Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 11]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
N° RG 23/01139 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQVI
Minute : 24/[Cadastre 2]
EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [R] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Février 2024
DEMANDEUR :
EPFIF
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Non comparant et non représenté
DÉBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2024
DÉCISION:
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 13], lots 396 et 634, parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ancienne [Cadastre 5] (devenant AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et [Cadastre 6], selon ordonnance d'expropriation du 7 juillet 2022.
Le bien appartenait à Monsieur [B] [N]. L’indemnité prévisionnelle a été consignée le 18 octobre 2022.
Aux termes d’un procès-verbal de constat du 13 septembre 2022 puis du 25 juillet 2023, le logement est occupé par Monsieur [R] [F].
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2023, l’EPFIF a fait assigner Monsieur [R] [F] aux fins de :
déclarer la demande recevable et bien fondée,déclarer l'absence de contestations sérieuses,déclarer l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [R] [F] et tous occupants de leur chef de l'appartement situé [Adresse 14] à [Localité 13], lots 396 et 634, parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ancienne [Cadastre 5] (devenant AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et [Cadastre 6], ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [R] [F] et de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique ou d'un serrurier si besoin est, dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au grade meuble à ses frais et risques,ordonner l'exécution provisoire,condamner solidairement Monsieur [R] [F] au paiement de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile , et aux dépens.
À l'audience du 8 janvier 2024, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l'EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d’une procédure d’expropriation, est occupé par un tiers. Il indique que selon procès verbal du 13 septembre 2022, l'occupation du logement a été constatée, et l’identité de l’occupant a été vérifiée selon procès verbal de constat du 12 septembre 2023. Il estime que l’expulsion de l’occupant, qui n’a pas réagi à la sommation, doit être ordonnée .
Monsieur [R] [F], assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur l’expulsion :
Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l'espèce, l’EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 14] à [Localité 13], lots 396 et 634, parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ancienne [Cadastre 5] (devenant AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et [Cadastre 6].
Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès verbal de constat dans les lieux du 25 juillet 2023, que le logement est occupé par Monsieur [R] [F], déjà présent lors d’un constat le 13 septembre 2022.
L’occupant ne justifie d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire , ni droit ni titre à occuper les lieux.
L’EPFIF n'a pas donné son accord en vue de l'occupation du logement et aucun contrat n'a été signé.
En l'absence de tout lien contractuel avec l’EPFIF, Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre .
L'occupation de l'immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété , constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [F] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les modalités de l'expulsion :
Sur la demande d'astreinte :
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [R] [F] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à Monsieur [F] les dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu d'y inclure les frais de constats d'huissier qui ne sont pas des dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre des locaux, maison à usage d’habitation et dépendance, situés [Adresse 14] à [Localité 13], lots 396 et 634, parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ancienne [Cadastre 5] (devenant AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et [Cadastre 6],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [R] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à l’Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment