Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05874 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKXV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00171
APPELANTES
Madame [B] [J]
C/O CCAS Services des Solidarités
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
Association [9] en qualité de tuteur de Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [X] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [U] [K] a interjeté appel du jugement n° 14-00171 rendu le 4 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la [7] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 19 octobre 2017 la cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 14/07514 de son rôle.
L'affaire a été rétablie à la demande de Mme [U] [K] représentée par Mme [O] [K] sa tutrice et enregistrée sous le numéro de RG 20/05874.
A l'audience du 10 novembre 2023 à 13h30, le conseil de Mme [U] [K] représentée par l'Udaf 93 sa tutrice en remplacement de Mme [P] [K], sollicite oralement et par écrit une mesure de retrait du rôle et la représentante de la caisse, oralement et par écrit, s'associe à la demande de retrait du rôle formulée par le conseil de Mme [U] [K].
SUR CE,
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/05874 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière La présidente
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