Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 09/01/2024
à : - Me C. SAVOLDELLI
- M. [E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2024
à : - Me C. SAVOLDELLI
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 23/08026 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A5A
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 9 janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0141
Madame [V] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0141
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé SAVOLDELLI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0141
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
Décision du 09 janvier 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/08026 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A5A
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2020, Madame [I] [T] épouse [G], Madame [V] [T] épouse [K] et Monsieur [O] [K] ont donné à bail à Monsieur [O] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 1.300 euros, outre 50 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [O] [R] un commandement de payer la somme de 4.347,85 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire.
Monsieur [O] [R] a libéré le logement le 4 novembre 2022 et un état des lieux de sortie a été établi à cette date.
Le 22 juin 2023, une saisie conservatoire a été pratiquée qui s'est avérée infructueuse.
Exposant que Monsieur [O] [R] restait leur devoir une somme de 4.732,58 euros au titre des loyers et charges impayés, Madame [I] [T] épouse [G], Madame [V] [T] épouse [K] et Monsieur [M] [K] l'ont, par exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2023, assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir sa condamnation, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 septembre 2022, ainsi qu'à celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de saisie conservatoire.
À l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, après un renvoi devant la bonne chambre, Madame [I] [T] épouse [G], Madame [V] [T] épouse [K] et Monsieur [M] [K], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [O] [R] n'a pas comparu, ni personne pour lui. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention "pli avisé et non réclamé.".
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision n'étant pas susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Il sera, à ce titre, rappelé que le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [O] [R] a quitté le logement le 4 novembre 2022, sans qu'il ne soit fait état de dégradations locatives, et laissant un arriéré locatif de 4.554,54 euros, selon décompte arrêté au 22 novembre 2022 (dernier règlement le 10 novembre 2022 : 1.323,55 euros + 50 euros), déduction faite du coup du commandement de payer de 178,04 euros qui relève des dépens.
Il ressort également du bail qu'un dépôt de garantie de 1.300 euros a été versé par le locataire, lequel doit être restitué en fin de bail conformément à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en résulte que Monsieur [O] [R] est redevable de façon non sérieusement contestable, d'une somme de 3.254,54 euros (4.554,54 euros - 1.300 euros), à laquelle il sera condamné, à titre de provision, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.347,85 euros, montant visé dans le commandement de payer, à compter du 22 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens qui comprendront, conformément aux
dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le coût de l'assignation, du commandement de payer, du procès-verbal de saisie conservatoire et de la signification de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs le coût de leurs frais irrépétibles. Monsieur [O] [R] sera, en conséquence, condamné à leur verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance par défaut mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Monsieur [O] [R] à payer, à titre provisionnel, à Madame [I] [T] épouse [G], Madame [V] [T] épouse [K] et Monsieur [M] [K] la somme de 3.254,54 euros au titre du solde locatif relatif au logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (décompte arrêté au 22 novembre 2022, dernier règlement le 10 novembre 2022 : 1.323,55 euros + 50 euros), avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.347,85 euros à compter du 22 septembre 2022,
CONDAMNONS Monsieur [O] [R] à payer à Madame [I] [T] épouse [G], Madame [V] [T] épouse [K] et Monsieur [M] [K] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [R] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 09 janvier 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/08026 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A5A
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