Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04443 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA5D
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 7
Représentée à l’audience par Madame Béatrice GEOFFRAY, munie d’un pouvoir.
ET :
Monsieur [G] [N] [Y]
demeurant 6 boulevard fredo krumnov - 42000 SAINT-ETIENNE
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2017, à effet du 3 mai 2017, la S.A. d'HLM CITÉ NOUVELLE aux droits de laquelle vient désormais la S.A. ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [G] [N], un immeuble à usage d'habitation situé 6 rue Sainte Marie 42000 SAINT-ÉTIENNE, moyennant un loyer mensuel révisable de 315,45 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 31,06 euros, et le versement d'un dépôt de garantie " Logement et accès " d'un montant de 325,00 euros.
Par lettre recommandée, réceptionnée le 7 avril 2022 par la S.A. ALLIADE HABITAT, Monsieur [Y] [G] [N] a donné congé à cette dernière.
Monsieur [Y] [G] [N] a quitté les lieux précités le 27 avril 2022.
La S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 27 février 2023 à Monsieur [Y] [G] [N] une sommation de payer pour un arriéré de 1 794,42 €, signifié à étude.
Le 5 octobre 2023, un procès-verbal de constat de carence d'une conciliation conventionnelle, ayant trait à un différend entre la S.A. ALLIADE HABITAT et Monsieur [Y] [G] [N] à la suite d'un défaut de paiement des loyers après son départ du logement précité, a été dressé, faute de réponse de ce dernier à l'invitation adressée par le conciliateur de justice.
En dépit des démarches entreprises pour un apurement de la dette par la bailleresse, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 octobre 2023, signifiée à étude, la S.A. ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [Y] [G] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- le condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 1744,42 euros au titre de sa créance locative, arrêtée au 23 octobre 2023, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation de payer,
- 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
La S.A. ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 10 octobre 2023.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2024 devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l'audience, la S.A. ALLIADE HABITAT, représentée avec pouvoir, maintient l'ensemble de ses demandes, tout en soulignant le supplément de loyer de solidarité appliqué dans le décompte locatif par cette dernière.
Monsieur [Y] [G] [N], régulièrement cité, n'était ni comparant, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. Il en ressort qu'il n'a pu être réalisé en raison de l'absence de Monsieur [Y] [G] [N] aux rendez-vous fixés par l'organisme compétent.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et du surloyer
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La bailleresse produit, au soutien de sa demande en paiement de l'arriéré locatif, le commandement de payer et le décompte actualisé de sa créance.
Une partie de sa créance concerne un supplément de loyer de solidarité (ou " surloyer ").
Il convient de rappeler, qu'aux termes de l'article L.441-9 du Code de la construction et de l'habitation applicable aux logements à loyer modéré, que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer […]. À défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer.
En l'espèce, la S.A. ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 7 juin 2023, échéance du mois d'avril 2024 incluse, établissant l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) à la somme de 1744,42 euros, incluant le libellé " logement 2/22 " au 30 avril 2022 d'un montant de 25,00 euros, dont le bien-fondé n'est pas justifié.
De surcroît, ce décompte comprend un surloyer appliqué le 30 avril 2022 à hauteur de 900,00 euros.
Néanmoins, la S.A. ALLIADE HABITAT ne justifie pas de ses démarches au titre de l'article L.441-9 du Code de la construction et de l'habitation permettant un surloyer.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de paiement des surloyers et de déduire de la dette revendiquée la somme de 900,00 euros.
Ainsi, au regard des justificatifs fournis, la créance de la S.A. ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 819,42 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [G] [N] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 819,42 €, arrêtée au 7 juin 2023, comprenant l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation), échéance du mois d'avril 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que " la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ".
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [Y] [G] [N].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A. ALLIADE HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance.
En l'espèce, Monsieur [Y] [G] [N] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation et de la sommation de payer du 27 février 2023.
Enfin, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision rendu par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [N] à payer à S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 819,42 €, arrêtée au 7 juin 2023, comprenant l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation), échéance du mois d'avril 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision,
REJETTE la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A. ALLIADE HABITAT,
REJETTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation et de la sommation de payer du 27 février 2023.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
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