Texte intégral
[R] [S]
C/
Etablissement POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C.C.C délivrées le 23/05/24 à :
-Me GOULLERET
-Me GESLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLHO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIJON, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00882
APPELANT :
[R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Etablissement POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Présidente,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du 1er août 2023 prononcée le 18 janvier 2024 par le président de chambre chargé de la mise en état ;
Vu la requête du 1er février 2024 de M. [S], en déféré devant la cour à l'encontre de l'ordonnance susvisée.
Vu l'évocation du déféré à l'audience du 30 avril 2024 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 mai 2024.
SUR CE,
Pôle emploi n'a pas conclu en réplique à la requête en déféré de M. [S], ni ne s'est présenté à l'audience du 30 avril 2024.
Or il ressort de l'examen des pièces de procédure, qu'à la différence de M. [S], Pôle emploi n'a pas été destinataire de l'avis d'audience du 30 avril 2024.
Le principe de la contradiction commande dès lors de rouvrir les débats, pour permettre à Pôle Emploi de répliquer le cas échéant au déféré introduit par M. [S], ce qui implique la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 avril 2024.
Les prétentions et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en déféré, par arrêt avant dire droit ;
Révoque l'ordonnance de clôture du 18 avril 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel du 25 juin 2024 à 13h45 (salle B), pour permettre à Pôle emploi de répliquer le cas échéant dans la procédure de déféré introduite par M. [S] et aux parties de débattre contradictoirement.
Réserve les prétentions et les dépens.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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