Texte intégral
N° RG 22/02079 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDPK
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/04067
Tribunal judiciaire de Rouen du 3 juin 2022
APPELANTES :
Madame [U] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
SAMCV MAIF
Siren n° 775 709 702
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/008193 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 juillet 2017, M. [O] [D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait une moto appartenant à son employeur, la Sarl Desmo Rouen, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [C] assurée auprès de la Samcv Maif.
Par actes d'huissier des 13, 21 et 29 octobre 2021, M. [D] a fait assigner Mme [C], la Maif et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] afin de voir reconnu son droit à indemnisation, d'obtenir l'organisation d'une expertise et une provision à valoir sur son indemnisation.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré M. [D] responsable à hauteur de 50 % de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 juillet 2017,
- dit que le droit à indemnisation de M. [D] sera en conséquence réduit de 50 %,
- ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [J],
- condamné in solidum Mme [C] et la Maif à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2022, Mme [C] et la Maif ont formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la Maif et Mme [C] demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré M. [D] responsable à hauteur de 50 % de l'accident dont il a été victime le 8 juillet 2017 ;
. dit que le droit à indemnisation de M. [D] sera en conséquence réduit de 50 % ;
. ordonné une mesure d'expertise et commet pour y procéder le Dr [J] ;
. condamné in solidum Mme [C] et la Samcv Maif, son assureur, à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que la faute commise par M. [D] est à l'origine exclusive de ses préjudices.
en conséquence,
- débouter purement et simplement M. [D] de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de Mme [C] et à se voir reconnaître un droit à indemnisation et allouer une indemnité provisionnelle, outre un article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire que le droit à indemnisation de M. [D] sera réduit de 80 % au regard de la gravité de la faute commise,
- dire que la mission de l'expert judiciaire, si expertise devait être ordonnée, devra être conduite sur la base des postes de préjudices tels que résultant de la nomenclature Dintilhac ;
- condamner M. [D] à verser aux défenderesses la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux dépens.
Ils soutiennent que les allégations de M. [D] sur les circonstances de l'accident sont erronées et contradictoires ; que selon les procès-verbaux, l'accident a pour origine la trajectoire de la moto conduite par ce dernier qui est venu percuter le véhicule de Mme [C] dès lors que celle-ci poursuivait son trajet sans avoir l'intention de tourner, dans le rond-point, ce qu'elle a manifesté en n'actionnant pas son clignotant. M. [D], qui l'a doublée en souhaitant sortir, l'a alors heurtée, pensant que cette dernière tournerait malgré l'absence de clignotant du fait de sa position à droite dans le rond-point. Les préjudices de M. [D] ont donc pour origine sa faute exclusive.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
- déclarer la Maif et Mme [C] mal fondés en leur appel,
- les en débouter,
- le déclarer recevable et fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable à hauteur de 50 % de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 juillet 2017 et dit que le droit à indemnisation sera en conséquence réduit de 50 % ,
statuant à nouveau,
- juger Mme [C] intégralement responsable de l'accident de la circulation dont M. [D] a été victime ;
- juger n'y avoir lieu à réduire son droit d'indemnisation qui sera donc total ;
- condamner en conséquence Mme [C] et la Maif à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices sans réduction du droit à indemnisation ;
- débouter Mme [C] et la Maif de leurs demandes ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner Mme [C] et la Maif à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient que les allégations de Mme [C] et de la Maif sont inexactes ; que le rond-point où a eu lieu l'accident comprend trois voies contrairement à ce qui est indiqué sur le plan établi par les services de police ; que celui-ci comporte une deuxième sortie comprenant une seule voie et qui se situe sur la gauche. Il affirme ne pas avoir changé de voie sur le rond-point puisqu'il se trouvait sur la file du milieu à l'entrée, sur celle du milieu à l'intérieur et qu'il allait prendre la file du milieu de la première sortie.
Il estime que Mme [C] n'occupait pas la bonne file dès lors qu'elle se trouvait sur celle de droite alors qu'elle ne souhaitait pas tourner à la première sortie et considère que l'absence de clignotant par cette dernière ne permettait pas d'en déduire qu'elle continuerait sur le rond-point. Il considère que Mme [C] l'a percuté avec l'avant gauche de son véhicule sur l'arrière droit de la moto et qu'il avait entamé sa sortie lorsque Mme [C] l'a percuté sur l'arrière. Il fait donc valoir qu'il n'a commis aucune faute volontaire justifiant d'exclure son indemnisation ou de la réduire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 précise que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L'article 4 de cette même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Le droit à indemnisation des victimes qui résulte de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur érigée comme condition d'application du régime peut être diminué ou exclu en présence de faute de ladite victime.
L'article R.412-9 du code de la route dispose que, en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche. Chaque man'uvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
En l'espèce, M. [D] a été victime d'un accident de la circulation survenu dans un carrefour à sens giratoire composé de trois voies. M. [D] circulait sur la voie du milieu lorsqu'il a tourné, sans avertir de son déplacement par l'activation des feux clignotants, sur la voie de droite où se trouvait Mme [C]. Les deux véhicules se sont percutés.
Le choc a eu lieu au niveau de l'avant-gauche du véhicule de Mme [C] et de l'arrière de la moto de M. [D] qui reconnaît avoir voulu dépasser le véhicule de Mme [C], pensant que cette dernière, du fait de sa position sur la voie de droite, avait également l'intention de quitter le carrefour par la même sortie.
M. [D] a commis une faute en ce qu'il a changé de voie de circulation dans le carrefour à sens giratoire sans le signaler par l'activation de son clignotant droit.
Cette faute est de nature à avoir participé à la réalisation de son dommage et tend, par conséquent, à limiter le droit à indemnisation de M. [D].
Si Mme [C] n'a pas commis de faute au regard des dispositions du code de la route dont le régime de priorité pour les carrefours à sens giratoire diffère de celui des rond-points notamment en ce que le premier autorise la circulation sur les voies de droite sans pour autant avoir l'intention de tourner à droite pour en sortir, il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de caractériser l'exclusivité de la faute commise par la victime conductrice dans la réalisation du dommage.
Il ne saurait résulter de l'absence de faute de l'autre conducteur le caractère exclusif de la faute de la victime conductrice dès lors que son véhicule est impliqué dans l'accident.
En outre, la configuration du carrefour à sens giratoire, sans imposer à Mme [C] de se placer sur la voie de gauche, l'invitait pour davantage de fluidité et pour éviter une mauvaise interprétation de sa trajectoire, à emprunter les voies intérieures du carrefour. En effet, en souhaitant emprunter la voie située au-delà de la moitié du carrefour à sens giratoire tout en restant sur la voie de droite, elle était susceptible de barrer la route aux véhicules qui souhaitaient emprunter la première sortie de ce carrefour.
La faute commise par M. [D] n'est donc pas de nature à exclure totalement son droit à indemnisation.
Par conséquent, M. [D] est tenu responsable à hauteur de 70 % de l'accident de la circulation dont il a été victime et son droit à indemnisation sera limité en conséquence à 30 %.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur l'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Un premier certificat médical établi le 22 août 2017 a été dressé par le Dr [B] et décrit, notamment, un traumatisme crânien avec une perte de connaissance ainsi qu'une fracture du tibia. Il établit une période d'incapacité totale de travail de 46 jours. Le bilan d'analyse du mouvement du 16 juillet 2018 fait quant à lui état de différentes séquelles physiques.
Il résulte de ces éléments qu'une expertise médicale doit être ordonnée. Le juge peut librement choisir les termes de la mission confiée, aucune norme n'étant péremptoire en la matière. Les appelantes ne précisent pas la plus-value attendue dans le cadre de la modification souhaitée des termes de la mission. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En cause d'appel, chaque partie sera condamnée à supporter les dépens par elle engagés.
En l'absence d'achèvement de la procédure de première instance, aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être allouée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné une expertise confiée au Dr [M] [J], expert judiciaire, avec la mission déterminée,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare M. [O] [D] responsable à hauteur de 70 % de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 juillet 2017,
Fixe en conséquence son droit à indemnisation à hauteur de 30 %,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle engagés.
Le greffier, La présidente de chambre,
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