Texte intégral
N° RG 23/03535 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPUE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 13 Octobre 2023
APPELANTE :
TOP DO IT S.N.C.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [V] [B] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [B] épouse [X] a été engagée par la société en nom collectif Top Do It en qualité d'animateur d'équipe magasin itinérant relevant de la catégorie agent de maîtrise par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2018.
A compter du 2 mars 2018, lui a été confié le poste d'animateur commerce à temps plein.
Par décision de l'assemblée générale du 27 mars 2019, Mme [X]-[B] a été nommée co-gérante à effet au 1er avril 2019, étant précisé qu'elle déclarait avoir démissionné de ses fonctions d'animateur commerce.
Revendiquant l'existence d'une relation de travail salariée depuis le 1er avril 2019, par requête du 29 juin 2022, Mme [V] [B] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [V] [B] épouse [X] est liée par un contrat de travail avec la société Top Do It, s'est déclaré compétent, a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du jeudi 14 décembre 2023 à 14h30, dit que la décision vaut convocation à l'audience à venir, laissé les dépens à la charge des parties.
La société Top Do It a interjeté appel le 25 octobre 2023.
Autorisée par ordonnance du 7 novembre 2023, la société Top Do It a fait assigner Mme [V] [X]-[B] à jour fixe d'avoir à comparaître à l'audience du 23 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Top Do It demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement du 13 octobre 2023 en l'ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire que Mme [V] [B] n'apporte par la preuve qu'elle aurait été titulaire d'un contrat de travail avec la société,
- se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Laval,
- débouter Mme [V] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé des moyens, Mme [X]-[B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris disant qu'elle est liée à la société Top Do It par un contrat de travail et se déclarant compétent, en conséquence, débouter la société de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'existence d'un contrat de travail
La société Top Do It, qui explique que ses co-gérants bénéficient de prestations de la part de plusieurs partenaires chargés notamment de les assister et accompagner dans leurs missions, s'oppose à la requalification du mandat social en contrat de travail aux motifs que ce sont dans des conditions tout à fait normales que Mme [X]-[B] a accepté de devenir co-gérante, qu'elle a exercé cette fonction en toute indépendance et autonomie inhérente à son exercice, la co-gérance permettant d'hausser le niveau de compétences au sein de la direction, de répartir les tâches de direction et d'alléger la charge de travail permettant à chacun de gérer et administrer la société sous le contrôle des associés majoritaires, qu'elle est défaillante à rapporter la preuve d'un manque d'autonomie dans le cadre de son temps de travail, de l'existence de contrôle de ses tâches, soumission à des objectifs ou de directives et n'établit pas l'existence cumulative des éléments constitutifs d'un lien de subordination juridique.
Mme [X]-[B] explique qu'il lui a été enjoint de passer sous le statut de gérant par M. [N], membre de la Direction et que, pour conserver son emploi, elle a accepté, étant alors contrainte de signer les courriers prééablis par la société Top Do It, qu'en réalité, elle ne cogérait pas, mais restait soumise au pouvoir de direction et de contrôle de la société, devait rendre des comptes, n'avait ni autonomie, ni liberté, ne prenait aucune décision, ne participait à aucune assemblée générale, ni réunion sociétaire, continuant à assurer les mêmes missions que lorsqu'elle était salariée.
En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
En conséquence, afin de statuer sur la compétence ou l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes formées par Mme [X]-[B], il y a lieu de statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties.
Selon l'article L.8221-6 du code du travail,
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La charge de la preuve de l'existence du lien de subordination incombe à Mme [X]-[B].
En l'espèce, la société Top Do It exploite des magasins de déstockage et de vente d'articles invendus sous l'enseigne commercial 'Noz'.
Il résulte des éléments du débat que Mme [V] [B] épouse [X] a été engagée par la société en nom collectif Top Do It , en qualité d'animateur d'équipe magasin itinérant relevant de la catégorie agent de maîtrise par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018.
A compter du 2 mars 2018, lui a été confié le poste d'animateur commerce à temps plein.
Par décision de l'assemblée générale du 27 mars 2019, M. [E] et Mme [X]-[B] ont été nommés co-gérants à effet au 1er avril 2019, étant précisé que Mme [B] déclarait avoir démissionné de ses fonctions d'animateur commerce, ce qui est corroboré par la lettre de démission du même jour à effet au 31 mars, avec demande de dispense de préavis.
