Texte intégral
N° RG 21/03012 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRMI
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 30 mars 2021
RG : 11-19-4100
[G] [H]
C/
AIN HABITAT
TRESORERIE RILLIEUX LA PAPE
SIP CALUIRE
ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE RECOUVREMENT CONTENTIEUX
CAF DU RHONE
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT
EGL CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
SCIC HABITAT RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [Y] [G] [H]
née le 22 Mai 1980
767 Rue de la République
69580 SATHONAY-CAMP
non comparante
INTIMEES :
AIN HABITAT
7 Rue de la Grenouillère
BP 1105
01009 BOURG EN BRESSE
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIN
TRESORERIE RILLIEUX LA PAPE
62 A Avenue de l'Europe
BP 120
69142 RILLIEUX LA PAPE CEDEX
non comparante
SIP CALUIRE
1 Rue Claude Baudrand
BP 236
69732 CALUIRE ET CUIRE
non comparant
ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE RECOUVREMENT CONTENTIEUX
3 avenue Georges Pompidou
BP 3272
69403 LYON 03
non comparante
CAF DU RHONE
67 boulevard Vivier Merle
69409 LYON CEDEX 03
non comparante
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT
1 Rue Edouard Branly
45900 LA SOURCE CEDEX 9
non comparante
EGL CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A.Borodine
69795 SAINT-PRIEST
non comparante
SCIC HABITAT RHONE ALPES
5 place Camille Georges
Immeuble le K CS 70193
69285 LYON CEDEX 02
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 4 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [Y] [G] [H] du 9 mai 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 29 août 2019, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées le 3 septembre 2019 à la société d'HLM Ain Habitat (Ain Habitat), créancière.
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 21 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 3 septembre 2019 à la commission, la société Ain Habitat a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [H].
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
La société Ain Habitat a maintenu sa contestation quant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [H].
Mme [G] [H] a fait état de ce qu'elle avait trois enfants à charge, dont un majeur pour lequel elle avait fait une demande d'allocation aux adultes handicapés, et de ce qu'elle recherchait un logement moins onéreux, recherche compliquée par la crise sanitaire.
Par jugement du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de la société Ain Habitat,
- dit non irrémédiablement compromise la situation de Mme [G] [H],
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Rhône aux fins d'établissement de mesures d'apurement du passif,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [G] [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 avril 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 26 avril 2021, Mme [G] [H] a interjeté appel du jugement, au motif qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement de ses dettes. Elle a fait valoir que ses revenus étaient moindres que ceux retenus par le premier juge, soulignant notamment qu'elle avait continué de faire l'objet d'une saisie sur ses rémunérations du travail de la part de la société Ain Habitat, nonobstant la décision de la commission du 9 mai 2019 ayant déclaré recevable sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement. Par ailleurs, elle a indiqué avoir une proposition de logement avec un loyer moins onéreux, laquelle offre était subordonnée à l'effacement de ses dettes.
L'affaire, appelée à l'audience du 16 février 2022, a été renvoyée à l'audience du 11 mai 2022, à la demande de l'avocat de la société Ain Habitat afin que celui-ci puisse prendre connaissance des pièces de Mme [G] [H] et y répondre.
Mme [G] [H], qui n'a comparu qu'à la première audience, a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de sa situation financière.
La société Ain Habitat, créancière de la somme de 4.312,03 euros au titre d'un arriéré locatif pour un logement occupé jusqu'en juillet 2018 par Mme [G] [H], a conclu à la confirmation du jugement, arguant de ce que la situation financière de la débitrice s'était encore améliorée par rapport à celle retenue par le jugement, dont appel. Elle a précisé que Mme [G] [H] ne faisait plus l'objet d'une saisie sur les rémunérations du travail pour le règlement de sa créance et ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise, de nature à justifier un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Cependant, par courrier du 15 avril 2022, la Banque Postale a indiqué être créancière de la somme de 407,27 euros au titre d'un découvert bancaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable dispose :
"Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut ... imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale..."
Par ailleurs, aux termes de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, si le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Mme [G] [H], âgée de 42 ans, a trois enfants à charge, dont deux majeurs, [P], né le 4 janvier 2004 et [N], née le 2 juillet 2000.
Le premier juge a retenu que Mme [G] [H] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.931,16 euros, constituées de son salaire moyen (1.220 euros), de la pension alimentaire pour un des enfants (206 euros) et des prestations familiales (1.305,16 euros)
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.641,48 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes pour 4 personnes (1.542 euros), frais de loyer (1.076,06 euros sans déduction de l'aide personnalisée au logement), frais d'impôts (23,42 euros).
Si l'addition des sommes constituant les ressources mensuelles de Mme [G] [H] est égale à 2.731,16 euros et non 2.931,16 euros, les avis d'imposition produits par l'intéressée montrent qu'elle percevait une rémunération mensuelle d'au moins 1.400 euros à la date du jugement, de telle sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [G] [H] avait une capacité mensuelle de remboursement positive, soit 289,68 euros (2.931,16 €-2.641,18 €).
Il ressort des pièces versées aux débats que la fille majeure de Mme [G] [H] bénéficie actuellement d'une allocation aux adultes handicapés. En l'absence de justification par Mme [G] [H] du montant de cette allocation, sa fille majeure ne sera pas considérée comme à charge.
Mme [G] [H] a perçu un cumul net imposable de salaires de 18.175,19 euros, soit 1.514,59 euros par mois, étant observé qu'elle ne fait plus l'objet d'une saisie sur rémunérations du travail. Ses prestations familiales, soit l'aide personnalisée au logement (177,16 euros), les allocations familiales (132,08 euros) et la prime d'activité (396,65 euros) s'élèvent à la somme totale de 705,89 euros. Enfin, elle a indiqué dans sa déclaration d'appel bénéficier d'une pension alimentaire de 226 euros pour son fils. Les ressources mensuelles de la débitrice seront fixées à la somme de 2.446,48 euros.
Les dépenses mensuelles courantes de la débitrice sont constituées du forfait actualisé charges courantes de base et d'habitation pour trois personnes (1.161 euros), du loyer (568 euros, chauffage compris), étant observé qu'elle a déménagé dans un logement moins onéreux, des impôts (12 euros), du loyer d'un local qui semble correspondre à un garage à hauteur de 74 euros, soit la somme totale de 1.815 euros.
Mme [G] [H] dispose donc en l'état d'une capacité de remboursement positive de 631,48 euros (2.446,48 €-1.815 €).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la situation de Mme [G] [H] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier de la débitrice à la commission de surendettement des particuliers du Rhône. Il appartiendra à Mme [G] [H] d'actualiser ses dettes afin que l'ensemble de celles-ci puissent être prises en compte dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment