Texte intégral
Ordonnance N°23/84
N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWFG
J.L.D. NIMES
27 janvier 2023
[L]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JANVIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2023, notifiée le même jour à 13h00 concernant :
M. [K] [L]
né le 29 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 janvier 2023 à 10h38, enregistrée sous le N°RG 23/00465 présentée par M. le Préfet Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 à 11h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 janvier 2023 à 13h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [L] le 28 Janvier 2023 à 14h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet GARD, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de M. [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts à la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [K] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [L] a reçu notification le 24 janvier 2023 d'un arrêté de la Préfète du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [K] [L] a été interpellé le 23 janvier 2023 au [Localité 3], à 17h30.
Par arrêté de la même préfecture en date du 24 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 janvier 2023, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 janvier 2023 à 11h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2023 à 14h41.
Sur l'audience, Monsieur [K] [L] déclare que:
- il veut quitter la France, pour aller en Belgique où il vit et il travaille,
- sur sa précédente mesure d'éloignement, il n'avait pas compris la teneur de cette décision, et s'agissant du non respect de l'assignation à résidence, il indique qu'il n'avait pas de domicile pour s'y installer,
- il désire suivre des soins et examens avant de partir, car il n'est pas fautif dans l'affaire qui a donné lieu à son interpellation.
Son avocate s'en rapporte quant à la déclaration d'appel et indique que le retenu souhaite retourner en Belgique.
Madame la Préfète du Gard n'est pas représentée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [L] soulève le moyen de fond tiré d'un défaut de diligence de la part de la Préfecture. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [K] [L] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [K] [L] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 25 janvier 2023, dès le placement en rétention de l'intéressé. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer, à ce stade procédural, que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la situation personnelle de Monsieur [K] [L] :
Monsieur [K] [L] ne dispose d'aucun document en original de son identité, il ne donne aucun élément sur une domiciliation en Belgique et ne peut pas en justifier. Il a fait l'objet précédemment d'un autre mesure d'éloignement, en 2021, pour laquelle il a bénéficié d'une assignation à résidence mais il ne l'a pas respecté.
L'état médical dont il fait état à l'audience ne caractérise pas, en l'absence de justificatif, une incompatibilité de la mesure en cours. Lors de sa garde à vue, le médecin l'ayant examiné, indique que son état ne nécessite pas une hospitalisation.
En voie de conséquence, il y a lieu de dire que la prolongation de la mesure est bien fondée et la décision attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Annélie DESCHAMPS, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet GARD
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment