Texte intégral
MINUTE N° 24/376
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03267 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5BI
Décision déférée à la Cour : 17 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/633 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [Y] [R] d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] confirmant la fixation d'un taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de 5 % au titre des séquelles d'un accident du travail du 26 septembre 2019, consolidées le 28 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 17 août 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- dit que l'intéressé doit bénéficier d'un taux d'IPP de 5 % ;
- condamné M. [R] aux dépens sauf les frais de consultation médicale ;
- condamné M. [R] à payer à la caisse la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa du barème indicatif d'invalidité visé à l'article R.434-2 du code de la sécurité sociale :
- que le médecin consultant avait conclu de façon claire, sans ambiguïté et extrêmement motivée à un taux de 5 % au regard de ses constatations ;
- que le requérant n'apportait pas d'éléments contraires, ne justifiant pas notamment d'une dépression réactionnelle qui n'aurait pas été prise en compte par la caisse.
M. [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 1er septembre 2022 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 3 septembre suivant.
L'appelant par conclusions en date du 13 février 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;
- avant dire droit, ordonner une consultation ou une expertise médicale pour :
* fixer le taux en prenant compte de son état de santé physique et psychique ainsi que l'incidence professionnelle ;
* dire si le taux d'IPP est supérieur à 10 % ;
* dire si ce taux n'a pas évolué à plus de 50 % et depuis quand ;
- en tout état de cause fixer le taux à plus de 10 % ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'appelant soutient que le médecin consultant n'a pas tenu compte de son état physique réel ni de son état psychique ; qu'il a subit une dépression réactionnelle à l'accident qui l'a conduit à être hospitalisé en psychiatrie du 8 au 14 janvier 2020 ; que son médecin traitant décrit clairement que « Monsieur [R] présente des douleurs chroniques persistantes lombaires, dorsales et cervicales pouvant être en rapport avec l'accident du travail du 26/09/2019. » ; qu'il souffre en effet suite à cet accident de spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie inflammatoire articulaire chronique, caractérisée par une atteinte du squelette axial et qui se manifeste par des crises douloureuses, et qui s'est aggravée, ainsi qu'en témoigne un scanner du rachis lombaire réalisé le 2 février 2024 ; qu'en outre il n'est plus capable de travailler depuis son accident.
La caisse, par conclusions en date du 12 avril 2023, demande à la cour de :
- déclarer le recours recevable ;
- confirmer le jugement ;
- rejeter la demande d'expertise ;
- débouter l'appelant de ses demandes ;
- le condamner aux dépens.
L'intimée soutient que le médecin conseil et le médecin consultant s'accordent pour fixer le taux litigieux à 5 % et que l'appelant n'apporte aucun élément justifiant l'expertise demandée.
À l'audience du 14 mars 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
L'accident du 26 septembre 2019 a été déclaré dans les termes suivants : « Chute de hauteur lors du lavage réception raisin, caillebotis soulevé, la victime a perdu l'équilibre et est tombée » avec mention de contusions et plaies simples multiples aux côtes et aux coudes droit et gauche.
Le certificat médical initial du même jour mentionne une fracture de la dixième côte gauche.
Le certificat médical du 27 octobre 2019 fait état d'une fracture de la dixième côte et de l'absence d'incapacité totale de travail.
M. [R] justifie avoir été hospitalisé en unité psychiatrique fermée quelques jours au mois de janvier 2020. Le motif n'est pas indiqué. Aucun lien ne peut donc être retenu entre l'accident et la pathologie psychiatrique.
Le scanner du rachis lombaire et du bassin réalisé le 20 avril 2021 a montré une sacro-iléite bilatérale, des séquelles d'une maladie de Scheurmann, voire une hernie intraspongieuse, ainsi que l'absence de lésion post-traumatique. Aucune autre référence à l'accident n'est faite.
Le document établi par le [3] mentionnant une « HO », pouvant signifier hospitalisation d'office, ainsi qu'une prise en charge au commissariat et un transport avec sangles de contention, est daté du 22 avril 2022 et ne correspond donc pas à l'hospitalisation de janvier 2020. Aucun lien n'est établi entre cette nouvelle hospitalisation psychiatrique et l'accident.
Un certificat médical établi le 15 novembre 2022 par le docteur [K], médecin traitant de M. [R], mentionne que celui-ci présentait alors des douleurs persistantes, lombaires, dorsales et cervicales pouvant être en rapport avec l'accident du travail. Ce certificat, établi plus de 20 mois après la consolidation, qui a été fixée au 28 février 2021, ne renseigne par sur l'état de santé de l'intéressé à cette date, qui seule est en cause pour déterminer le taux d'IPP litigieux, sans préjudice d'une éventuelle demande de prise en charge au titre d'une aggravation ultérieure.
De même, le certificat médical établi le 28 mars 2023, qui fait état d'une spondylarthrite axiale et de séquelles de la maladie de Scheurmann avec hernie infra-spongieuse L4-L5, est postérieure de plus de deux ans à la consolidation, et ne mentionne aucun lien, même potentiel, entre ces pathologies et l'accident.
Ces éléments font apparaître que M. [R] souffre de pathologies dont les effets ont été constatés après la consolidation, mais dont aucune n'est imputée par les médecins à l'accident du travail, alors au contraire que celui-ci lui avait causé la fracture d'une côte qui n'a laissé aucune trace post-traumatique. L'évaluation de l'IPP litigieuse n'étant dès lors pas remise en cause, la demande d'expertise sera rejetée, et le jugement confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Rejette la demande d'expertise ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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