Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Nelly GALLIER
la SELARL PRUNIER-D'INDY
ARRÊT du : 14 FEVRIER 2024
n° : N° RG 22/02612 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVUE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge des référés de BLOIS en date du 05 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [O] [D] veuve [J]
née le 06 février 1965 à SURINAME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-45234-2022-01863 du 27/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265290794862358
Monsieur [X] [I]
né le 27 janvier 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté parMe Constance D'INDY de la SELARL PRUNIER-D'INDY, avocat au barreau de TOURS
- Déclaration d'appel en date du :10 Novembre 2022
- Ordonnance de clôture du : 12 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience non publique du 03 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 14 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par un arrêt du 14 juin 2023, auquel il sera référé pour plus ample exposé des faits de la procédure, la cour d'appel de céans, relevant qu'il ne restait plus en suspens que la question des comptes entre les parties, ordonnait la réouverture débat et invitait les parties à conclure.
Après réouverture des débats, [O] [L] veuve [J] n'a pas déposé de nouvelles écritures.
Par ses dernières conclusions en date 8 septembre 2023, [X] [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a [O] [L] veuve [J] de sa demande d'expertise, de sa demande de consignation des loyers et de sa demande de provision à titre de préjudice moral, mais son infirmation en ce qu'elle l'a condamné à payer à [O] [L] veuve [J] la somme provisionnelle de 1400 € à valoir sur son préjudice de jouissance et la somme de 1000 € au titre des frais de procédure.
À titre subsidiaire, il demande que la somme provisionnelle soit fixée à 1218 €.
Il demande à la cour de prononcer la résiliation du bail à compter du 8 juillet 2023 et de condamner [O] [L] veuve [J] au paiement de la somme de 2760,96 € correspondant au montant du loyer et charges selon décompte arrêté au 8 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023.
En toute hypothèse, il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité du même montant en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 décembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la remise des clés n'a eu lieu que le 8 juillet 2023 ;
Que le bailleur n'ayant pu reprendre son bien avant cette date, cette au 8 juillet 2023 qu'il y a lieu d'arrêter la dette locative ;
Que la pièce 48 de [X] [I] justifie le montant de 2760,96 €, demande incontestablement recevable en appel puisqu'elle s'inscrit dans l'évolution du procès ;
Attendu que le préjudice de jouissance avait été correctement évalué par le premier juge ;
Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise ;
Attendu, s'agissant du préjudice moral invoqué par [O] [L] veuve [J], que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice différent à celui qui est déjà indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, étant observé que [O] [L] veuve [J] font principalement cette demande sur l'état de santé de son fils, alors que ce dernier présentait de l'asthme depuis 2010 (pièce 9 de [O] [L] veuve [J]) ;
Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté [O] [L] veuve [J] de ce chef de demande ;
Attendu en définitive qu'il y a lieu, après compensation, de condamner [O] [L] veuve [J] au paiement de la somme de 1360,96 €;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté [O] [L] veuve [J] de sa demande d'expertise, de sa demande de consignation du loyer et de sa demande de provision à titre de préjudice moral, en ce qu'elle a condamné [X] [I] à payer à [O] [L] veuve [J] la somme de 1400 € à valoir sur son préjudice de jouissance, et en ce qu'elle a condamné [X] [I] aux dépens d'appel de première instance,
CONSTATE que les injonctions de réparation et de réalisation des diagnostics obligatoires sont devenues sans objet, ainsi que la demande de consignation des loyers,
Y ajoutant,
DÉCLARE [X] [I] recevable en sa demande de paiement de l'arriéré de loyer jusqu'au 8 juillet 2023,
CONDAMNE [O] [L] veuve [J] à payer à [X] [I] la somme de 2760,96 € au titre de l'arriéré de loyer,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [L] veuve [J] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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