Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2024
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Julie HELD-SUTTER
ARRÊT du : 7 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 21/02268 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNRT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 03 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268731787401
Madame [C] [T]
née le 24 Septembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274417763374
S.A.R.L. [S]
au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS
d'ORLEANS sous le n° 411 395 437, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
La Société GROUPE SEPT ARCHITECTURE URBANISME AMENAGEMENT,
S.A.R.L immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 331 857 987, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
non représentée,
INTIMÉ SUR ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2806 9180 8928
Monsieur [H] [F], es-qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE SEPT ARCHITECTURE URBANISME AMENAGEMENT (RCS CHATEAUROUX 331 857 987), désigné en cette qualité par Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 06 avril 2022, .
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :12 Août 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 11 mars 2024,
ARRÊT :
Prononcé le 7 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 14 novembre 2003, Mme [T] a fait réaliser par la société [S], et sous la maîtrise d''uvre avec mission complète de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement, des travaux de réhabilitation de l'installation de chauffage de sa maison d'habitation située à [Localité 4].
Suite au dysfonctionnement du système de chauffage, Mme [T] a sollicité une expertise judiciaire en référé qui a été ordonnée le 17 octobre 2014. L'expert judiciaire, M. [B], a déposé son rapport le 12 août 2016.
Par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2016, Mme [T] a fait assigner l'entrepreneur et le maître d''uvre devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 3 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité civile décennale ;
- condamné solidairement la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement à régler à Mme [T] la somme de 19 706,61 € à due concurrence de leur quote-part de responsabilité respective (70 % pour la société [S] et 20 % pour la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement) ;
- condamné solidairement la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement à régler à Mme [T] la somme de 6 903,68 € à due concurrence de leur quote-part de responsabilité respective (70 % pour la société [S] et 20 % pour la société Groupe Sept Architecture-Urbanisme Aménagement) ;
- dit que Mme [T] conservera à sa charge la part de responsabilité de 10 % qui lui incombe ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, 'ns et conclusions, plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, par moitié entre la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement, dont distraction au pro't de la SCP Guillauma-Pesme, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 août 2021, Mme [T] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement à régler à Mme [T] la somme de 19 706,61 € à due concurrence de leur quote-part de responsabilité respective (70 % pour la société [S] et 20 % pour la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement) ;
- condamné solidairement la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement à régler à Mme [T] la somme de 6 903,68 € à due concurrence de leur quote-part de responsabilité respective (70 % pour la société [S] et 20 % pour la société Groupe Sept Architecture-Urbanisme Aménagement) ;
- dit que Mme [T] conservera à sa charge la part de responsabilité de 10 % qui lui incombe ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 mai 2022, Mme [T] a fait assigner devant la cour M. [F], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a : limité le montant des condamnations mises à la charge des parties défenderesses ; laissé à sa charge une part de 10 % de responsabilité ; débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement, prise en la personne de son mandataire ad'hoc, à lui verser la somme de 32 925,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamner solidairement la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement, prise en la personne de son mandataire ad'hoc à lui verser la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel ;
- condamner solidairement la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement prise en la personne de son mandataire ad'hoc à lui verser la somme de 8 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement prise en la personne de son mandataire ad'hoc aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et accorder à la société SCP Guillauma-Pesme, le droit prévu aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société [S] demande à la cour de :
- dire mal-fondé, l'appel interjeté par Mme [T] et l'en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : l'a condamnée solidairement avec la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement à régler à Mme [T] la somme de 19 706,61 € à due concurrence de leur quote-part de responsabilité respective (70 % pour la société [S] et 20 % pour la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement) ; l'a condamnée solidairement avec la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement à régler à Mme [T] la somme de 6 903,68 € à due concurrence de leur quote-part de responsabilité respective (70 % pour la société [S] et 20 % pour la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement) ; dit que Mme [T] conservera à sa charge une part de responsabilité de 10 % exclusivement ; l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme [T] ou toute autre partie de toutes leurs demandes contre la société [S] ;
A titre subsidiaire,
- limiter à 10 948,12 € la somme qui serait mise à sa charge en réparation du préjudice matériel invoqué par Mme [T], selon une part de responsabilité à sa charge de 50 % ;
- limiter à 750 € la somme qui serait mise à sa charge en réparation du préjudice immatériel invoqué par Mme [T], selon une part de responsabilité à sa charge de 50 % ;
A titre très subsidiaire,
- condamner la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- dire et juger la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement mal-fondée en son appel incident et l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement et s'il était fait droit à l'appel incident de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement,
- condamner Mme [T] à supporter la part de responsabilité qui avait été imputée par le tribunal à la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la société civile professionnelle Laval - Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022, M. [H] [F], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- juger que l'action de Mme [T] à son encontre est irrecevable pour se heurter à la forclusion ;
- débouter Mme [T] et tout concluant de leurs demandes de condamnations dirigée à son encontre ;
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Julie Held ;
A titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- débouter la société [S] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Et le cas échéant :
- limiter toute condamnation à son encontre à 20 % des sommes allouées par le tribunal à Mme [T] ;
- condamner la société [S] à la garantir pour le surplus ;
- ramener à de plus justes proportions la demande de Mme [T] au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner que les frais irrépétibles et des dépens soient supportés par les parties à hauteur du pourcentage de responsabilité qui sera retenu par la cour.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la réception de l'ouvrage
Moyens des parties
Le mandataire ad'hoc de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement soutient que le tribunal a considéré à tort que la réception tacite n'était pas intervenue le 9 juillet 2004 ; que le décompte définitif de la société
[S], nécessairement postérieur à la réception, date du 29 juillet 2004 ; que le maître d''uvre a apposé son visa sur le décompte général définitif le 30 août 2004 ; qu'aux termes de ses conclusions, l'appelante reconnaît que la réception tacite est intervenue par le décompte définitif du 29 juillet 2004.
Mme [T] indique que si aucun procès-verbal de réception n'a pu être produit, il n'est pas contesté qu'elle a réglé le montant du marché, les travaux ayant ainsi été, au minimum, tacitement réceptionnés ; qu'il est pour le moins audacieux de la part de la société [S] de contester le principe de la réception tacite alors qu'elle a bien été réglée intégralement, sur la base de son propre décompte définitif approuvé par Groupe Sept, et qu'aucun solde ne lui a d'ailleurs jamais été réclamé.
La société [S] fait valoir que si un lot peut faire l'objet d'une réception tacite, les critères dégagés par celle-ci en la matière ne sont en l'espèce pas réunis ; que seul le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et la prise de possession, par le maître de l'ouvrage, valent présomption de réception tacite ; que Mme [T] ne démontre pas que ces conditions seraient en l'espèce réunies ; qu'au regard des propositions de paiement communiquées aux débats, c'est une somme totale de 10 813,82 € TTC qui lui a été versée alors que le marché prévoyait la réalisation des travaux pour un prix global et forfaitaire égal à 11 497,82 € TTC, de sorte que le règlement par Mme [T] n'a pas été intégral tel que l'a constaté le tribunal ; que le 12 mai 2022, Mme [T] s'est résolue à verser aux débats un décompte définitif du 29 juillet 2004 et la déclaration d'achèvement des travaux du 10 octobre 2005 ; qu'outre le fait qu'on ne peut que s'étonner de la production tardive de ces documents et ceci au stade la procédure d'appel seulement, il sera surtout souligné que ledit décompte ne concorde pas avec les paiements effectués ; qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise en jugeant qu'il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception qui constitue le point de départ des garanties légales, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
La prise de possession par le maître de l'ouvrage et le paiement de la quasi-intégralité du prix vaut présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208, Bull. n° 94 ; 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.260, Bull. n° 60).
En l'espèce, le 30 août 2004, le maître d''uvre a visé le décompte général définitif de la société [S] pour la somme totale de 10 429,48 euros TTC, somme qui n'était pas intégralement réglée à cette date.
Le 5 septembre 2005, le maître d''uvre a établi la proposition de règlement finale d'un montant de 384,34 euros après la levée d'une retenue de garantie sur lesquelles les parties ne s'expliquent pas. Si Mme [T] ne justifie pas de ce règlement final, elle avait réglé la quasi-intégralité des travaux au 5 septembre 2005 pour l'ouvrage dont elle avait pris possession. Il convient en outre de relever que la société [S] qui estime ne pas avoir été intégralement payée, ne justifie nullement avoir réclamé le solde dû ni même avoir contesté le décompte général définitif tel que visé par le maître d''uvre.
En conséquence, la réception tacite de l'ouvrage est établie et doit être fixée au 5 septembre 2005.
Sur la forclusion de la garantie décennale
Moyens des parties
Le mandataire ad'hoc de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement soutient que le délai de forclusion décennale expirait le 9 juillet 2014 et, au plus tard, le 30 août 2014 ; que pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que l'assignation en référé en date du 3 juillet 2014 avait été délivrée à la société Groupe Sept 45, créée le 24 janvier 2011, soit près de 7 ans après la réalisation des travaux, et enregistrée sous le RCS 529 714 313 ; qu'il s'agit d'une entité juridique distincte de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement qui était en son temps enregistrée sous le RCS 331 857 987 ; que l'assignation en date du 3 juillet 2014 n'a donc aucun effet interruptif à son égard, et elle n'a été assignée en référé que le 9 septembre 2014 ; que l'action de Mme [T] est irrecevable pour se heurter à la forclusion ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'a condamnée à indemniser Mme [T] de ses préjudices.
Mme [T] réplique qu'une première assignation en référé avait été délivrée le 3 juillet 2014 à la société Groupe Sept 45, immatriculée sous le n° de RCS 529 714 313 à son siège de [Localité 4], puis, ayant appris que M. [F] exerçait à Châteauroux au sein de la société Groupe Sept, immatriculée sous le n° 331 857 987, elle a également assigné cette seconde société selon acte en date du 9 septembre 2014 ; qu'elle a contracté avec la société Groupe Sept et avait pour interlocuteur M. [Y] qui se présentait d'ailleurs lui-même, à titre personnel, comme étant le maître d''uvre ; que M. [Y] était bien le gérant puis le liquidateur de ladite société ; qu'il est établi que l'assignation en référé aux fins d'expertise a bien été délivrée aux parties selon acte en date du 3 juillet 2014 de sorte que le moyen de la société Groupe Sept, tiré de la prescription est dénué de fondement et inopérant, et les motifs du jugement devront être adoptés par la cour sur ce point.
Réponse de la cour
Le délai de garantie décennal a commencé à courir à compter du 5 septembre 2005.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement a été assignée en référé le 9 septembre 2014 au titre des dysfonctionnements de l'installation de chauffage, soit avant l'expiration du délai de garantie décennal le 5 septembre 2015.
Le délai a donc été interrompu le 9 septembre 2014, et en application de l'article 2242 du code civil, cette interruption a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, soit l'ordonnance de référé du 17 octobre 2014. Un nouveau délai de dix ans a donc commencé à courir à compter de cette date.
La société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement ayant été assignée au fond dans la délai de garantie décennale, la forclusion n'est pas acquise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le maître d''uvre.
