Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 25/01390 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3H4
Réf. : Affaire [C] [O] C/ LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA SANTE MENTALE DE LA GUADELOUPE .
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION
SOUS CONTRAINTE
DU 15 DÉCEMBRE 2025
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [C] [O]
Né le 9 août 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Guadeloupe
Comparant, assisté de Maître Muriel RODES, avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie
Appelant le 10 décembre 2025 à 11h31 de l'ordonnance de rejet de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-pitre le 27 novembre 2025 ;
Et d'autre part :
Mme l'EPSM de la Guadeloupe, non comparant, non représenté,
Mme [N] [O], tiers à l'origine de la demande de soins, présente,
Le Ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, absent lors des débats, qui a fait parvenir des réquisitions écrites,
DÉBATS :
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2025 à 14 heures devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Vu la procédure concernant Mme [C] [Z] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-pitre autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2025 par Mme [C] [Z] [O];
Vu les réquisitions écrites du ministère public, tendant à l'irrecevabilité de l'appel, communiquées à l'avocate de l'appelante avant l'audience ;
Après avoir entendu l'avocate de Mme [C] [Z] [O], Mme [N] [O], tiers à l'origine de la demande de soins et Mme [C] [Z] [O] qui a eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article R 32 11 ' 18 alinéa 1er du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-pitre a été notifiée à Mme [O] le 27 novembre 2025.
Elle aurait donc dû interjeter appel au plus tard le 8 décembre 2025.
Son appel du 10 décembre 2025 est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme [C] [Z] [O] irrecevable en son appel ;
Disons que les dépens resteront à la charge de l'État.
Fait à [Localité 2] le 15 décembre 2025 à 17 heures
Le greffier, Le magistrat délégué,
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