Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/06688 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2MY
AFFAIRE :
S.A. CREDIT DU NORD
C/
Mme [N] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° RG : 1119001187
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/09/22
à :
Me Alexandre OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT DU NORD
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 282/21 -
Représentant : Me Ali EL ASSAAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0289
APPELANTE
****************
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2016, la société Crédit du nord a consenti à Mme [N] [E] un prêt personnel d'un montant de 44 000 euros, au taux fixe de 3,50 %, remboursable en 60 mensualités de 826,31 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 septembre 2019, la société Crédit du nord a assigné Mme [E] devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 31 962,89 euros avec intérêts au taux de 3,50% postérieurs au 12 juin 2019, date de la dernière mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- débouté la société Crédit du nord de sa demande en paiement à l'égard de Mme [E],
- débouté la société Crédit du nord de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait la charge des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2021, la société Crédit du nord a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 28 299,87 euros majorée des intérêts au taux de 3,50% postérieurs au 29 octobre 2021 date du dernier décompte et ce, jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [E] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 15 décembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
L'intimée ne s'étant pas fait représenter, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, la cour statuera par défaut, par application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire également, il sera précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 effective au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
La société Crédit du nord reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve du montant de sa créance au motif que les opérations de comptes n'étaient pas identifiables et ne correspondaient pas au montant des échéances, alors même que les montants correspondent au montant de l'échéance qui se présente ajoutée à l'échéance précédente impayée, en sorte qu'elle démontre sa créance et que les échéances n'ont plus été régularisées à compter d'avril 2018.
Sur ce,
L'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l'article « Défaillance de l'emprunteur » du contrat de prêt, il est précisé que « en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du crédit, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. (') En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû ».
L'appelante produit à l'appui de sa demande notamment :
- l'offre de contrat de prêt souscrit le 18 juin 2016,
- le tableau d'amortissement,
- la lettre de mise en demeure du 26 juin 2018 valant déchéance du terme,
- la fiche d'information précontractuelle,
- le décompte de la créance.
Au regard du décompte produit en date du 5 juillet 2018, la créance de la société Crédit du nord, qu'elle justifie, s'établit comme suit :
- échéances impayées à la déchéance du terme, 2 977,57 euros,
- capital restant dû à la déchéance du terme, 27 653,12 euros,
- règlements intervenus au 29 octobre 2021, 5 371,40 euros
soit la somme de 25 259,29 euros.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 3,50 % à compter du 26 juin 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
La société Crédit du nord sollicite également le paiement de la somme de 2 269,27 euros au titre de l'indemnité contractuelle.
Compte tenu du nombre d'échéances déjà réglées et de la reprise des paiements par Mme [E], il y a lieu de réduire cette indemnité qui paraît excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, Mme [E] est condamnée à payer à la société Crédit du Nord s'agissant du contrat de prêt souscrit le 18 juin 2016 la somme de 25 259,29 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 26 juin 2018, date de la mise en demeure, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article L 311-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l'appelante à ce titre sera rejetée.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il y a lieu en équité de la condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [E] à payer à la société Crédit du nord s'agissant du contrat de prêt souscrit le 18 juin 2016 la somme de 25 259,29 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 26 juin 2018, date de la mise en demeure, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation,
Rejette toute autre demande de la société Crédit du nord,
Condamne Mme [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [N] [E] à payer à la société Crédit du nord la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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