Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 8 /2024
N° RG 23/00088 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEQA
[N] [T]
Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS
C/
S.A.S. COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 21/00162
APPELANTS :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.S. COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 06 février 2024 prorogé au 27 Février 2024, en l'absence d'opposition, devant :
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [T] a été embauché par la société Compagnie Minière Montagne d'Or (CMMO) selon contrat travail à durée déterminée en date du 13 mai 2014, en qualité de chef de camp.
Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants successifs. Le terme de la relation travail a été fixé au 18 novembre 2015.
Selon jugement du tribunal d'instance de Cayenne en date du 27 mai 2019, confirmé selon l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 5 février 2021, la requalification du CDD de Monsieur [N] [T] en contrat à durée indéterminée CDI a été ordonnée à compter du 1er janvier 2015 inclus ainsi que sa réintégration au sein de la société CMMO. La rémunération mensuelle brute de référence de Monsieur [N] [T] a été fixée à la somme de 4200 € .
Le 19 février 2021 l'arrêt de la cour d'appel a été régulièrement signifié à la société CMMO.
Dans le cadre de l'exécution de la décision judiciaire la société s'est rapprochée de la médecine du travail et selon convocation successive en date respective des 2 et 17 mars 2021,
la visite médicale de reprise a été initialement fixée au 8 mars 2021 puis reportée au 13 avril 2021.Monsieur [N] [T] absent de Guyane n'a pas déféré à la convocation.
Selon lettre en date du 20 avril 2021, signifiée par huissier de justice le 21 avril 2021, la société CMMO a convoqué Monsieur [N] [T] à un entretien préalable fixé au 25 mai 2021.
Selon lettre en date du 22 juin 2021, signifiée par huissier en date du 23 juin 2021 Monsieur [N] [T] a fait l'objet d'un licenciement.
Suivant requête datée du 27 octobre 2021, enregistrée au greffe le 4 novembre 2021 Monsieur [N] [T] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande dirigée contre la société Compagnie Minière Montagne d'Or.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 mai 2022 enregistrées le même jour puis du 7 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [N] [T] demandait au conseil des prud'hommes de :
. Débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions.
. Déclarer recevable l'action et les demandes du salarié et celle du syndicat.
. Rappeler que le doute profite au salarié.
En conséquence :
. Dire et juger le licenciement discriminatoire et nul pour les moyens ci-dessus exposés.
. Annuler le licenciement du 22 juin 2021.
. Rappeler qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires, primes, cotisations sociales, indemnités et accessoires légaux et conventionnel.
. Fixer le salaire brut de référence de Monsieur [N] [T] à la somme de 4200 € et l'ancienneté professionnelle à huit ans, sept mois et 12 jours.
. Condamner la société CMMO à payer à Monsieur [N] [T] les réparations pécuniaires à titre de :
. Indemnité d'éviction ou illicéité du licenciement : 42'000 €.
. Indemnité spéciale de licenciement : 18'025 €.
. congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 840 €
. Indemnité de congés payés annuels de l'année 2021 à 2022 : 4200 €.
. Indemnité de dissimulation de leurs salariés de 2014 à 2015 : 25'200 €
. Condamner la société CMMO à payer au syndicat union des travailleurs Guyanais la somme de 1500 € au titre de dommages intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des employés les activités minières de Guyane.
. Condamner la société CMMO à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1000 € au syndicat de l'union des travailleurs Guyanais.
. Condamner la société CMMO aux entiers dépens.
. Ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir sur le fondement des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile.
. Ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes valant mise en demeure du 4 novembre 2021.
En défense au terme de ses conclusions datées du 5 septembre 2022 enregistrées au greffe le même jour et soutenues oralement à l'audience la société compagnie minière Montagne d'or demandait au conseil des prud'hommes de :
. À titre principal
. Débouter Monsieur [N] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire
. Limiter les sommes allouées à Monsieur [N] [T] à :
. 25'200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite.
