Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'acte sous seing privé du 7 juillet 1992 désignait le bien loué comme un logement et que le paragraphe 4 de son article 1 précisait que les terrains, locaux ou installations non décrits ne faisaient pas partie de la location, d'autre part, que les époux X..., locataires, avaient bénéficié en outre de la jouissance d'un garage et d'un jardin à usage privatif pour lesquels ils avaient accepté, dès leur entrée dans les lieux, de payer en plus du loyer afférent au logement, des redevances distinctes, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a pu en déduire, sans violer les dispositions des articles 1791 ou 1347 du Code civil, que s'était formée entre les parties une convention verbale, accessoire mais distincte de celle qui concernait le logement ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPHLM de Perpignan ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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