Texte intégral
N° RG 20/03778 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBRD
Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE
du 12 décembre 2019
RG : 11-18-000359
[D]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTE :
Mme [I] [D]
née le 22 Février 1977 à ROANNE (42300)
33 rue du Général de GAULLE
66110 AMELIE LES BAINS PALALDA
Représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 Rue Victor Basch CS 7000
91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
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Date de clôture de l'instruction : 9 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par ordonnance du 1er octobre 2018, le juge du tribunal d'instance de Roanne a enjoint à Mme [I] [N] née [D] (Mme [D]) de payer à la société CA Consumer Finance la somme de 6.259,53 euros en principal au titre d'un crédit renouvelable du 2 août 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, celle de 712,53 euros au titre des agios et de 4,68 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [D] par acte d'huissier de justice du 10 octobre 2018 au dernier domicile connu de l'intéressée en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 19 octobre 2018, Mme [D] a fait opposition à l'ordonnance susvisée.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal d'instance de Roanne afin de statuer sur cette opposition.
La société CA Consumer Finance sollicitait en dernier lieu de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 2 août 2016, à défaut prononcer la résiliation de ce contrat pour inexécution contractuelle et condamner Mme [D] à lui payer le solde impayé du prêt outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2018 avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [D] concluait au débouté de l'ensemble des demandes de la société CA Consumer Finance, contestant avoir signé le contrat de prêt considéré et réclamait reconventionnellement le remboursement d'une somme indûment prélevée ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal d'instance de Roanne a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Mme [D],
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 1er octobre 2018,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour la société CA Consumer Finance,
- condamné Mme [D] à payer la somme de 5.309,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans application de la majoration légale,
- autorisé Mme [D] à se libérer en 24 mensualités de 220 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la décision serait signifiée,
- rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société CA Consumer Finance étaient suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues d'autre part, pendant le délai précité,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, l'intégralité des sommes restant dues serait immédiatement exigible,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux dépens, n'incluant pas les frais de la procédure d'injonction de payer,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 juillet 2020, Mme [D] a interjeté appel de la décision, limité aux dispositions la condamnant au paiement de la somme de 5.309,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sans application de la majoration légale, déboutant les parties du surplus de leurs demandes et la condamnant aux dépens, n'incluant pas les frais de la procédure d'injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2011, Mme [D] demande à la Cour, au visa des articles L.312-16 et D.312-8 du code de la consommation, de l'ancien article 1382 du code civil, de :
à titre principal :
- infirmer le jugement dans les limites de son appel,
- débouter la société CA Consumer Finance de ses demandes de condamnations, fins et conclusions à son encontre,
- condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 5.500 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
- condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
'l'a autorisée à s'acquitter de la somme due en 24 mensualités de 220 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la décision serait signifiée,
'a fixé le montant de la créance à la somme de 5.309,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement sans application de la majoration légale ;
en tout état de cause :
- condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance y compris le timbre de saisine de 225 euros.
A l'appui de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que :
- elle a découvert en février 2017 que M.[L] [S] [W] [J] [E] avec qui elle vivait depuis décembre 2015 avait contracté plusieurs crédits en son nom et celui-ci lui a signé une reconnaissance de dette notariée d'un montant de 79.200 euros le 10 juillet 2017 à la condition de ne pas indiquer le motif de cette reconnaissance ; toutefois, M. [S] [W] [J] [E] n'a pas respecté l'échéancier fixé par l'acte notarié puis l'a quittée sans laisser d'adresse,
- elle n'a pas apposé sa signature sur le contrat de prêt dont se prévaut la société CA Consumer Finance, comme le montrent les éléments suivants :
'un dépôt de plainte le 14 mars 2018 pour faux et usage de faux à l'encontre de son ancien compagnon pour les crédits contractés en son nom, complété le 15 octobre 2018, ainsi qu'une contestation de sa dette reçue par les services de Sofinco avant la présente procédure,
'la reconnaissance de dette à son égard de M. [S] [W] [J] [E] ainsi que des échanges avec ce dernier où il fait état de plusieurs crédits à la consommation,
'différents documents portant sa signature et une analyse graphologique du 8 septembre 2019 mise à jour le 27 septembre 2019, le tribunal n'ayant pas donné suite à sa demande de vérification d'écriture,
- les pièces produites par le prêteur ne prouvent pas que ce dernier a accompli toutes les diligences qui s'imposaient pour s'assurer que le client était bien celui qu'il prétendait être, notamment dans le cadre de l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur : en effet, M. [S] [W] [J] [E] avait facilement accès à ses documents personnels et a utilisé sa boîte mail à des fins personnelles ; par ailleurs, elle était propriétaire de son logement et non locataire comme mentionné par erreur dans le contrat de prêt,
