Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021025052
APPELANTE
Société LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au de CRETEIL
INTIMEE
S.A.S.U. MAN-KAN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 610 825
Représentée par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2021 par lequel il a condamné la société Man-Kan à payer à la société Leasecom la somme de 360 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019, ordonné à la société Man-Kan de restituer à ses frais le Matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom, condamné la société Man-Kan à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Leasecom de ses demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la société Man-Kan aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 4 avril 2022 par la société Leasecom ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2022 pour la société Leasecom afin d'entendre en application des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil :
' INFIRMER le jugement déféré, rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 27 octobre 2021 (RG n° 2021025052), en ce qu'il a :
« Débouté la société LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires »
' CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
' DEBOUTER la société MAN KAN de ses demandes au titre de son appel incident ;
Et, Statuant à nouveau :
' CONDAMNER la société MAN-KAN au paiement de la somme de 8 085,00 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, arrêtée au 14 septembre 2019, à savoir les loyers à échoir H.T. (7 350,00 €) et la pénalité (735,00 €), augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet ;
En tout état de cause,
' DEBOUTER la société MAN KAN de l'intégralité de ses demandes ;
' CONDAMNER la société MAN-KAN à payer la somme de 2.000 euros à la société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
' CONDAMNER la société MAN-KAN aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2022 pour la société Man-Kan afin d'entendre, en application des 'articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil :
CONFIRMER le jugement déféré, rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 27 octobre 2021 (RG n° 2021025052), en ce qu'il a :
« Débouté la société LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires »
Et, Statuant à nouveau :
Déboute la société LEASECOM de ses toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires;
Infirmer le jugement déféré dans ces (sic)
- condamne la société MAN-KAN à payer à la société LEASECOM la somme de 360 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019,
- ordonne à la société MAN-KAN de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM,
-condamne la société MAN-KAN à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 CPC,
-condamne la société MAN-KAN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA., »
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société LEASECOM à payer la somme de 2.000 euros à la société MAN-KAN au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens'.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que selon un contrat du 17 octobre 2018, et un procès-verbal de livraison du même jour, la société Man-Kan, qui exerce une activité de commerce d'alimentation générale, a conclu avec la société Atlance la location d'une borne bluetooth moyennant le versement d'un loyer de 150 euros HT pour une durée de 60 mois, le contrat de location financière ayant été cédé à la société Leasecom.
Après avoir acquitté les huit première mensualités, la société Man-Kan en a suspendu le versement puis la société Leasecom l'a vainement mise en demeure le 4 septembre 2020 de régler l'arriéré des loyers échus et impayés avant de l'assigner le 12 mai 2021 devant la juridiction commerciale en résiliation du contrat ainsi qu'en paiement de l'arriéré des loyers échus et impayés, de l'indemnité de résiliation, de la clause pénale, des frais de recouvrement et enfin, en restitution du matériel.
1. Sur l'opposabilité des conditions l'indemnité de résiliation
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation, la société Leasecom soutient que les conditions générales du contrat de location financière que la société Man-Kan met aux débats sont lisibles.
Au demeurant ainsi que les premiers juges l'ont relevé, non seulement ces conditions générales ne sont pas lisibles mais elles ne sont en outre pas signées et le tampon humide de la société Man-Kan n'est pas appliqué, et tandis que la société Leasecom ne permet pas d'établir la preuve que son contrat de location financière est indissociable des conditions générales de location qu'elle ne produit pas, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté la condamnation au paiement d'une indemnité de résiliation.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné la société Man-Kan au paiement de l'arriéré des loyers et à restituer le matériel.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Leasecom succombant dans son recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause d'appel, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties, ses propres dépens ainsi que celle des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chacune des parties, la charge de ses propres dépens d'appel ainsi que celle des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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