Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du dimanche 15 août 2021
No RG 21/01042 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRJ
Magistrat délégué: Patrick SENDRAL, Conseiller
assisté de Hélène SWIERCZEK, Greffière
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NOTES D'AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commisd'office
INTIMÉ
M. LE PREFET [Localité 2]
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Patrick SENDRAL, Conseiller en son rapport
M. [U] :
Je suis d'origine du Sénégal mais je ne connais rien car j'ai quitté le pays à l'âge de 14 ans. Je n'ai même pas été à l'école. Je parle français comme ça. Je parle anglais et italien.
J'ai des frères sur la route, depuis le maroc, l'algérie, l'italie.
Je demande juste à être pardonné. Je veux aller en Italie.
Je ne retournerais pas dans mon pays car je ne le connais pas.
Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel :
- l'erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de M. [X].
M. [U] [X] a eu la parole en dernier.
L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Hélène SWIERCZEK, Greffière
Patrick SENDRAL, ConseillerCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
No RG 21/01042 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRJ
No de Minute : 1049
Ordonnance du dimanche 15 août 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Hélène SWIERCZEK, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 août 2021 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 15 août 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2021 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 août 2021 ;
Vu l'audition des parties ;DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs suffisants et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a prolongé la rétention de l'appelant dont l'irrégularité de l'entrée et du séjour n'est pas contestée. Il est ajouté que l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits, ce qu'il a pu faire concrètement. Etant sans attache fixe sur le territoire national, sans domicile ni activité stable et ayant été interpellé dans une gare routière à destination d'un autre pays, ce qui n'est pas le gage d'une volonté de rester à la disposition des autorités, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Par ailleurs, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement. Il soutient ne pas savoir lire le français mais le parler ce qui à supposer ce fait avéré, ce qui n'est allégué mais non établi, est indifférent, ses droits lui ayant été efficacement notifiés verbalement dans une langue qu'il maîtrise. Par ailleurs, l'administration justifie de diligences immédiates et suffisantes aux fins d'éloignement et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée proportionnée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur et le représentant préfectoral à l'origine de la requête est dûment habilité à effectuer les diligences utiles en lieu et place du Préfet. Enfin, l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte présentement de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et du défaut, persistant, de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relèverait l'intéressé. Les éléments produits conduisent au final à déclarer l'appel mal fondé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [U] [X] et à l'autorité administrative.
Hélène SWIERCZEK, Greffière
Patrick SENDRAL, ConseillerNo RG 21/01042 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 15 août 2021 :
- M. [U] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET [Localité 2]
- décision notifiée à M. [U] [X] le dimanche 15 août 2021
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET [Localité 2] et à Maître Alban DEBERDT le dimanche 15 août 2021
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le dimanche 15 août 2021
No RG 21/01042 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRJ
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