Sur la garantie décennale
Moyens des parties
La société [S] soutient que les non-conformités invoquées par Mme [T] et qualifiées par ses soins de « dysfonctionnements concernant l'installation de chauffage » ne relèvent manifestement pas de dommages de nature décennale ; que l'expert judiciaire a expressément indiqué que l'installation de chauffage ne comporte pas de défaut de conception pouvant avoir un rapport direct avec les désordres allégués ; qu'il apparaît que les dommages proviennent manifestement d'une cause extérieure, l'expert insistant sur ce point longuement dans son rapport sur le rôle du défaut d'entretien de l'installation, par Mme [T], dans l'apparition des désordres ; que l'installation nécessitait un suivi régulier de la qualité de l'eau de chauffage ; que si sa responsabilité était retenue, elle ne pourra pas excéder 50 %.
Le mandataire ad'hoc de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement indique qu'à l'issue de ses opérations, l'expert a confirmé l'existence des désordres, à savoir une corrosion des circuits de chauffage et de la chaudière ainsi qu'un embouage des réseaux hydrauliques ; que l'expert a conclu que les causes de l'embouage des circuits de chauffage peuvent être multiples, de sorte qu'il a retenu un partage de responsabilité ; que l'expert a mis en évidence une absence d'entretien régulier du système de chauffage, présentant ce défaut comme un facteur aggravant ; que la requérante ne justifie pas d'un quelconque entretien de sa chaudière alors qu'il s'agit d'une obligation, et ne démontre pas non plus en quoi sa responsabilité ne serait pas engagée ; que le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a imputé à Mme [T] une part de responsabilité de 10 %.
Mme [T] explique qu'il est incontestable et non sérieusement contesté que le système de chauffage est impropre à sa destination puisqu'il n'est pas en capacité de rendre le service attendu ; que le principe de la responsabilité solidaire des sociétés Groupe Sept et [S] est parfaitement établie ; que la société Groupe Sept, en sa qualité de maître d''uvre de l'opération de réhabilitation de l'immeuble à usage d'habitation, est responsable de la survenance des désordres, en raison du défaut évident de surveillance des travaux, notamment quant à la conformité contractuelle de l'installation ; qu'elle a manqué à son obligation d'assistance du maître d'ouvrage dans le cadre des opérations de réception notamment en omettant de veiller à ce qu'un procès-verbal de réception soit établi ; que la responsabilité de la société [S] est également engagée dès lors que l'expertise a mis en évidence que l'installation de chauffage réalisée présente des non-conformités contractuelles et des non-conformités aux règles de l'art ; que l'expert a indiqué que cette non-conformité contractuelle confine au dol puisqu'en effet, la société [S] a, en parfaite connaissance de cause, mis en 'uvre une installation sensiblement différente de celle qui lui était commandée avec des tubes en polyéthylène 10/12 ou lieu du cuivre 12/14, cette variante étant bien moins chère et nécessitant moins d'heures de travail ; que la société [S], qui ne conteste pas cette non-conformité contractuelle délibérée, ne peut qu'admettre qu'elle l'a ainsi sciemment trompée afin de faire des économies à son seul profit ; que son comportement revêt un caractère dolosif ; qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'entretien alors même qu'elle a bien justifié de l'entretien de l'installation jusqu'à ce qu'elle dysfonctionne compte tenu de ses défauts intrinsèques ; que la société [S] est intervenue à de nombreuses reprises pour tenter de remédier aux désordres et dysfonctionnement récurrents, assurant ainsi, de fait, un entretien de crise ; qu'en toute hypothèse, compte tenu des nombreuses non-conformités dont se trouve affectée l'installation, il n'est aucunement démontré qu'un entretien plus régulier aurait permis d'éviter le non-fonctionnement de l'installation ; que la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement doivent donc être condamnés solidairement à prendre en charge intégralement, le coût des travaux nécessaires comprenant le remplacement de la chaudière et la mise en place de nouvelles tuyauteries.
Réponse de la cour
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).
S'agissant d'une responsabilité sans faute, la présomption de responsabilité ne peut être renversée par la preuve d'une absence de faute.
En l'espèce, les désordres allégués portaient sur la corrosion des circuits de chauffage et de la chaudière avec dysfonctionnement de cette dernière, et l'embouage des réseaux hydrauliques ayant conduit à l'arrêt du système de chauffage, suite à l'absence de circulation de l'eau.
L'expert judiciaire a constaté le mauvais état de la chaudière avec des traces de fuite et de corrosion sur différents raccords, dont ceux du corps de chauffe, du circulateur, de la vanne de sélection chauffage/ECS, et une corrosion des tôles d'habillage du corps de chauffe. Lors de la mise en service, il a constaté que seuls deux radiateurs du rez-de-chaussée chauffent réellement, alors que les autres restant froids, l'expert précisant : « Mme [T] nous informe que les radiateurs qui chauffent sont ceux pour lesquels les tuyauteries en polyéthylène ont été changées. Elle nous présente un morceau de tuyauterie d'origine, et nous constatons que celle-ci est remplie de particules boueuses. »
Afin de déterminer l'état réel de l'installation, l'expert judiciaire a fait intervenir un technicien équipé d'une machine à désembouer de type hydrodynamique :
« La Sté Leloup Dépannage est intervenue comme prévu, et nous avons constaté :
- Que l'eau des circuits de chauffage est totalement noire et chargée en particules boueuses, ce qui est le signe d'une corrosion importante.
- Que les tuyauteries de chauffage sont totalement bouchées, et que malgré les passages à la désemboueuse, il est impossible de les déboucher.
- Que les radiateurs sont emboués et corrodés ».
L'expert a alors conclu :
« La corrosion et l'embouage des réseaux de chauffage sont réels, dans cet état, le système de chauffage n'est pas en capacité de chauffer l'immeuble.