Cette démission ne revêt aucun caractère équivoque, quand bien même l'employeur aurait pu lui proposer un modèle, dès lors qu'il est repris sans observation par sa signataire et que parallèlement, Mme [X]-[B] a accepté cette fonction dans un écrit du 27 mars 2019 sans réserve et a accompli les formalités nécessaires à la régularisation de son nouveau statut.
Il n'est pas non plus produit d'éléments établissant un vice du consentement dans l'acceptation de cette fonction de co-gérante, laquelle n'implique pas que le cogérant soit aussi associé de la société.
Il s'en déduit que c'est de manière régulière que Mme [X]-[B] a été nommée co-gérante.
Le fait d'accomplir des tâches similaires à celles confiées lorsqu'elle avait le statut de salariée ne permet pas en soi de retenir que la relation salariale s'est poursuivie, puisqu'il convient alors d'analyser dans quelles conditions elles se sont réalisées.
Il convient d'observer que dans l'organigramme, Mme [X]-[B] est désignée non comme co-gérante mais comme animatrice support.
Pour établir l'existence d'un lien de subordination, la salariée fait valoir que :
- elle ne participait pas aux assemblées générales ce qui s'explique en l'absence du statut d'associée. Néanmoins, sans être contredite sérieusement, elle indique qu'elle n'était destinataire d'aucun compte-rendu de réunion ou d'assemblée et n'a assisté à aucune réunion sociétaire, ce qui paraît incompatible avec le statut de co-gérant, lequel a pour mission de mettre en oeuvre la politique décidée par les organes sociétales,
- elle n'avait aucune autonomie dans le cadre de son temps de travail comme étant soumise à un planning obligatoire auquel elle devait se soumettre et le respecter, ne pouvant librement poser ses périodes de congés.
S'il n'est produit aucun élément au soutien de l'absence de liberté pour fixer ses congés, ce qui ne se déduit pas de la seule demande d'information à ce titre, uniquement destinée à mieux organiser les tournées sur les zones, en revanche, la société Top Do It avait imposé l'établissement d'un planning hebdomadaire auquel elle avait accès.
En effet, il résulte du mail adressé le 28 septembre 2020 par Mme [F] [S], assistante réseau magasins, ayant pour objet 'SO Planning', que l'établissement d'un planning était rendu obligatoire et devait être complété à la semaine. S'il n'a pas été adressé à Mme [X]-[B] mais à MM. [O] et [C], cependant, il résulte du mail adressé par Mme [W] [I], directrice générale de la société SFN, associée de la société Top Do It le 21 avril 2021 aux deux mêmes personnes, mais aussi à Mme [X]-[B], des remarques au constat que les mentions portées sur leur planning ne correspondent pas à la réalité, détaillant les points de discordance, ajoutant qu'il convenait qu'il y ait plus de transparence avec elle pour pouvoir leur faire confiance, que ce soit sur les plannings ou sur les remontées des problématiques, magasins, concluant qu'elle les laissait méditer sur ce mail et se rapprocher d'elle en cas d'objections.
Ainsi, Mme [X]-[B] était également soumise à l'obligation de renseigner le planning hebdomadaire qui permettait un contrôle sur son activité, peu compatible avec l'autonomie d'un gérant, laquelle a été aussi remise en cause lorsque Mme [I], toujours s'adressant aux trois mêmes personnes le 13 octobre 2021, s'étonne de ne pas être informée de leur déplacement lors d'une session de recrutement et estime que la présence des trois n'est pas nécessaire, préconisant alors que seule Mme [X]-[B] y soit.
La salariée communique également la charte d'utilisation des véhicules mis à disposition par la société incluant la mise en oeuvre d'un système de géolocalisation ayant notamment pour finalité d'assurer un suivi du temps de travail. Si la société Top Do It fait valoir que Mme [X]-[B] n'établit pas que cette charte lui était applicable, comme produisant un exemplaire non signé par elle, néanmoins, lorsque l'employeur lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 janvier 2022 en vue de la restitution de différents biens professionnels, il a admis que lors de sa nomination au sein de la société, il a été mis à sa disposition un véhicule Peugeot 208 utilisé dans le strict respect des dispositions de la charte d'utilisation signée par l'utilisateur le 23 mai 2021, ce qui là encore permet d'établir que par ce biais, la société Top Do It était à même d'exercer un contrôle sur l'activité de Mme [X]-[B].
