Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [V], [F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Djordje LAZIC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06705 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAM2I
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
DÉFENDERESSE
Madame [V], [F] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/06705 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAM2I
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 9 juillet 2025, délivrée à la demande de M. [Y] [J] à Mme [V] [O], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de juger valable le congé délivré le 21 septembre 2024, à effet du 1er octobre 2024, dire Mme [O] occupante sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3] à Paris 18ème, qui lui avaient été donnés à bail le 4 mai 2024, prononcer son expulsion, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et celle de tous occupants de ces lieux, et la condamner à payer 15 165 € le 1er juin2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1350 €, portée à 2700 €, 2000 € de dommages-intérêts, ainsi que 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [Y] [J] actualise sa créance à hauteur de 19 215 €, le 1er septembre 2025 (septembre 2025 inclus).
Mme [O] conteste la validité de son congé, qui a été forcé ; elle reconnaît la dette de loyers, mais demande son effacement. Elle indique avoir fait une demande de surendettement.
MOTIFS
Le bail a été signé entre les parties le 4 mai 2024, pour une durée de trois ans, portant sur la mise à disposition de l’appartement situé : [Adresse 1] à [Localité 6].
Le congé, délivré le 21 septembre 2024, à effet du 1er octobre 2024, est parfaitement valable, contrairement à ce qu’indique Mme [O], qui se contente d’ allégations.
La résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée à la date du 1er octobre 2024 ; l’expulsion de Mme [O] est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], sans astreinte, les voies d’exécution ordinaires étant suffisantes pour assurer la mise en œuvre de cette décision.
L’indemnité d’occupation mensuelle est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), à compter du 1er octobre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés. Elle est condamnée à payer à M. [I], cette indemnité d’occupation mensuelle.
II est produit un historique de compte, qui fait apparaître une somme restant due de 19 215 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues le 1er septembre 2025 (septembre 2025 inclus), sans dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le congé délivré le 21 septembre 2024, à effet du 1er octobre 2024, a mis fin au bail conclu le 4 mai 2024, pour le logement situé : [Adresse 1], à [Localité 6], à partir du 1er octobre 2024, date à partir de laquelle Mme [O] est devenue occupante sans droit ni titre ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, sans astreinte, de Mme [O] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [O], au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
Condamne Mme [O] à payer à M. [Y] [J], cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Condamne Mme [O] à payer 19 215 € à M. [Y] [J], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues le 1er septembre 2025 (septembre 2025 inclus), sans dommages-intérêts ;
Condamne Mme [O] à payer 1500 € à M. [Y] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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