Le système de chauffage est impropre à sa destination, il lui est impossible de rendre le service attendu. »
Il résulte de ces éléments que l'installation de chauffage, constitutive d'un ouvrage, est impropre à sa destination, dès lors qu'elle ne peut plus chauffer correctement l'habitation, les radiateurs étant emboués et corrodés de manière irrémédiable.
S'agissant de l'imputabilité de ces désordres aux constructeurs, l'expert judiciaire a relevé que début 2008, la chaudière était atteinte de fuites d'eau, et les circuits hydrauliques et les radiateurs étaient déjà soumis à un embouage important, ainsi qu'il résulte des interventions de dépannage de la société [S].
Compte tenu de ces fuites d'eau, il était nécessaire de faire régulièrement des appoints d'eau sur la chaudière, ainsi que l'a précisé Mme [T].
Or, l'expert judiciaire a indiqué l'effet néfaste de ces appoints d'eau réguliers :
« Les appoints d'eau réguliers dans un circuit fermé de chauffage provoquent un apport permanent d'oxygène dissous.
Cet oxygène est le principal vecteur de corrosion dans des circuits de chauffage.
La cause d'appoints d'eau réguliers ne peut être que la présence de fuites sur les circuits de chauffage. Au regard de l'installation, de nombreuses fuites sont présentes au niveau de la chaudière et des collecteurs de chauffage.
Le problème est qu'une seule fuite présente sur l'installation peut être la cause des appoints d'eau réguliers, mais qu'en l'absence de réfection de cette fuite, la corrosion provoque d'autres fuites qui aggravent en permanence la situation
Les dommages que nous avons constatés sont en relation directe avec des appoints d'eau réguliers.
- Fuite d'eau
- Embouage des circuits
- Diminution des débits d'eau
- Perte de rendement
La formation de pile de corrosion est également possible et peut aggraver la situation. ».
Il convient en outre de relever que le rapport d'expert précise que le devis de la société [S] prévoyait des canalisations de chauffage en cuivre, alors qu'il a été posé des tuyauteries de liaison en polyéthylène de marque Qual PEX, sans barrière anti oxygène, et que certains raccords de passage cuivre/polyéthylène ne sont pas visibles, car ils sont encastrés dans les doublages.
L'expert a constaté que les canalisations encastrées rendaient plus difficile la détection et la réparation d'une fuite d'eau :
« Nous rappelons ici que des canalisations en polyéthylène sont encastrées dans les doublages des murs extérieurs, les raccordements aux tubes en cuivre ne sont pas visibles et sont également encastrés.
Ce type de montage est strictement interdit, par le DTU 65.10 de mai 1993 et le cahier du CSTB 2808 de mai 1995 (Version en vigueur au moment des travaux).
Des raccords entre tuyau en polyéthylène et tuyau en cuivre sont donc encastrés et inaccessibles, une éventuelle fuite d'eau sur ces raccords peut rester cachée et ne pas en permettre la localisation. »
Le rapport d'expertise mentionne expressément que le fait d'avoir des raccords cachés avec une eau agressive est susceptible de provoquer des fuites cachées.
Sur la base de ces constats, l'expert judiciaire a établi la conclusion technique suivante :
« l'installation de chauffage réalisée par la Sté [S] en 2004 ne comporte pas de défaut de conception pouvant avoir un rapport direct avec les désordres allégués, par contre le défaut de mise en 'uvre des raccordements tube cuivre/tube polyéthylène est une erreur importante pouvant avoir eu un impact sérieux sur les désordres et leurs conséquences.
Compte tenu des tuyauteries en polyéthylène sans barrière anti-oxygène, il était nécessaire de traiter l'eau du chauffage dès la mise en service, nous ne savons pas si cela a été le cas, étant précisé que ce traitement n'était pas prévu dans les documents contractuels.
En l'absence d'un entretien régulier et sérieux, il est fort probable qu'une ou plusieurs fuites récurrentes n'aient pas été réparées, et les ajouts d'eau réguliers ont provoqué des introductions d'oxygène dissous.
Au fil du temps, l'introduction régulière d'oxygène dans le circuit de chauffage a provoqué l'oxydation des parties en fer avec des dépôts d'oxyde de fer dans le bas des radiateurs et dans les tuyauteries.
Les tuyauteries se sont bouchées petit à petit, d'autres fuites sont apparues sur des raccords et le problème s'est amplifié au 'l du temps.
Nous rappelons ici que nous intervenons après presque 10 ans de fonctionnement du chauffage, et 3 visites d'entretien sont justi'ées par une facture.
Cette installation nécessitait un suivi de la qualité de l'eau du chauffage avec mise en place d'un traitement adapté, il était également impératif de rechercher et réparer toute fuite dans les meilleurs délais pour éviter d'ajouter de l'eau dans les circuits de chauffage. »
S'agissant de l'implication des constructeurs dans ces désordres, l'expert judiciaire a indiqué :
« Concernant les implications techniques, la Sté [S] n'a pas respecté le contractuel et les règles de l'art dans la mise en 'uvre des tuyauteries de chauffage.
L'entreprise [S] n'a pas respecté les données techniques contractuelles, concernant les diamètres des tuyauteries et la matière des tuyauteries utilisées.
Avec des tuyauteries en cuivre de diamètre minimum 12/14 et une mise en 'uvre dans les règles de l'art (comme prévu au devis et dans les décomptes financiers) il est fortement probable que l'évolution des circuits de chauffage aurait été différente, et il est certain que dans les mêmes conditions, les circuits de chauffage seraient aujourd'hui en possibilité d'être nettoyés et sauvés.
Cette différence entre le contractuel et la réalité ainsi que le défaut de mise en 'uvre étaient parfaitement apparents pour un maître d''uvre professionnel, ce qui n'est pas le cas pour un maître d'ouvrage profane en matière de bâtiment.
