Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DE DÉSISITEMENT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/292
N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV6M
S.A.R.L. LA PARISIENNE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole GHIBAUDO
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021000186.
APPELANTE
S.A.R.L. LA PARISIENNE Enseigne Mistinguett, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD, Société au capital de 214.799.030 € inscrite au RCS de NANTERRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé: Madame [H] [Y]
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Béatrice MARS, pour la Présidente empêchée et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL La Parisienne a fait l'acquisition d'un fonds de commerce à [Localité 3] ayant pour objet l'activité de brasserie exploitée sous l'enseigne Mistinguet. Elle a souscrit, le 17 mai 2008, auprès de la SA Axa France Iard, un contrat d'assurance multirisque professionnelle comprenant une protection financière dont la perte d'exploitation.
Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation
du Covid-19, le Ministère de la Santé a ordonné la fermeture des établissements recevant du public, en ce compris les restaurants et débits de boissons.
Par arrêté du 15 mars 2020 complétant celui du 14 mars 2020, le même ministère a modifié le précédent arrêté, tout en maintenant l'interdiction pour les bars restaurants de recevoir du public, portant la fermeture jusqu'au 15 avril 2020.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a prononcé l'état d'urgence sanitaire et le décret n° 2020-
293 du 23 mars 2020 a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La fermeture des brasseries a été prolongée jusqu'au 2 juin 2020.
La fermeture de l'établissement a ensuite été imposée lors du deuxième confinement du 30 octobre jusqu'au 1er décembre, puis prolongée au moins jusqu'au 31 décembre 2020.
La SARL La Parisienne a sollicité de son assureur la mise en 'uvre de la garantie souscrite et
ainsi obtenir une provision à valoir sur la perte d'exploitation subie, ce qu'a refusé la SA Axa France Iard.
Par acte en date du 17 décembre 2020, la SARL La Parisienne a assigné la SA Axa France Iard représentée par l'Eurl Michael Habibou, agent et courtier d'assistances, aux fins de voir condamner la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 113 881,33 euros au titre de ses pertes d'exploitation.
Par acte du 12 avril 2021, la SARL La Parisienne a assigné la SA Axa France Iard, aux fins de voir prononcer la jonction des deux instance, entendre dire que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L 113-1 du code des assurances et qu'elle doit être réputée non écrite'; et voir condamnée la SA AXA France Iard au paiement de la somme 113 881,33 euros.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a':
-rejeté l'exception de nullité soulevée par Axa France Iard et la déclaré sans objet,
-ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2021001497 à l'affaire principale inscrite sous le n° 2021000186 et déclare commun le présent jugement,
-jugé que les conditions de formation du contrat d'assurance multirisque professionnelle conclu entre les parties avec prise d'effet au 1er juillet 2017 et les termes de la clause d'exclusion respectent les conditions fixées par le code des assurances et son article L.112-4,
-dit que l'indemnisation de la SARL La Parisienne concernant les pertes d'exploitation subies et garanties par le contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société Axa France Iard est subordonnée à l'application de la clause d'exclusion de garantie,
-jugé que la clause d'exclusion de garantie répond au caractère formel et limité de l'article L. 113-1 du code des assurances, et jugé qu'elle ne prive pas de sa substance l'obligation essentielle de la société Axa France Iard au sens de l'article 1170 du code civil,
-jugé que les termes du contrat d'assurance multirisque professionnelle et la clause d'exclusion sont exempts d'ambiguïté que l'avenant proposé à la SARL La Parisienne et invoqué par elle, ne saurait constituer une preuve d'une ambiguïté et d'un doute présumés
-débouté la SARL La Parisienne de sa demande de voir juger nécessaire d'interpréter le contrat contre la société Axa France Iard qui 1'a proposé,
-débouté la SARL La Parisienne de sa demande de juger non écrite la clause d'exclusion et -jugé la société Axa France Iard fondée à s'y référer,
-débouté la SARL La Parisienne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
-condamné la SARL La Parisienne à payer la somme de 1000 euros à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du Cpc,
-condamné la SARL La Parisienne aux entiers dépens,
-liquidé les frais de greffe du présent jugement à la somme de 60,22 euros dont 10,07 euros de Tva.
La SARL La Parisienne a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2022.
Vu les dernières conclusions de la SARL La Parisienne, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile';
-prononcer le désistement d'instance et d'action RG 22/00643 de la SARL La Parisienne à l'encontre de Axa France Iard,
-juger parfait le désistement d'instance et d'action RG 22/00643 par l'acceptation qui émanera du défendeur ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-donner acte à la compagnie Axa France Iard qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action régularisé par la société La Parisienne,
-dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
Au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile il sera constaté que l'appelante se désiste de son appel, que l'intimée accepte ce désistement et, par voie de conséquence que l'instance se trouve éteinte.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire';
Constate le désistement d'instance et d'action de la SARL La Parisienne de la déclaration d'appel qu'elle a régularisée le 16 janvier 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/00643';
Constate l'acceptation de ce désistement par la SA Axa France Iard';
Dit que ce désistement est parfait et emporte dessaisissement de la cour';
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement';
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente instance.
LA DIRECTRICE DES SERVICES P/O LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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