Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FÉVRIER 2024
N° RG 23/05682 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WASB
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
[B] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 23/01532
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Dominique DOLSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [V] et M [B] [I] se sont mariés le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] au Cameroun.
De cette union sont nées deux filles à ce jour majeures et à la charge à ce jour d'aucun des deux parents :
[L] le 5 septembre 1995
[S] le 30 juillet 1997.
M [B] [I] a déposé une requête en divorce le 21 septembre 2016. Par ordonnance de non conciliation en date du 12 mai 2017 la demande de contribution de M [B] [I] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs a été rejetée et les frais de scolarité exposés pour [L] et [S] ont été mis à la charge de chacun des parents pour moitié.
Par ordonnance d'incident en date du 3 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et l'éducation à la charge de Mme [E] [V] à compter de cette décision.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de non conciliation du 12 mai 2017 et a fixé à compter de cet arrêt, la contribution à l'entretien et l'éducation à la charge de la mère à la somme mensuelle de 190 euros par enfant et a dit que les fais de scolarité des deux enfants seront à la charge du père.
Le jugement de divorce du 18 janvier 2022 du juge aux affaires familiales a notamment dit que Mme [E] [V] n'était plus tenue au paiement d'une contribution pour les deux enfants communs à compter de cette date.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, dénoncé à Mme [V] le 8 février suivant, M. [I] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Normandie pour avoir paiement de la somme totale de 27 881,01 euros en principal, intérêts et frais, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2017, de l'ordonnance d'incident du 3 septembre 2018, de l' arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 novembre 2018 et du jugement de divorce du 18 janvier 2022.
La saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 1 588,45 euros.
Mme [V] a fait citer M [I] par assignation en date du 6 mars 2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en vue du prononcé de la nullité de la saisie-attribution et de la restitution des sommes saisies.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté Mme [V] de toutes ses prétentions
déclaré la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Mme [V] le 6 février 2023 valable à hauteur de la somme de 26 604,72 euros en principal, intérêts et frais
condamné Mme [V] aux dépens de l'instance
condamné Mme [V] à payer à M [I] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 27 juillet 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Le 25 octobre 2023, les parties ont été convoquées à une réunion d'information sur la médiation fixée le 10 novembre 2023. Ce mode amiable n'a pu être ordonné en l'absence d'accord de toutes les parties à la présente procédure.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [V], appelante, demande à la cour de :
infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions
déclarer la saisie exécution diligentée à l'encontre de Mme [V] nulle et de nul effet
ordonner la restitution des sommes saisies à Mme [V]
condamner M [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Soudri et Zeine.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [B] [I], intimé, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions
débouter Mme [E] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise
condamner Mme [E] [V] à payer à M. [I] une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel
condamner Mme [V] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 janvier 2024 et le délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé que M [I] demande la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et ne conteste dès lors par cette décision en ce qu'elle a déclaré la saisie attribution valable à hauteur de la somme de 26 604,72 euros alors que la saisie contestée avait été effectuée pour le recouvrement de la somme en principal de 27 881,01 euros.
Sur la demande de nullité de la saisie attribution
En cause d'appel, Mme [V] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la saisie attribution par acte du 6 février 2023 valable.
Le premier juge a relevé que la requérante contestait en réalité le montant des sommes dues en vertu des titres dont l'exécution est poursuivie et qu'elle ne justifiait dès lors d'aucun motif de nullité de l'acte de saisie contesté en précisant que cet acte mentionnait, d'une part les différents titres en exécution desquels la saisie était effectuée, qu'ils étaient versés aux débats ainsi que leurs significations respectives et d'autre part, un décompte précis et détaillé des sommes dues en principal, intérêts et frais.
Force est de constater, que devant la cour, l'appelante conteste à nouveau uniquement être débitrice des sommes réclamées en exécution des différentes décisions de justice susvisées.
Or, lorsque le décompte de saisie est inexact, la saisie demeure pour autant valable mais est ramenée au montant ses sommes effectivement dues.