Le maître d''uvre est également techniquement impliqué pour un défaut de surveillance des travaux.
La Sté [S] est intervenue en 2008, au regard de la situation, il nous semble qu'elle n'a pas été de bon conseil.
Les travaux qu'elle a réalisés en janvier 2008 nécessitaient de conseiller à Mme [T] de réaliser un suivi de son installation, la mise en place d'un traitement avec un inhibiteur de corrosion nécessite un suivi annuel. L'embouage des réseaux hydrauliques constaté pendant les interventions nécessitait également un conseil de suivi et d'entretien. »
Il résulte de ces éléments techniques incontestables résultant d'une analyse rigoureuse de l'expert judiciaire, que les dommages constatés sont imputables à l'intervention de la société [S] et de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement.
Pour se voir partiellement exonérés de leur garantie décennale, la société [S] et le maître d''uvre se prévalent d'un défaut d'entretien de l'installation de chauffage par Mme [T].
Si le défaut d'entretien par le maître d'ouvrage, ayant aggravé les désordres peut être une cause d'exonération, celui-ci doit présenter un lien de causalité avec les désordres constatés.
L'expert judiciaire a mentionné :
« Avec le dire sur pré-rapport de M. [N], deux nouvelles factures d'entretien de la chaudière ont été fournies. Annexe 14 A (Décembre 2005 et décembre 2013)
Aucun autre justificatif d'entretien annuel de la chaudière et du système de chauffage n'a été fourni. Nous avons donc 3 visites d'entretien démontrées en 10 ans et deux factures de dépannage.
[...]
Mme [T] a exposé que l'Ets [S] était intervenue à plusieurs reprises depuis 2005, mais sans pouvoir apporter d'élément probant, ni même des précisions sur la fréquence et les dates.
L'absence d'un entretien régulier est un facteur aggravant. »
Les factures d'entretien produites dataient de 2005, 2007 et 2013. Il convient de rappeler que les fuites d'eau de l'installation sont intervenues dès janvier 2008, de sorte que Mme [T] a dû faire des appoints d'eau, contribuant à la corrosion de l'installation et a dû faire intervenir la société [S]. Le faible délai existant entre la réception de l'ouvrage le 5 septembre 2005 et l'apparition des premiers désordres exclut le lien de causalité entre le défaut d'entretien et les dommages existants dès 2008.
En réponse à un dire, l'expert judiciaire a d'ailleurs indiqué :
« Si l'absence d'entretiens réguliers est un facteur aggravant, cela ne constitue pas un facteur déterminant. Un circuit de chauffage doit être un circuit étanche, et l'on peut constater dans les factures de l'Ets [S], que dès janvier 2008, des fuites ont été réparées et une pièce telle qu'un échangeur à plaque a été remplacée, ce qui est anormal après trois hivers de fonctionnement »
En outre, compte tenu des tuyauteries en polyéthylène mises en 'uvre sans barrière anti-oxygène, l'expert a indiqué qu'il était nécessaire de traiter l'eau du chauffage dès la mise en service, alors que la société [S] n'a pas justifié avoir réalisé cette prestation.
Enfin et surtout, il convient de relever que Mme [T] était profane en matière d'installation de chauffage et que l'expert a indiqué que les travaux réalisés en janvier 2008 par la société [S] nécessitaient de conseiller à Mme [T] de réaliser un suivi de son installation, la mise en place d'un traitement avec un inhibiteur de corrosion nécessitant un suivi annuel. La société [S] ne justifie pas avoir conseillé Mme [T] sur ce point, le suivi évoqué par l'expert dépassant par ailleurs le simple entretien annuel de la chaudière, de sorte qu'elle est mal-fondée à arguer d'une faute de Mme [T] ayant contribué à l'aggravation des désordres.
L'expert a enfin précisé que « si l'installation du système de chauffage avait été réalisée comme prévu dans le devis et dans les règles de l'art, l'embouage du circuit de chauffage n'aurait pas les conséquences actuelles. Dans les mêmes conditions d'entretien, une intervention de désembouage aurait été possible et les réseaux hydrauliques auraient été sauvés. »
Il résulte de ces éléments que le défaut d'entretien imputé à Mme [T] ne présente pas de lien de causalité avec les désordres constatés par l'expert judiciaire qui résulte directement de la réalisation d'une installation défectueuse, avec des tuyauteries en polyéthylène sans barrière anti-oxygène, et sans traitement à la mise en service.
Il n'y a donc pas lieu de retenir une faute du maître d'ouvrage exonérant partiellement les constructeurs de leur garantie décennale. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que Mme [T] conservera à sa charge la part de responsabilité de 10 % qui lui incombe.
Par ailleurs, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 22 avril 1992, pourvoi n° 90-14.598 ; 2e Civ., 26 avril 2007, pourvoi n° 06-12.430 ; 3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.648).
Il s'ensuit que les constructeurs ne peuvent, dans leurs rapports avec le maître d'ouvrage, invoquer un partage de responsabilité entre eux, alors qu'ayant contribué à la réalisation du même dommage, ils en doivent réparation en totalité.
La société [S] et de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement seront donc condamnés in solidum à réparer les dommages causés à Mme [T].
Le tribunal ne pouvait donc tout à la fois condamner « solidairement » les constructeurs, et limiter leur responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage à concurrence de la part de responsabilité retenue qui ne concerne que la contribution à la dette.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement à régler à Mme [T] la somme de 19 706,61 € à due concurrence de leur quote-part de responsabilité respective (70 % pour la société [S] et 20 % pour la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement) et condamné solidairement la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement à régler à Mme [T] la somme de 6 903,68 € à due concurrence de leur quote-part de responsabilité respective (70 % pour la société [S] et 20 % pour la société Groupe Sept Architecture-Urbanisme Aménagement).