- elle était soumise aux directives et contrôle de la société Top Do It :
Mme [X]-[B] était soumise à l'établissement d'un compte rendu hebdomadaire décrivant de manière précise pour chaque jour notamment le magasin concerné, le motif de la visite, les points positifs, les axes d'amélioration et les commentaires.
Il est également produit les éléments justifiant de la mise en place de visites obligatoires 'Compliantia' concernant notamment les animateurs support et s'imposant à eux suivant une méthodologie bien définie et de manière très structurée, laissant peu de place à l'initiative personnelle et lorsqu'il est constaté des manquements et dysfonctionnements concernant les plans d'action, Mme [R], chargée d'amélioration continue, adresse un mail, notamment aux animateurs support, faisant des suggestions pour la construction du plan d'action de manière très appuyée en mettant certains mots en majuscules et en gras comme 'REGLER' ou encore 'AVEC le gérant...'.
Il en résulte une certaine maîtrise du langage pour éviter de front de donner des consignes mais sous une forme laissant peu de place au doute quant au degré d'imposition des suggestions. Cette maîtrise paraît d'ailleurs faire partie du mode de fonctionnement de l'entreprise, comme cela se déduit des recommandations données par Mme [Y] [J] lorsque, dans un mail du 8 novembre 2019, elle écrit qu'il est important de faire attention à la manière dont il convient de s'adresser aux magasins gérants qui font aussi partie de la boucle et auquel il ne peut être donné d'ordre, précisant que mettre des mots en souligné ou en gras implique l'idée d'un ordre ou d'une obligation, ou encore par Mme [R] renouvelant des conseils du même ordre le 2 octobre 2020.
Il est encore donné des directives à Mme [X]-[B] lorsque Mme [A] lui adresse le 24 mars 2021 un mail pour l'alerter de la durée de certains PAC sur sa zone, ajoutant compter sur elle pour y remédier en donnant les deux possibilités pour ce faire, ou que par mail du 15 avril 2021, il est rappelé notamment aux animateurs support qu'ils ne sont pas habilités à répondre aux questions de la presse.
Il est aussi produit des éléments établissant l'exercice d'un contrôle sur les chiffres d'affaires, avec détermination d'objectifs avec contrôle de leur atteinte, la société Top Do It exerçant ainsi un véritable examen de la performance et adressant des observations, voire un rappel lorsqu'elle constate un retard pour un dépôt en banque (mail du 11 juin 2021 de [W] [I] à Mme [X]-[B]), ou dans la réponse apportée sur un point soumis par M. [P] coordinateur APM, le rappel émanant non pas du service concerné mais de Mme [I].
Aussi, même si la cour n'accorde pas de force probante aux attestations rédigées par MM. [O] et [C], ou encore à celle de M. [G], lesquels ont engagé une procédure similaire à Mme [X]-[B], soit à l'encontre de la société Top Do It, soit à l'encontre de la société EPONERP dont la société Top Do It est co-gérante, Mme [X]-[B] ayant elle-même rédigé une attestation pour soutenir leur argumentation, ce qui jette le discrédit sur leur impartialité compte tenu de l'intérêt commun consistant à obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail, même sous couvert d'une co-gérance et d'une nécessaire organisation fonctionnelle, impliquant nécessairement une forme de contrôle de l'activité, la mise en oeuvre d'un contrôle permanent et dans le détail de l'activité du co-gérant affectant l'ensemble des composantes de son activité et les modalités de son exercice quotidien, permet de retenir que Mme [X]-[B] était soumise à un lien de subordination et donc que les parties étaient liées par une relation salariale, peu important que la salariée ait eu certaines missions engageant la société Top Do It dans le domaine des ressources humaines, comme notamment le recrutement ou la rupture des contrats de travail, ce qui n'est pas exclusif de l'existence d'un lien salarial.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant statué en ce sens et s'étant déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [X]-[B].
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Top Do It est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [X]-[B] la somme de 2 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Top Do It aux entiers dépens ;
Condamne la société Top Do It à payer à Mme [X]-[B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Top Do It de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente