Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00196 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVAF
Minute : 24/00211
S.C.I. 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
S.A.R.L. SEHEP
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
C/
Monsieur [L] [U]
Copie exécutoire : Me Didier NAKACHE
Copie certifiée conforme : Monsieur [L] [U]
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
S.C.I. 42, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SEHEP, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6/12/2018, il a été donné à bail à M. [L] [U] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré au défendeur le 25/10/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2185,96 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 27/12/2023, la SCI 42 et la SARL SEHEP ont fait assigner M. [L] [U] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [L] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;condamner M. [L] [U] au paiement :d'une somme de 5625 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 25/10/2023 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la SCI 42 et la SARL SEHEP actualisent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3643,64 euros (avril 2024 inclus) arrêtée au EFIELDdate_décompte1/04/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] [U] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [L] [U] reste effectivement devoir une somme de 3643,64 euros (avril 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 1/04/2024.
Compte tenu de la clause de subrogation figurant à l’acte de vente, il y a lieu par conséquent de condamner M. [U] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2185,96 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 25/10/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 6/12/2023 à minuit.
M. [L] [U] se trouvant sans droit ni titre depuis le 7/12/2023, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [L] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2024.
Du fait de la condamnation à payer une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [L] [U] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI 42 et la SARL SEHEP les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 300 euros leur sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 6/12/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [L] [U] et situés au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI 42 et la SARL SEHEP pourront faire procéder à l'expulsion de M. [L] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
DEBOUTE la SCI 42 et la SARL SEHEP de leur demande d'astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la SCI 42 et la SARL SEHEP la somme de 3643,64 euros (avril 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 1/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25/10/2023 sur la somme de 2185,96 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la SCI 42 et la SARL SEHEP, à compter du 1/05/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la SCI 42 et la SARL SEHEP la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00196 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVAF
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
S.C.I. 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
S.A.R.L. SEHEP
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
C/
Monsieur [L] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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