Il s'en déduit que l'appelante ne justifie comme déjà parfaitement rappelé par le premier juge d'aucun motif de nullité de la saisie contestée, étant précisé que l'acte de saisie en cause contient toutes les mentions exigées par l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution à peine de nullité.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de nullité de la saisie.
Sur le montant de la saisie attribution
Le premier juge a déclaré la saisie valable à hauteur de la somme de 26. 604,72 euros en principal, intérêts et frais.
Force est de constater que l'appelante ne conteste pas les différentes sommes à sa charge telles que retenues par le premier juge et résultant des titres exécutoires :
en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 12 mai 2017 au titre des fais de scolarité la somme de 5 750 euros pour [L] et celle de 4 080 euros pour [S]
en exécution de l'ordonnance d'incident du 3 septembre 2018, la somme 1 200 euros à titre de pension alimentaire
en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 novembre 2018, la somme de 14.440 euros à titre de contribution pour les deux enfants communs.
Il sera précisé que ces sommes ont été comme parfaitement calculées par le premier juge au vu du dispositif de chacune de ces décisions et représentent un total en principal de 25 470 euros.
En cause d'appel, pour contester devoir les sommes saisies, Mme [V] fait en premier lieu valoir ses difficultés financières personnelles et que ses deux enfants ont de 2017 à 2023 perçu des revenus.
Il sera d'une part rappelé, que les difficultés financières que l'appelante se contente d'affirmer sans apporter le moindre justificatif en ce sens ne sont en tout état de cause pas de nature à remettre en cause les différents titres dont l'exécution est poursuivie.
D'autre part, la contribution à la charge de l'appelante résultant de l'ordonnance du 3 septembre 2018 et de l'arrêt du 29 novembre 2018 est due jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants ou jusqu'à ce les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au SMIC leur permettant de subvenir eux mêmes à leurs besoins. Or, il sera constaté que l'appelante ne justifie pas de l'exercice par ces dernières d'une quelconque activité rémunérée.
En deuxième lieu, elle fait valoir qu'elle a effectué des versements à hauteur de la somme totale de 22 434,42 euros se décomposant de la façon suivante :
au titre des frais de scolarité : 340 euros pour l'année 2017-2018,
375 euros pour l'année 2018-2019,
486 euros pour l'année 2019-2020,
247 euros pour l'année 2020-2021,
pour les frais Imagine R de l'année 2016-2017 pour [L] 265,86 euros et pour [S] 265,86 euros
pour les frais de soins d'optique de 2018 à 2019 à hauteur de la somme de 2 816,70 euros pour [L] et [S]
le versement de la somme de 17 638,38 euros.
Il convient de constater que Mme [V] verse aux débats pour justifier de ces différents versements allégués les pièces 6, 7 et 8 qui sont des tableaux effectués par cette dernière. Ils ne peuvent dès lors justifier des versements prétendus.
Il s'en déduit qu'elle ne fait la preuve d' aucun versement au titre des frais de scolarité mis à sa charge pour moitié par l'ordonnance de non conciliation en date du 12 mai 2017, ni d'aucun versement à M [B] [I] au titre de la contribution mise à sa charge pour les deux enfants communs par l'ordonnance du 3 septembre 2018 et l'arrêt du 29 novembre 2018.
Le premier a, à juste titre considéré que l'appelante ne justifiait du paiement d'aucune des sommes mises à sa charge en exécution des différents titres susvisés et à hauteur de la somme totale de 25.470 euros.
L'appelante ne conteste pas en cause d'appel comme devant le premier juge les intérêts, les frais de procédure, les droits de recouvrement ou les frais de dénonciation mentionnés au décompte.
Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a déclaré la saisie valable à hauteur de la somme de 26.604,72 euros en principal, intérêts et frais.
L'équité commande de faire droit à la demande de M [B] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3 600 euros demandée par ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [E] [V] à payer à M [B] [I] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [V] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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