Texte intégral
ARRET
N°197
[O]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 23/03716 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NU - N° registre 1ère instance : 23/00303
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 21 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Convoquée le 11 septembre 2023
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 11 septembre 2023 dont l'accusé réception a été tamponné le 13 septembre 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [O] a le 17 mai 2023 saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 mars 2023 ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Par ordonnance du 21 juillet 2023 rendue sur le fondement de l'article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré la requête formée par M. [O] manifestement irrecevable faute de recours préalable.
L'ordonnance a été notifiée à M. [O] par courrier recommandé daté du 28 juillet 2023 qui en a relevé appel par lettre recommandée du 9 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
L'appelant n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
La maison départementale des personnes handicapées du Nord n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision.
M. [O], régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni n'a été représenté et n'a fait connaître aucun motif d'excuse.
Il convient dès lors, par application des textes susvisés, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Condamne M. [O] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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