Texte intégral
N° RG 24/01888 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVKG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 18 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [J] [S], née le 26 juin 2003 à [Localité 1] ( CONGO ) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 23 mai 2024 de placement en rétention administrative de Mme [J] [S] ayant pris effet le 23 mai 2024 à 13 heures 45 ;
Vu la requête de Mme [J] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [J] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 à 17 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [J] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mai 2024 à 13 heures 45 jusqu'au 22 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [J] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 mai 2024 à 11 heures 31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [J] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [J] [S] a été placée en rétention administrative le 23 mai 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [J] [S] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 mai 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [J] [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en ce que la notification des droits afférents à cette mesure a été incomplète, en ce que le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'elle dispose d'une adresse stable et en ce que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été enfreintes. Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Subsidiairement, elle sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [J] [S] a été entendue en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations / demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 27 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] est recevable.
Sur la notification incomplète des droits afférents à la mesure de rétention,
Mme [J] [S] poursuit la nullité de la procédure faisant valoir que l'arrêté portant placement en rétention ne mentionne pas les coordonnées du consulat, ni le numéro de téléphone de l'ordre des avocats.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le moyen de nullité ainsi soulevé, l'écartant, en retenant qu'aucun texte ne prescrit que les coordonnées du consulat figurent sur le formulaire, coordonnées pouvant en tant que de besoin être communiquées par l'association d'aide aux retenus, que le numéro de téléphone de l'ordre des avocats y est reproduit sans erreur sur une autre page, et qu'en tout état de cause, Mme [J] [S] n'allègue, ni ne justifie d'aucun grief, la cour observant que lors des débats d'audience, elle a précisé n'avoir jamais souhaité se rapprocher du consulat de Gambie, alors qu'elle n'y a pas d'attaches et qu'elle a pu être assistée d'un avocat, tant devant le juge des libertés et de ladétention que devant la cour.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assignation à résidence
Mme [J] [S] fait grief au préfet de l'avoir placée en rétention, alors qu'elle dispose d'une adresse stable chez sa mère et qu'elle a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence. Elle ajoute que s'il est vrai qu'elle n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, son absence ne pouvait valablement fonder le refus de l'assigner à résidence.
Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, le risque mentionné au premier alinéa étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Le fait de justifier disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, la situation personnelle de Mme [J] [S] a été examinée sur la base de ses déclarations, elle a ainsi indiqué être célibataire et sans enfant à charge, et vouloir se maintenir sur le territoire.
L'arrêté mentionne en outre qu'elle a été assignée à résidence et si elle a respecté ses obligations de pointage, pour autant elle n'a pas été en mesure de présenter un titre de voyage en cours de validité, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire, qu'elle a été placée en rétention, après avoir été interpellée après avoir été interpellée par les services de police et placée en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage.
L'administration a donc mesuré l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme [J] [S] pour décider de son placement en rétention. Il s'en suit que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant au refus d'une assignation à résidence.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
En application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. ».
Il ne peut être fait droit à ladite demande, dès lors que l'intéressée ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité permettant de lui faire bénéficier de cette mesure.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Il est établi en procédure que l'administration a obtenu un laissez-passer consulaire valable jusqu'en octobre 2024 et qu'un vol à destination du Congo a été sollicité, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation, étant obseré que les diligences effectuées ne sont pas autrement critiquées par l'appelante.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 mai 2024 à 08 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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