Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 038
N° RG 21/08571
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTIB
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 4]
C/
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine CURCURU-BOLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 01 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00735.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis à [Localité 5], [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SASU ACROPOLIS'IMMO dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Y] [X]
né le 15 Août 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] [Adresse 3] - [Adresse 1] [Localité 5]
Assignation remise le 12.07.2021 à domicile (DA+Conclusions)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Y] [X] est propriétaire des lots n°323 et 249 au sein d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 1] à [Localité 5] (06), dont le syndic est le Cabinet ACROPOLIS'IMMO.
Débiteur d'un arriéré de charges de copropriété, une mise en demeure de payer lui a été délivrée le 23 juillet 2020 par le syndicat des copropriétaires (SDC) de la Résidence [Adresse 4], restée sans effet.
Suivant exploit d'huissier délivré le 1er mars 2021, le SDC a fait assigner Monsieur [X] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 7.375,90 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 août 2020, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, le Tribunal Judiciaire de NICE a condamné Monsieur [X] à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 482,32 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre de l'exercice 2019-2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020, la somme de 169,21 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Par déclaration au greffe en date du 09 juin 2021, le SDC a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [X] aux sommes de 4.375,90 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriété arrêté à la date du 23 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter d'un commandement de payer en date du 28 août 2020, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, le SDC fait valoir :
que les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés et les budgets adoptés lors des assemblées générales annuelles ;
que le décompte produit au débat part du 1er juin 2018 et fait apparaitre un solde antérieur de 4.854,02 euros correspondant au montant de l'arriéré de charges auquel Monsieur [X] a été condamné par jugement du TJ de NICE du 07 novembre 2018 ;
que les diligences à entreprendre pour recouvrer les charges ont un coût pour le syndicat.
Monsieur [X], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;
Que Monsieur [X] n'a pas contesté, dans les délais impartis par l'article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes d'octobre 2017 à septembre 2018 et ayant fixé les budgets prévisionnels 2018-2019 et 2019-2020, ni les appels de fonds de 2019, 2020 et des deux premiers trimestres de 2021 ;
Qu'il n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Qu'au regard des éléments produits, Monsieur [X] n'honore pas régulièrement ses obligations et que, se référant au tableau actualisé au 23 février 2021, il est redevable au SDC [Adresse 4] de la somme de 4.375,90 euros ;
Que le SDC produit un jugement rendu le 07 novembre 2018 par le Tribunal Judiciaire de NICE, qui condamne Monsieur [X] à payer au SDC la somme de 4.854,02 euros au titre des charges et appels de fonds impayés au 24 mai 2018 ;
Que le décompte arrêté au 23 février 2021 fait figurer à la date du 1er juin 2018 un solde au débit du compte de Monsieur [X] d'un total de 4.854,02 euros, correspondant à la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de NICE le 07 novembre 2018 ;
Que le SDC dispose d'un titre exécutoire pour la période antérieure au 24 mai 2018 résultant du jugement susvisé et ne peut réclamer deux fois le paiement des mêmes charges ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 482,32 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 ;
Attendu que l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux ;
Que selon l'annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ;
Que les frais de mise en demeure et de relance doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire, non du syndicat des copropriétaires ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que les frais engagés par le SDC [Adresse 4] afin de recouvrer sa créance doivent être remboursés par Monsieur [X] en ce qu'ils n'ont été générés que par la défaillance et la résistance de celui-ci ;
Que ces frais, selon conclusions d'appelant, se composent des frais de mises en demeure, de relances, d'injonction de payer, de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice, de suivi du dossier transmis à l'avocat et de constitution d'un protocole d'accord ;
Que, toutefois, le SDC ne produit pas l'ensemble des éléments permettant de quantifier l'intégralité des frais exposés par celui-ci afin de recouvrer sa créance ;
Qu'il y a donc lieu, par voie de réformation du jugement entrepris, de condamner Monsieur [X] à payer au SDC LES TERSSASES DE CIMIEZ la somme de 457,21 euros, comprenant les frais des deux mises en demeure du 13 novembre 2019 et du 23 juillet 2020, le commandement de payer et la requête en injonction de payer du 20 août 2020 ;
Attendu que l'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;
Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
Qu'il n'est possible d'allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;
Que les manquements de Monsieur [X] à ses obligations essentielles à l'égard du SDC de régler les charges de copropriété génèrent nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge supplémentaire sur l'ensemble des autres copropriétaires et constituant un préjudice distinct du simple retard dans le paiement qui doit être indemnisé ;
Qu'il convient ainsi, par voie de réformation du jugement entrepris, de condamner Monsieur [X] à verser au SDC [Adresse 4] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi ;
Attendu qu'il sera alloué au SDC [Adresse 4], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [X], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [X] à la somme de 169,21 euros à titre des frais de recouvrement et en ce qu'il a débouté le SDC [Adresse 4] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 457,21 euros à titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [X] à verser au SDC [Adresse 4] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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