Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°80
N° RG 23/04511
N° Portalis DBVL-V-B7H-T67B
SAS KERVILLY 'L'AUTO LECLERC'
C/
Mme [K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CUIEC
- Me HELOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2024
Le sept Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quinze mars deux mille vingt quatre, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
SAS KERVILLY 'L'AUTO LECLERC'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie HELOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d'homologation du 10 juin 2022, Mme [K] [J] qui avait reconnu préalablement sa culpabilité, a été condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'abus de confiance commis au préjudice de la société Kervilly 'L'Auto Leclerc' qui lui avait loué un véhicule de marque Opel modèle Mokka en mars 2018.
Par acte d'huissier en date du 1er février 2022, la société Kervilly 'L'Auto Leclerc' a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Quimper, Mme [J] aux fins d'obtenir notamment paiement de la somme de 31 004,59 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré partiellement bien fondée la demande de la société Kervilly 'L'Auto Leclerc',
- condamné Mme [K] [J] à payer à la société Kervilly 'L'Auto Leclerc' la somme de 30 669,37 euros avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, au titre du contrat de location du véhicule Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 5],
- condamné Mme [K] [J] à payer à la société Kervilly 'L'Auto Leclerc' La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [K] [J] à payer à la société Kervilly 'L'Auto Leclerc' une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par déclaration en date du 21 juillet 2023, Mme [J] qui n'avait pas constitué avocat devant le tribunal, a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 30 novembre 2023, la société Kervilly 'L'Auto Leclerc' a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions sur l'incident, notifiées le 8 février 2024, elle a demandé :
- de prononcer la radiation de l'appel de Mme [K] [J] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 28 mars 2023,
- de condamner Mme [K] [J] à verser à la société Kervilly 'L'Auto Leclerc' la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse signifiées14 février 20244, Mme [K] [J] a demandé:
- de débouter la société Kervilly 'L'Auto Leclerc' de sa demande de radiation,
- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire telle que prévue dans le jugement du 28 mars 2023,
à titre subsidiaire,
- d'aménager l'exécution provisoire proportionnellement aux ressources de Mme [K] [J] à raison de 150 euros par mois échelonnés sur 36 mois, le solde à la dernière échéance,
- de condamner la société Kervilly 'L'Auto Leclerc' à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état de d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire pas plus qu'il ne lui appartient de statuer sur une demande sur une demande de délais de paiement. Saisi d'une demande de radiation pour défaut d'exécution, le conseiller de la mise e état ne peut la rejeter que dans les deux cas prévus par l'article 524 du code de procédure civile.
Mme [J] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les termes du jugement. Elle rappelle que défaillante en première instance, elle n'a pu formuler de demande d'écarter l'exécution provisoire. Elle ne démontre cependant pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Il est de principe en effet que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse. Or, les pièces produites par l'appelante sont insuffisantes à justifier de sa situation.
C'est d'ailleurs pour cette raison que, par ordonnance de référé en date du 26 mars 2024, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée et qu'elle a été condamnée à payer à la société Kervilly 'L'Auto Leclerc' une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'intimée et d'ordonner la radiation de l'affaire.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Mme [J] sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société Kervilly 'L'Auto Leclerc' une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23/04511 attribuée à la 2ème chambre de la cour,
Rappelle que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution,
Condamne Mme [K] [J] à payer à la société Kervilly 'L'Auto Leclerc' une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [J] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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