- la négligence dont la société CA Consumer Finance a fait preuve dans le cadre de la conclusion de ce prêt, faute distincte de celle de M. [S] [W] [J] [E], lui a causé un préjudice certain : elle est en arrêt de travail pour dépression ; elle a été fichée à tort au FICP, ne peut plus posséder de chéquier, contracter de prêt et a dû engager des frais pour faire reconnaître sa bonne foi ; enfin, elle a déjà reversé la somme de 1.000 euros à la société CA Consumer Finance compte tenu de la complexité de la situation et par crainte des procédures en cours ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, la société CA Consumer Finance demande à la Cour, au visa de l'article L.312-39 du code de la consommation, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a :
'débouté les parties du surplus de leurs demandes,
'condamné Mme [D] aux dépens, n'incluant pas les frais de la procédure d'injonction de payer,
- constater que sa créance n'est pas contestable,
- dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 2 août 2016,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [D] à payer à la société CA Consumer Finance les sommes suivantes :
6.065,98 euros au titre du contrat de crédit du 2 août 2016, outre intérêts au taux contractuel de 12,204 % à compter du 10 août 2018, date de la mise en demeure,
750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société CA Consumer Finance fait valoir que :
- en l'absence de décision pénale confirmant les allégations de Mme [D], les seules pièces produites par celle-ci ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle n'a pas signé le prêt litigieux,
- elle a reçu différents justificatifs quant à la situation de l'emprunteuse avant l'octroi du crédit, lequel a été au surplus versé sur le compte de celle-ci ; aussi, il est possible de penser que Mme [D] et M. [S] [W] [J] [E] étaient d'accord pour que le contrat soit souscrit au nom de la première même si les fonds devaient être utilisés par le second et qu'un litige est intervenu du fait que M. [S] [W] [J] [E] n'a pas remboursé les fonds considérés à Mme [D] du fait de la séparation du couple,
- elle n'a commis aucun manquement dans le cadre de son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse ; le préjudice allégué par Mme [D] résulte de la faute commise par M. [S] [W] [J] [E] et ne peut faire l'objet d'une double indemnisation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande en paiement du solde impayé du prêt :
Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2016, la société CA Consumer Finance, agissant sous la marque Sofinco, a consenti à Mme [I] [N] née [D] un crédit renouvelable d'un montant total de 6.000 euros en capital, utilisable par fractions et remboursable en plusieurs mensualités comprenant des intérêts à un taux variable.
Plusieurs échéances du prêt étant restées impayées, la société CA Consumer Finance a provoqué la déchéance du terme le 19 juillet 2018.
Mme [D], divorcée de M. [G] [N] depuis le 9 janvier 2009, vivait avec M. [W] [E] [J] [S] à la date de la conclusion du prêt.
L'acte notarié du 10 juillet 2017 par lequel M. [W] [E] [J] [S] reconnaît devoir à Mme [D] la somme de 79.200 euros ainsi que les sms échangés en langue espagnole entre Mme [D] et M. [W] [E] [J] [S] n'établissent pas que ce dernier aurait signé le prêt litigieux à la place de Mme [D]. Par ailleurs, Mme [D] ne justifie pas de la suite donnée à sa plainte pénale du 14 mars 2018 pour faux et usage de faux à l'encontre de M. [W] [E] [J] [S] concernant ce prêt.
Toutefois, le seul fait que la société CA Consumer Finance ait en sa possession la pièce d'identité de Mme [D], différentes pièces relatives à la solvabilité de celle-ci ainsi que les coordonnées du compte bancaire de l'emprunteuse sur lequel le capital prêté a été viré ne prouve pas que Mme [D] a signé le contrat de prêt litigieux.
Compte tenu de la contestation de signature de Mme [D], il convient de comparer les deux signatures de l'emprunteuse contenues dans le contrat de prêt avec les exemplaires de la signature de l'appelante figurant dans les documents suivants :
- sa pièce d'identité du 1er avril 2016,
- son contrat de travail du 31 juillet 2017,
- ses dépôts de plainte des 14 mars et 15 octobre 2018,
Ces documents de comparaison sont suffisamment contemporains de l'offre de prêt, notamment les deux premiers, pour permettre de procéder à la vérification d'écriture utile.
Or, si toutes les signatures examinées consistent en un A, les A figurant dans le contrat de prêt se terminent à gauche à la différence des autres qui se terminent à droite. Ces constatations sont corroborées par deux expertises en écriture privée des 8 et 27 septembre 2019 produites en cause d'appel par Mme [D], dont les conclusions mettent en évidence la même distorsion entre les signatures figurant sur le contrat de prêt et d'autres échantillons de signature de Mme [D]. Enfin, aucun élément ne permet d'attribuer à Mme [D] les mentions manuscrites figurant dans le contrat de prêt. Il ressort de cette vérification d'écriture que Mme [D] n'a pas signé le contrat de prêt litigieux.
La société CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande en paiement du solde impayé de ce prêt à l'encontre de Mme [D] et le jugement infirmé sur ce point.
sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D] :
La société CA Consumer Finance justifie être en possession des justificatifs des revenus de Mme [D], à l'exception de ceux afférents aux pensions alimentaires mentionnées dans la fiche de dialogue à hauteur de 573 euros, ainsi que d'un justificatif du domicile et d'une copie de la pièce d'identité de l'emprunteuse. Or, Mme [D] ne démontre pas que si la société CA Consumer Finance avait réclamé le justificatif manquant quant à ses revenus, le prêt litigieux n'aurait pas été conclu. Par ailleurs, Mme [D] ne prouve pas avoir été contrainte de régler dans le cadre de la présente procédure une somme de 1.000 euros au titre de ce prêt. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CA Consumer Finance.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens de première instance et d'appel. La société CA Consumer Finance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [D] ;
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT