Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 854/22
N° RG 21/02095 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UALS
SHF/NB
Ordonnance de Référé du
Conseil de Prud'hommes - de BETHUNE
en date du
08 Décembre 2021
(RG R-21/00037)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000735 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Mme [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001325 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS :à l'audience publique du 06 Avril 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mars 2022
Par ordonnance rendue le 08.12.2021, le conseil des prud'hommes de Béthune en formation de référés a condamné Mme [T] [Z] à payer à Mme [E] [W] :
- 2.379,13 euros bruts au titre du rappel de salaire
- 237,91 euros au titre de congés payés afférents
- 1.128,92 à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI
- 1.128,92 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 524,80 euros net à titre de rappel de salaire
- 54,28 euros net à titre des congés payés afférents
ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
tout en ordonnant la remise du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance, et
Débouté l'employeur de l'ensemble de ses autres demandes.
Par ordonnance du 23.02.2021, le conseil de prud'hommes a complété son ordonnance initiale en précisant que les condamnations pécuniaires étaient prononcées à titre provisionnel tout en rectifiant le montant du rappel de salaire fixé à 542,80 euros.
Le 21.02.2022, le Premier Président de la cour d'appel de Douai saisi par Mme [T] [Z] d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, a :
Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à madame [T] [Z] à madame [E] [W].
Ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Béthune le 08 décembre 2021 entre madame [E] [W] et madame [T] [Z] sauf sur les dispositions suivantes qui demeureront assorties de l'exécution provisoire :
- Condamnation de madame [T] [Z] sur rappel de salaires sur les heures convenues (25h/semaine) : 2 379,13 €
- Condamnation de madame [T] [Z] sur congés payés sur rappel de salaires : 237,91 €
- Remise par madame [T] [Z] à madame [E] [W], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 48 heures après la notification de l'ordonnance, des documents suivants :
solde de tout compte
certificat de travail
attestation Pôle Emploi
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté à l'encontre de cette ordonnance le 20.12.2021 par Mme [T] [Z], étant précisé que la salariée a constitué avocat le 28.01.2022.
Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai a accordé une aide juridictionnelle totale à la salariée le 10.02.2022.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 14.02.2022 par Mme [T] [Z] qui demande à la cour de :
- CONSTATER que les demandes formulées par Mme [W] ne relevaient pas de la formation de référé du Conseil de prud'hommes dès lors qu'elles présentaient une contestation sérieuse par Mme [Z]
- DEBOUTER Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'inviter à mieux se pourvoir au fond
- CONDAMNER Mme [W] à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil de prud'hommes et la somme de 3.000 euros pour la procédure devant la Cour d'appel
- CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 03.03.2022 par Mme [E] [W] qui demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé du 8 décembre 2021, complétée et rectifiée par l'Ordonnance du 23 février 2022
Condamner Mme [Z] à verser à Mme [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23.03.2022 prise au visa de l'article 905 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article R 1455-5 du code du travail :
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455- 6 précise que :
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R 1455-7 du code du travail dispose quant à lui :
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au préalable, Mme [E] [W] a adressé à la cour par RPVA le 03.03.2022 des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état alors qu'il s'agit d'une procédure suivant les règles de l'article 905 et s. du code de procédure civile ; la cour n'en a pas été saisie.
Mme [E] [W] a été embauchée par Mme [T] [Z] par contrat à durée déterminée du 21.09.2020 au 03.07.2021 en application des dispositions de l'article L1242-2 et s. du code du travail en qualité de garde d'enfant à raison de 25 heures par semaine, avec application des dispositions de la convention collective du particulier employeur.
La salariée a mis en demeure son employeur de lui régler le reliquat du salaire du mois de mai 2021 soit 534 € par LRAR du 24.06.2021. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par son conseil le 13.07.2021 en vue de voir Mme [T] [Z] verser des rappels de salaire et de transmettre le bulletin de salaire du mois de juillet, avec indemnisation pour licenciement abusif eu égard à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée.
Mme [T] [Z] estime que les demandes de la salariée constituent de demandes devant être présentées au fond et donc que la formation de référé est matériellement incompétente.
Selon Mme [E] [W], les demandes ont été faites à titre provisionnel et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, alors même qu'aucune argumentation n'avait été formulée par l'intimée devant les premiers juges.
Sur les demandes de rappels de salaire, ainsi qu'il a été relevé dans l'ordonnance rendue par le Premier Président le 21.02.2022, il convient de faire droit à la demande de la salariée dès lors qu'elle justifie de son contrat de travail, des salaires versés en exécution de ce contrat et de l'absence de contestation de l'employeur en première instance sur ce point, aucune contestation sérieuse ne lui était alors opposée. Il en est de même en ce qui concerne la remise des documents sociaux, l'astreinte ne s'avérant pas nécessaire.
Sur les demandes relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée au motif que le contrat signé ne respecte pas l'article L 1242-2 du code du travail, pourtant visé expressément dans ce contrat, dès lors que le motif de recours n'y est pas précisé, force est de constater qu'il est uniquement mentionné que le contrat est conclu en raison d'une 'garde à domicile'.
L'article 41-3 de la convention collective applicable stipule que le contrat de travail est en principe conclu pour une durée indéterminée et qu'il peut toutefois être conclu pour une durée déterminée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires de droit commun, relatives au contrat à durée déterminée.
La conclusion d'un contrat à durée déterminée n'est donc possible que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.
La requalification s'impose donc et la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ce qui inclut la requalification d'un CDD, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ce qui est le cas puisque dans ses écritures l'employeur s'est borné, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à affirmer que les demandes formulées relevaient du fond.
Par suite, il doit être fait droit à la demande d'indemnité de requalification qui en est la conséquence.
Cependant, la demande présentée au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit faire l'objet d'une évaluation du juge du fond.
Enfin, si le licenciement irrégulier est, au surplus, jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut en principe prétendre qu'au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail ; cette demande fait donc l'objet d'une contestation sérieuse.
Dans ces deux cas, la salariée ne justifie pas de ce qu'il s'agirait de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance sera donc réformée sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement et en la forme des référés, la cour :
Infirme l'ordonnance rendue le 08.12.2021 par le conseil des prud'hommes de Béthune en formation de référés en ce qui concerne les demandes relatives à l'indemnité pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Renvoie les parties à se mieux pourvoir s'agissant des demandes relatives à l'indemnité pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme la décision rendue pour le surplus ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [Z] à payer à Mme [E] [W] la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne Mme [T] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier
Serge LAWECKI
Pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC, conseiller
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