Sur l'indemnisation du maître d'ouvrage
Sur le préjudice matériel
Moyens des parties
Mme [T] soutient que compte tenu de l'état de l'installation de chauffage, l'expert judiciaire recommande le remplacement de la chaudière, la mise en place de nouvelles tuyauteries de distribution de chauffage en cuivre et en apparent, et le remplacement des radiateurs ; que le coût de la reprise des désordres est évalué à la somme de 4 129,92 € TTC pour le remplacement de la chaudière, et à la somme de 17 142,42 € TTC pour le remplacement des radiateurs et de la mise en place des nouvelles tuyauteries en cuivre ; qu'il convient d'ajouter 2 500 € au titre de l'étude et de la maîtrise d''uvre, et 2 500 € au titre des travaux d'embellissement à prévoir après la réalisation des travaux ; qu'elle est tout aussi fondée à demander : 2 500 € correspondant à la différence entre les travaux réalisés et les travaux facturés ; 482,86 € au titre coût de l'installation provisoire permettant d'alimenter deux radiateurs (séjour et cuisine), afin d'assurer a minima un chauffage dans la maison ; 2 700 € au titre coût d'achat de radiateurs électriques mobiles et le surcoût de consommation d'électricité en résultant ; 970,76 € au titre du remplacement de plusieurs pièces de la chaudière selon les indications de l'expert judiciaire.
La société [S] fait valoir que s'agissant du devis établi par la société BMH [Localité 4], l'expert a indiqué que des postes du devis pour le remplacement des radiateurs et des réseaux hydrauliques ont été surestimés, de sorte qu'il convient de ramener son montant à 12 766,31 € soit un coût total des travaux s'élevant à 21 896,23 € TTC ; que les préjudices allégués par Mme [T] ne reposent sur aucune pièce, de sorte qu'elle devra purement et simplement être déboutée de ses demandes à ce titre ; que l'expert a ainsi indiqué qu'aucun facture d'achat de radiateur n'a été fournie, et il en est de même pour les factures d'électricité et de gaz ; que le caractère tout à fait récent des factures produites démontre l'absence de sérieux de la demande de Mme [T] sur ce point ; que quand bien même la surconsommation serait établie, elle serait nécessairement compensée par l'absence de fonctionnement de la chaudière ; que Mme [T] ne peut solliciter la prise en charge des factures d'entretien et de réparation de la chaudière, l'expert judiciaire étant parfaitement d'accord sur ce point, l'entretien étant obligatoire et il n'est pas démontré que les réparations effectuées lui soient imputables ; que Mme [T] ne saurait solliciter aucune somme au titre de la différence entre les travaux réalisés et les travaux facturés, dès lors qu'elle n'a pas réglé le montant du marché ; qu'au final, elle bénéficiera d'une prestation conforme, de sorte que faire droit à cette demande conduirait à un enrichissement sans cause ; qu'elle est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement limitant l'indemnisation du préjudice matériel à la somme de 21 896,23 € TTC ; que Mme [T] ne justifie pas sa demande d'indexation alors que parallèlement, il apparaît que les condamnations prononcées à son bénéfice ont dûment été réglées, compte tenu de l'exécution provisoire prononcée.
Le mandataire ad'hoc de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement indique que l'expert judiciaire a considéré que le remplacement des radiateurs et de la mise en place des nouvelles tuyauteries en cuivre était surestimé dans le devis de l'entreprise BMH [Localité 4] et a ramené ce poste à la somme de 12 766,31 € qui doit être retenue ; que le jugement pourra être confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [T] la somme de 2 500 € au titre de la différence entre les travaux réalisés et les travaux facturés ainsi que la somme de 970,76 € correspondant à l'intervention de la société BMH ; qu'en revanche, la demande de 2 700 € correspondant au coût d'achat de radiateurs électriques mobiles et au surcoût de consommation d'électricité en résultant n'est étayée par aucune pièce et doit être rejetée ; qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour s'agissant de la demande au titre du coût de l'installation provisoire permettant d'alimenter deux radiateurs 482,86 €.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a préconisé les travaux suivants :
« Au regard des constatations, les tuyauteries de distribution de chauffage vers les différents radiateurs doivent être entièrement refaites, la solution possible consiste en la mise en place de tuyauteries apparentes en cuivre.
L'état de délabrement anormal de la chaudière nous conduit à préconiser son remplacement.
Les radiateurs ont subi des attaques corrosives pendant plus de dix ans et des perforations sont à craindre, leur remplacement est impératif ».
L'expert judiciaire a examiné les devis produits par Mme [T]. Il n'a émis aucune observation pour le remplacement de la chaudière pour la somme de 4 129,92 euros TTC. En revanche, l'expert a indiqué que le devis de remplacement des radiateurs et des réseaux hydrauliques d'un montant de 17 142,42 euros TTC était surestimé, et a indiqué que ces travaux devaient être évalués à la somme de 12 766,31 euros TTC. L'appelante qui ne se prévaut que des devis remis à l'expert, ne produit aucun autre élément propre à contredire l'expert sur ce point.
Les sommes retenues par l'expert au titre des études et de maîtrise d''uvre soit 2 500 euros TTC et des travaux de réfection des embellissements à hauteur de 2 500 euros, ne sont pas critiquées en cause d'appel.
Il convient donc de retenir un coût total de travaux de 21 896,23 euros (4129,92 + 12766,31 + 2500 + 2500) à laquelle les constructeurs seront condamnés in solidum.
