; que l'emprunteur cherche à obtenir la nullité de l'ordonnance en entretenant une confusion entre la radiation du rôle, à défaut pour lui d'avoir exécuté la décision de condamnation prononcée par le jugement du 22 septembre 2020, et la requête en rectification d'erreur matérielle, déposée par la banque ; qu'à aucun moment, le conseiller de la mise en état n'a rectifié ou interprété le jugement de première instance, l'ordonnance ne repose que sur une analyse factuelle de la situation d'inexécution présentée, sans que l'emprunteur n'ait rapporté la preuve de l'exécution, ou de ce que l'exécution de la décision serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, voire de motifs présidant à son l'impossibilité de l'exécuter.
Après trois renvois, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 7 décembre 2022.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 1er février 2023, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été prorogé au 1er mars 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en applications des dispositions des articles 909 et 910.
Aussi, aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il a été saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappé d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
En l'occurrence et des dispositions qui précèdent, la décision de radiation de l'affaire du rôle constitue une mesure d'administration judiciaire, qui n'a pas pour conséquence d'éteindre l'instance, mais uniquement de la suspendre, à charge pour les parties de solliciter sa ré inscription au rôle, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, en rapportant en particulier la preuve de ce que la décision querellée a été exécutée.
Par ailleurs, au cas d'espèce, il ne saurait être reproché un quelconque excès de pouvoir au conseiller de la mise en état alors que, pour statuer sur la demande de radiation, il a, procédé comme la loi le lui impose, à un examen précis des circonstances particulières de l'affaire et des pièces présentées par l'appelant; qu'il n'a en effet nullement interprété ou ajouté à la décision de première instance, en se contentant, comme prescrit par les dispositions qui précédent, de vérifier, puis de conclure qu'il n'était pas rapporté la preuve par l'appelant de l'exécution de la décision ou des motifs rendant cette exécution impossible, voire que l'exécution engendrerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de déclarer le déféré irrecevable.
Monsieur [O] [B], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre des déférés de la cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare le déféré irrecevable ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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