. 7631 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
. Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société Compagnie Minière Montagne d'Or une indemnité de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par décision du 9 janvier 2023 le conseil des prud'hommes décidait de :
. Constater que l'arrêt de la cour d'appel du 5 février 2021 est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
. Dire que le licenciement notifié le 22 juin 2021 par la société Compagnie Minière Montagne d'Or à Monsieur [N] [T] est légitime et qu'il repose sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
En conséquence.
. Débouter Monsieur [N] [T] de ses demandes :
. Indemnité d'éviction ou illicéité du licenciement.
. Indemnité spéciale de licenciement.
. Indemnité de congés payés annuels de l'année 2021 à 2022.
. Indemnité de dissimulation de leurs salariés de 2014 à 2015.
. Condamner en deniers ou quittance de la société compagnie minière Montagne d'or à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 8400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 840 € à titre congés payés y afférents.
. Débouter le syndicat union des travailleurs Guyanais de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des employés des activités minières de Guyane.
. Condamner Monsieur [N] [T] à verser à la société compagnie minière Montagne d'or la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
. Rejeter la demande formée par Monsieur [N] [T] ainsi que par le syndicat union des travailleurs Guyanais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. Condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.
. Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour l'entier jugement.
. Débouter les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Le 16 février 2023 Monsieur [N] [T] interjetait appel de cette décision.
Par premières conclusions d'appelant reçues par RPVA le 3 mai 2023 et reprises pour l'audience de plaidoirie.
Monsieur [N] [T] demande de :
. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
En conséquence et statuant à nouveau :
. Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions.
. Déclarer recevables l'action et les demandes du salarié du syndicat.
. Rappeler que le doute profite au salarié.
. Dire et juger le licenciement discriminatoire pour les moyens ci-dessus exposés.
. Annuler le licenciement du 22 juin 2021.
. Rappeler qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires, primes, cotisations sociales, indemnités accessoires légaux et conventionnelles.
. Fixer le salaire brut de référence de Monsieur [N] [T] à la somme de 4200 € et l'ancienneté professionnelle acquise à 9 ans, sept mois et 12 jours.
. Condamner la compagnie minière Montagne d'or à payer à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes :
. Indemnité d'éviction ou illicéité du licenciement : 42'000 €.
. Indemnité spéciale de licenciement : 12'763,08 €.
. Indemnité de congés payés annuels de l'année 2021 à 2022 : 4200 €.
. Indemnité de dissimulation de leurs salariés de 2014 à 2015 : 25'200 €.
. Y ajouter les chefs de jugement ayant condamné l'intimé à payer à l'appelant la somme de 8400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 840 € à titre congés payés y afférents, non remis en cause par les parties.
. Condamner la compagnie minière Montagne d'or à payer au syndicat union des travailleurs Guyanais la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des employés des activités minières de Guyane.
. Condamner la société CMMO à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles de la première procédure et 3000 € pour la seconde, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1000 € au syndicat de l'union des travailleurs Guyanais de ce même chef.
. Condamner la société CMMO aux entiers dépens.
. Ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes valant mis en demeure du 4 novembre 2021.
Par premières conclusions d'intimée reçues en RPVA le 26 juillet 2023 et reprises pour l'audience la société Compagnie Minière Montagne d'Or demande de :
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale du 9 janvier 2023.
Y ajoutant.
. Condamner Monsieur [N] [T] au paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Le 03 octobre 2023 la clôture était prononcée, pour plaidoirie le 07 novembre 2023 à cette date il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 06 février 2024 puis prorogé au 27 février 2024 pour mise en forme.
Il convient à titre liminaire de constater qu'en appel les demandes et les moyens sont identiques surtout en ce qu'il s'agit de Monsieur [N] [T], la société Compagnie Minière Montagne d'Or quant à elle soutient la confirmation de la décision de première instance par adoption des motifs de première instance en maintenant le principe de l'absence à la visite médicale et d'obstruction du salarié comme cause réelle et sérieuse du licenciement afin que le salarié puisse bénéficier de certaines indemnités y afférents, sans retenir volontairement à cette fin la faute grave.
Sur les premiers éléments il convient de retenir l'analyse des premiers juges quant aux textes légaux applicables en la matière. Elements qui seront éventuellement complétés eus égard aux pièces fournies par l'appelante.
Comme en première instance Monsieur [N] [T] soutient qu'ayant été licencié au motif d'une obstruction au bon déroulement de la visite médicale de reprise obligatoire et dans la mesure où l'employeur l'a licencié sur le fondement d'une cause réelle et sérieuse considérée comme une faute simple et invoqué par la suite l'existence d'une faute grave (un manquement à l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail) ce licenciement est nul et qu'en outre la société a procédé à son licenciement pendant la période de suspension de son contrat de travail en conséquence de quoi celui-ci serait discriminatoire. Il maintient également que la reprise de son ancienneté doit être effective jusqu'à ce jour soit
9 ans, sept mois et 12 jours. Enfin comme en première instance il précise ne plus souhaiter être réintégré.
Comme il a été évoqué en première instance ce sont bien les termes de la lettre de licenciement en date du 22 juin 2020 qui fixe les limites du litige.
Sur les motifs du licenciement : il ressort de cette même lettre des éléments non contestés ainsi l'employeur met en avant : ' par courrier du 2 mars 2021, signifié par huissier de justice le 3 mars 2021, nous vous avons informé de votre convocation par la médecine du travail à une visite médicale prévue au CISTC le 8 mars 2021 à 10h30 avec le Docteur [L] et transmis copie de cette convocation. Vous ne vous êtes pas présenté à la visite médicale de reprise prévue le 8 mars 2021, et n'avez pas jugé bon de prendre contact avec les services de la médecine du travail ou avec notre société pour prévenir au préalable de votre absence et justifier d'un éventuel empêchement.
Indirectement, dans le cadre d'échanges entre nos avocats respectifs, votre conseil a indiqué que vous vous trouveriez à l'étranger, plus précisément au Tchad, et que vous souhaiteriez que la visite médicale de reprise ait lieu à la fin du mois de juin 2021, prétendant que votre retour en France ne pourrait se faire avant cette date, sans donner la moindre explication sur les raisons qui justifieraient un tel report.
Par courrier du 18 mars 2021, signifié par huissier de justice le 19 mars 2021, nous vous avons transmis une seconde convocation à une visite médicale de reprise prévue au CISTC le 13 avril 2021 à 11 heures avec le Docteur [L].
Aux termes du courrier précité nous vous avons rappelé que la convocation à une visite médicale de reprise constituait un motif professionnel impérieux justifiant d'un déplacement entre un pays n'appartenant pas à l'espace européen et le territoire français, et vous avons invité à prendre vos disposition pour organiser votre venue en Guyane, durant le délai de près d'un mois dont vous bénéficiez, que nous estimions suffisants pour ce faire.
Vous ne vous êtes pas présenté à la visite médicale de reprise prévue le 13 avril 2021, et n'avaez pas jugé bon de prendre contact avec les services de la médecine du travail ou avec votre employeur pour prévenir au préalable de votre absence et justifier d'une impossibilité de vous présenter à ce rendez-vous médical.
C'est dans ces conditions que nous vous avons convoqué par courrier du 20 avril 2021 signifié par huissier le 21 avril 2021 à un entretien préalable prévu le 25 mai 2021 à 9 heures en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Nous considérons que vous avez délibérément cherché à faire obstruction au bon déroulement de la visite médicale de reprise obligatoire prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail en ne vous présentant pas au rendez-vous successivement fixés auprès de la médecine du travail le 8 mars 2021 puis le 13 avril 1021.
Pour expliquer votre absence dans un courriel du 21 avril 2021 adressé postérieurement à votre convocation à entretien préalable, vous avez de nouveau indiqué résider au Tchad, prétendant en outre exercer une activité professionnelle dans ce pays, toujours sans apporter le moindre justificatif.
Nous considérons que cette circonstance, quand bien même elle serait établie, ne constitue pas un motif légitime de ne pas vous rendre à la visite médicale de reprise.
Votre absence à ces deux rendez-vous de visite médicale de reprise, a placé la société dans l'incapacité d'apprécier votre aptitude à reprendre votre emploi, ainsi que la nécessité de procéder à une éventuelle adaptation de votre poste de travail.
L'absence de visite médicale de reprise a pour conséquence de rendre impossible la reprise de votre activité au sein de la société. Votre contrat de travail demeurant suspendu suite à vos arrêts travail d'une durée supérieure à 30 jours consécutifs à votre accident travail.
Nous considérons que l'ensemble des faits ci-avant énoncés caractérisent un manquement votre obligation de loyauté inhérente au contrat de travail qui nous lie, et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. .....'.
Monsieur [N] [T] soutient que le licenciement est nul car il ne pouvait être licencié que sur le fondement d'une faute grave et alors que l'employeur a retenu simplement la cause réelle et sérieuse soit une faute simple. En outre, selon lui la société a procédé à son licenciement pendant la période de suspension de son contrat de travail en conséquence de quoi celui-ci serait discriminatoire.
L'appelant et son conseil vont à l'encontre de la décision de la chambre sociale de la cour de cassation du 04 novembre 2021 qui précise dans cet arrêt que ' le salarié, qui n'avait pas transmis à l'employeur d'arrêt de travail postérieurement, n'avait pas répondu à la lettre de la société le mettant en demeure de justifier de son absence, de sorte que l'employeur, laissé dans l'ignorance de la situation du salarié, n'était pas tenu d'organiser l'examen médical de reprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés '
Ainsi contrairement à ce que soutient l'appelant, car même si l'employeur doit organiser la visite de reprise, lorsqu'au terme du dernier arrêt travail, le salarié ne transmet pas d'arrêt de travail et ne répond pas à la mise en demeure faite par l'employeur de justifier son absence, il laisse employeur dans l'ignorance de sa situation et ce dernier n'est donc pas tenu d'organiser des visites par ailleurs le licenciement qui en résulte repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Cet élément répond également sur l'absence de licenciement discriminatoire puisque celui-ci repose sur l'absence de présence à la visite médicale de reprise à laquelle s'ajoute l'absence d'explication qui laisse employeur dans l'ignorance de sa situation.
Ainsi il est licite même lorsque le contrat de travail est suspendu du fait d'un élément médical ce contrat peut être rompu selon ses conditions. Cela explique également que le salarié qui entrave la possibilité de la mise en 'uvre de cette visite médicale de reprise sans apporter d'explication à cette entrave peut être licencié.
Il a été jugé que par décision de la chambre sociale du 9 décembre 2009 que : ' le salarié doit se rendre à la visite médicale de reprise au risque de voir son licenciement intervenir pour une faute constitutive du motif réel et sérieux''
Il ressort que ce licenciement résulte d'une cause réelle et sérieuse et donc permet d'octroyer au salarié au titre de l'article L. 1234-1 du code du travail qui précise que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave le salarié a droit : 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continue inférieure à six mois, un préavis dans la durée déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, à défaut, par les mêmes usages pratiqués dans la localité et la profession, 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus compris entre six mois et moins de deux ans un préavis d'un mois, 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié.
Le licenciement ayant pu avoir pour fondement la cause réelle et sérieuse Monsieur [N] [T] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois soit 8400 €outre la somme de 840 € au titre des congés payés y afférents, la société sera donc condamnée à payer en deniers ou en quittance ces sommes.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la discrimination Monsieur [N] [T] comme il a pu être constaté plus haut n'apporte pas d'élément en ce sens car il ne verse pas aux débats d'arrêt de travail de prolongation de son accident travail initial mais il est établi que celui-ci se trouvait au Tchad, raison mise en avant pour son absence aux visites médicales, il y était en situation d'activité professionnelle établissant au contraire le fait qu'il était en capacité de travailler et donc n'avait pas été prolongé quant à son arrêt travail.
Pour l'ensemble de ces raisons Monsieur [N] [T] sera débouté du surplus de ses demandes.
Il en sera de même du syndicat UTG donc en conséquence aucune atteinte à son intérêt collectif de la profession des employés des activités minières n'a pu être apportée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [T] succombant au principal de son appel il apparaît qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de l'instance. Il convient donc de condamner Monsieur [N] [T] à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision du 09 janvier 2023 dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la la société CMMO la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE
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