Le devis de la société [S] d'un montant de 11 497,22 euros TTC prévoyait des canalisations de chauffage en cuivre de diamètre 12/14 minimum alors qu'il a été posé des canalisations en polyéthylène de 10/12. Le décompte définitif établi par la société [S] le 29 juillet 2004 ne comporte aucune moins-value au titre des canalisations réellement posées, et mentionne toujours des canalisations en cuivre de diamètre 12/14 minimum, de sorte qu'il existe bien une somme indûment payée par le maître d'ouvrage.
Le montant du devis initial de 11 497,22 euros n'a pas été le prix final payé à la société [S], en raison du fait que le décompte définitif n'a été approuvé par le maître d''uvre qu'à hauteur de 10 429,48 euros TTC, ce que n'a pas contesté l'entrepreneur. Il n'est nullement établi que le maître d''uvre, qui n'allègue pas avoir émis des réserves sur les non-conformités contractuelles existantes, a fixé le montant du décompte en prenant en compte une moins-value au titre des canalisations.
En conséquence, il existe donc bien un préjudice matériel causé à Mme [T] résultant de la facturation d'une prestation non réalisée. L'expert a indiqué que « les travaux effectués par l'Ets [S] sont moins coûteux que ceux prévus au devis et facturés, la somme de 2 500 € correspond tout à fait à la moins-value qui aurait dû être réalisée en 2004 ». Il convient donc de retenir cette somme au titre de l'indemnisation de Mme [T], à la charge des constructeurs.
Mme [T] justifie avoir engagé la dépense de 482,86 euros au titre d'une facture du 29 novembre 2014 pour le remplacement de deux lignes de chauffage et l'expert judiciaire a constaté que ces travaux ont bien été réalisés. Cette installation provisoire étant la conséquence du dysfonctionnement du réseau de chauffage, il convient d'allouer à Mme [T] la somme de 482,86 euros à la charge des constructeurs.
L'appelante s'est prévalue au cours des opérations d'expertise d'un préjudice lié à la nécessité d'installer des radiateurs électriques mobiles et à la surconsommation d'électricité, qu'elle a évalué à 900 euros par an soit pour les 3 dernières années précédant les opérations d'expertise une somme de 2 700 euros. L'expert judiciaire a indiqué : « si ce type de préjudice est tout à fait possible, aucune facture d'achat de radiateurs n'a été fournie, et il en est de même pour les factures d'électricité et de gaz. Aucune pièce probante ne démontre ce préjudice allégué ». Mme [T] n'a pas plus produit de pièce permettant de justifier l'existence de préjudice en cause d'appel, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 2 700 euros.
Enfin, l'expert judiciaire a indiqué que la facture de 970,76 euros du 27 janvier 2016 réglée par Mme [T] correspondant à des travaux réalisés sont en rapport direct avec les fuites et la corrosion. Il s'ensuit que les constructeurs doivent également une indemnité équivalente à Mme [T] pour réparer le préjudice subi.
L'indemnisation du préjudice matériel de Mme [T] s'élève ainsi à la somme totale de 25 849,85 euros (21896,23 + 2500 + 482,86 + 970,76). La société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement seront donc condamnées in solidum à verser cette somme à Mme [T]. Afin de garantir la réparation intégrale du préjudice subi, il convient de faire droit à l'indexation du coût des travaux retenus par l'expert, soit 21 896,23 euros suivant l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le rapport d'expertise le 12 août 2016 et la date de paiement de cette indemnité.
Sur le préjudice immatériel
Moyens des parties
L'appelante soutient que compte tenu des dysfonctionnements affectant la chaudière et l'installation de chauffage, son immeuble n'est plus convenablement chauffé depuis 8 hivers ; qu'elle vit avec ses 3 enfants, avec un chauffage totalement déficient ; que l'expert judiciaire a précisé qu'il est certain que l'immeuble ne peut plus être chauffé à 19° C avec seulement 2 radiateurs sur 13 en fonctionnement ; que sans la mise en place des chauffages de substitution, la température à l'intérieur de la maison ne dépasse pas les 17° C ; que ce chef de préjudice n'a manifestement pas été évalué à sa juste proportion par les premiers juges ; qu'elle est fondée à demander la somme de 9 600 € correspondant aux troubles de jouissance qu'elle subit (300 € par mois pendant huit hivers) ; que par ailleurs, les nouvelles tuyauteries seront apparentes alors qu'elles auraient dû être intégrées, ce qui engendrera un préjudice esthétique et au-delà, pourra avoir une incidence sur la valeur vénale de la maison ; que la durée des travaux de reprise est estimée à deux semaines, de sorte qu'elle est fondée à demander la somme de 450 € correspondant au préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 950 € au titre des frais de déménagement partiel des meubles.
La société [S] réplique que Mme [T] ne saurait prétendre que les deux semaines nécessaires afin de réaliser les travaux destinés à remédier aux désordres devraient conduire à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance évalué à un demi-mois de loyer, alors que lesdits travaux n'auront pas vocation à rendre son logement inhabitable ; que le préjudice de jouissance invoqué sur les derniers hivers est également largement contestable en ce que, d'une part, il n'est absolument pas prouvé que la température dans les locaux ne dépassait pas 17° C et d'autre part, l'évaluation de la perte de jouissance à hauteur de 300 € mensuels est purement arbitraire ; que surtout, la demande de Mme [T] au titre du préjudice de jouissance se cumule avec sa demande relative au remboursement du coût de l'achat, par ses soins, de solutions provisoires de chauffage ; que les frais de déménagement ne sont justifiés par aucune pièce ; que la somme allouée au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel ne peut dépasser 1 500 €.
Le mandataire ad'hoc de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement expose que Mme [S] ne justifie toujours pas d'une perte à hauteur de 300 € par mois pendant l'hiver de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 200 €.
