Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 447 et 786 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le magistrat chargé du rapport devant lequel l'affaire a été débattue est tenu d'en rendre compte à la formation collégiale qui délibère de l'affaire à laquelle il doit nécessairement appartenir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Résidence de la Vallée de la Marne (la société) a été mise en redressement judiciaire le 5 novembre 1998, sur assignation d'un créancier, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 mai 1997 ; que le plan de cession de la société a été arrêté le 31 janvier 2002 ; que par jugement du 11 juillet 2002, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de Mme X..., gérante de la société, pour une durée de dix ans, ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et dit que le passif devrait comprendre, outre son passif personnel, celui de la société ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, d'un côté, que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 25 mars 2003, tenue en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile par Mme Deurbergue, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils, et qui en a rendu compte à la Cour lors du délibéré, et, de l'autre, que les magistrats composant la Cour lors du délibéré étaient M. Thévenot, président, et MM. Monin-Hersant et Pimoulle, conseillers ;
Attendu que Mme Deurbergue, devant laquelle l'affaire avait été débattue, n'en n'ayant pas délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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