Réponse de la cour
Le rapport d'expertise judiciaire mentionne que le système de chauffage n'est pas en capacité de chauffer l'immeuble. Sur 13 radiateurs en acier (8 au rez-de-chaussée et 5 à l'étage), l'expert a constaté que seuls deux radiateurs du rez-de-chaussée chauffaient réellement. Il s'ensuit que la maison d'habitation ne pouvait pas être correctement chauffée, et en particulier à l'étage, et ce même si l'expert n'a pas procédé lui-même à des relevés de température.
Mme [T] a donc subi un préjudice de jouissance durant les saisons froides depuis 2014, année de l'action en référé-expertise. Il ne peut être considéré que ce préjudice était inexistant ou amoindri en raison du fait qu'elle a utilisé des chauffages d'appoint, dès lors que cette utilisation est moins confortable et plus onéreuse que l'installation de chauffage qu'elle avait fait installer, outre qu'elle ne permettait nullement d'atteindre les températures qu'un système de chauffage non défaillant aurait permis d'atteindre.
Mme [T] subira également un préjudice de jouissance durant deux semaines pour la réalisation des travaux portant sur l'installation de chauffage. Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que ces travaux rendront la maison totalement inutilisable de sorte qu'un déménagement serait nécessaire.
Il convient d'indemniser le préjudice de jouissance subi par Mme [T] à hauteur de 5 000 euros, à laquelle la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement seront condamnées in solidum.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, 'ns et conclusions, plus amples ou contraires.
Sur les recours en garantie des co-obligés in solidum
Moyens des parties
La société [S] soutient que le maître d''uvre a manifestement failli à cette mission alors que la mise en 'uvre d'une installation du type de celle réalisée pour le compte de Mme [T] nécessite une attention particulière au regard de sa destination ; qu'il ne ressort pas des éléments de l'espèce que le maître d''uvre aurait, lors des réunions de chantier notamment, entendu émettre de quelconques observations quant aux choix retenus et mis en 'uvre ; que les désordres relevés sur l'installation de chauffage ne peuvent être imputés, de façon certaine, à une non-conformité contractuelle ou aux règles de l'art, dont elle serait à l'origine ; que sa responsabilité ne saurait être retenue à hauteur de 70 % ; que sa part de responsabilité ne saurait excéder 50 % ; qu'elle est bien fondée à solliciter que la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement soit condamnée à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Le mandataire ad'hoc de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement indique que l'expert a clairement indiqué dans son rapport que la société [S] n'a pas respecté le contractuel ni les règles de l'art dans la mise en 'uvre des tuyauteries de chauffage ; que la société [S] n'a pas respecté les données techniques contractuelles, concernant les diamètres des tuyauteries et la matière des tuyauteries utilisées ; que la responsabilité de la société [S] dans l'apparition des désordres est donc majeure et ne fait aucun doute ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu une part de responsabilité à hauteur de 70 % à l'encontre de la société [S] ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 20 %.
Moyens des parties
Le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 22 juin 1994, n° 92-20.158, Bull n° 127 ; 1re Civ., 29 novembre 2005, n° 02-13.550, Bull. n° 451 ; 3e Civ., 28 mai 2008, n° 06-20.403, Bull n° 98 ; 1re Civ., 18 décembre 2014, n° 13-26.181).
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil s'agissant de locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Il convient donc de caractériser, dans les rapports entre coobligés, la faute de chacun en lien causal avec les désordres de construction qu'ils sont tenus de garantir (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 19-10.226).
Il résulte du rapport d'expertise dont les conclusions ont été précédemment relatées que la responsabilité de la société [S] est prédominante dès lors qu'elle n'a pas respecté le devis quant aux canalisations en cuivre devant être posées, l'expert ayant clairement indiqué qu'avec des tuyauteries en cuivre de diamètre minimum 12/14, l'évolution des circuits de chauffage aurait été différente, et les circuits de chauffage auraient pu être nettoyés et sauvés. En outre, l'installation présentait des fuites que l'encastrement des tuyauteries ne permettait pas de déceler, ces fuites ayant justifié l'apport en eau dans l'installation ayant contribué à la corrosion constatée.
Le maître d''uvre, chargé d'une mission complète, a quant à lui manqué à son obligation de surveillance des travaux, en n'émettant aucune réserve sur le non-respect par la société [S] du devis sur les canalisations devant être posées, ni même sur leur encastrement.
Au regard des fautes respectives commises par les constructeurs, il convient de fixer dans leurs rapports la part de responsabilité de la société [S] à 75 % et celle de la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement à 25 %.
Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant l'installation de chauffage de Mme [T].
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a statué sur les dépens.
La société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel comprenant les honoraires de l'expert judiciaire, avec distraction des dépens au profit de la société SCP Guillauma-Pesme.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité civile décennale ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement représentée par son mandataire ad'hoc à payer à Mme [T] la somme de 25 849,85 euros en réparation du préjudice matériel ;
DIT que la somme de 21 896,23 euros sera indexée suivant l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre l'indice publié au 12 août 2016 et l'indice publié au jour de paiement de cette indemnité, et condamne in solidum la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement représentée par son mandataire ad'hoc à payer à Mme [T] la somme résultant de cette indexation ;
CONDAMNE in solidum la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement représentée par son mandataire ad'hoc à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés in solidum le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- société [S] : 75 %
- société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement : 25 %
CONDAMNE la société [S] à garantir la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement des condamnations à hauteur de 75 % prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement à garantir la société [S] des condamnations à hauteur de 25 % prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement représentée par son mandataire ad'hoc à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [S] et la société Groupe Sept Architecture Urbanisme Aménagement représentée par son mandataire ad'hoc aux entiers dépens de première instance et d'appel comportant les honoraires de l'expert judiciaire ;
DIT que la SCP Guillauma-Pesme pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT