Texte intégral
ARRÊT DU
21 Novembre 2022
CV / NC
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N° RG 21/01089
N° Portalis DBVO-V-B7F -C6PQ
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SARL [U] INTERNATIONAL
C/
SCP LGA
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SARL [U] INTERNATIONAL pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS CRETEIL 822 202 107
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Didier DALIN, SELARL DALIN GIE PUYLAGARDE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Cahors en date du 17 novembre 2021, RG 21/00054
D'une part,
ET :
SCP LGA en qualité de mandataire liquidateur unique de :
- la Sarl L'ASSIETTE ET LE BOUCHON, société immatriculée sous le n°453 139 321 au RCS Cahors et dont le siège social est sis [Adresse 7], en vertu d'un jugement du 26 juin 2017 par le Tribunal de Commerce de Cahors,
- la société JOUCLASVIEL, société civile inscrite au RCS de Cahors sous le n° 532 798 576 et dont le siège social est sis [Adresse 7], en vertu d'un jugement d'un jugement d'extension en date du 3 septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Cahors.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
La SCI Jouclasviel a donné à bail à la SARL l'Assiette et le Bouchon, qui exerçait une activité de boucherie charcuterie et traiteur, un local commercial, sis [Adresse 7] (46).
Au mois d'octobre 2012, la SARL l'Assiette et le Bouchon a été placée en redressement judiciaire, et par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce de Cahors a adopté un plan de redressement. La SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, devenue la SCP LGA, a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Au cours de l'année 2015, la SARL [U] International a développé un partenariat avec la SARL l'Assiette et le Bouchon.
Suivant acte du 1er août 2016, la SARL [U] International a pris à bail une partie des locaux de la SARL l'Assiette et le Bouchon.
Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL l'Assiette et le Bouchon. La SCP LGA a été nommée liquidateur.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé l'extension de la procédure de liquidation de la SARL l'Assiette et le Bouchon à la SCI Jouclasviel.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2019, la SCP LGA a réclamé à la SARL [U] International la somme de 5 111,32 euros au titre de loyers impayés, puis par lettre recommandée du 13 décembre 2019, la somme de 3 948,68 euros, et par lettres recommandées des 30 juin et 13 juillet 2020, la somme de 26 081,56 euros.
La SCP LGA a fait délivrer le 22 mars 2021 à la SARL [U] International un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant le paiement d'une somme de 48 731,56 euros.
Par acte du 26 mai 2021, la SCP LGA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL l'Assiette et le Bouchon et de la SCI Jouclaviel, a assigné ces deux sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce et de l'article 835 du code de procédure civile, afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et sa condamnation à paiement d'une provision.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors a':
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à date d'effet du 1er août 2016, signé entre la SCI Jouclasviel, bailleur, et la SARL [U] International, anciennement dénommée l'Atelier [U], locataire, relatif à un local sis [Adresse 7] (Lot),
- prononcé la résiliation de ce bail avec effet au 22 avril 2021,
- condamné la SARL [U] International à payer à titre de provision à la SCP LGA es qualité de liquidateur judiciaire unique de la SARL l'Assiette et le Bouchon et de la SCI Jouclasviel les sommes de':
- 31 128,60 euros à titre de provision sur les loyers et charges dus du 1er février 2017 et jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2021,
- et ce, sous déduction du dépôt de garantie versé et des sommes éventuellement déjà versées pour cette période,
- avec intérêts au taux légal,
- 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL [U] International aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement.
Le juge des référés a retenu, s'agissant de l'absence de respect de l'obligation de délivrance, du dol, et des créances invoquées par la SARL [U] International, qu'il s'agissait de demandes contestées de manière sérieuse, nécessitant un examen approfondi dépassant la compétence du juge des référés.
Concernant la résiliation du bail, le juge des référés a considéré que le commandement de payer délivré à la SARL [U] International le 22 mars 2021, était réputé avoir été reçu par son destinataire, et n'était pas atteint d'un vice de nature à l'entacher de nullité.
Aucune contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la résiliation n'a donc été retenue.
Concernant la demande de provision, le juge des référés a retenu que le demandeur rapportait la preuve de l'existence de l'obligation de paiement des loyers qui n'était pas sérieusement contestable en son principe et en son montant.
Par déclaration du 15 décembre 2021, la SARL [U] International a interjeté appel de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Cahors du 17 novembre 2021, visant dans sa déclaration la totalité de ses dispositions. L'appel tend à annuler et infirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date d'effet du 1er août 2016, signé entre la SCI Jouclasviel, bailleur, et la SARL [U] international, anciennement dénommée l'Atelier [U], locataire, relatif à un local sis [Adresse 7] (lot),
- prononcé la résiliation de ce bail avec effet au 22 avril 2021,
- condamné la SARL [U] International à payer à titre de provision à la SCP LGA ès qualité de liquidateur judiciaire unique de la SARL l'Assiette et le Bouchon et de la SCI Jouclasviel les sommes de':
- 31 128,60 euros à titre de provision sur les loyers et charges dus du 1er février 2017 et jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2021,
- et ce, sous déduction du dépôt de garantie versé et des sommes éventuellement déjà versées pour cette période,
- avec intérêts au taux légal,
- 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL [U] International de ses demandes,
- condamné la SARL [U] International aux entiers dépens, comprenant le coût du
commandement.
Par avis du 19 janvier 2022, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 16 mai 2022, date à laquelle son examen a été reporté à l'audience du 10 août 2022 puis du 19 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
- aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL [U] International demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a':
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
- prononcé la résiliation de ce bail avec effet au 22 avril 2021,
- l'a condamnée à payer à titre de provision à la SCP LGA ès qualité de liquidateur judiciaire unique de la SARL l'Assiette et le Bouchon, et de la SCI Jouclasviel les sommes de':
- 31 128,60 euros à titre de provision sur les loyers et charges dus du 1er février 2017 et jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2021,
- et ce, sous déduction du dépôt de garantie versé et des sommes éventuellement déjà versées pour cette période,
- avec intérêts au taux légal,
- 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement.
- déclarer le juge des référés incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- subsidiairement,
- constater que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance,
- déclarer nul le commandement,
- déclarer nul le bail du 1er août 2016,
- débouter la SCP LGA de toutes ses demandes,
- condamner à titre reconventionnel la SCP LGA es qualités à rembourser la somme de 26 768,44 euros,
- condamner la SCP LGA es qualités à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP LGA es qualités aux dépens de première instance et d'appel.
La SARL [U] International fait valoir que':
- elle a investi plus de 130 000 euros dans un bâtiment totalement inexploitable, et le prix de vente ne tient pas compte de la valorisation du bien en résultant,
- elle n'a pas eu connaissance de l'avis de passage de l'huissier en raison de l'importante perturbation de son fonctionnement du à la pandémie, le commandement délivré le 22 mars 2021 ne peut donc pas produire d'effet ; elle a cependant accepté de quitter les lieux et les a restitués,
- sur le non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance :
- le bail du 1er août 2016 ne porte que sur la partie des locaux destinée au laboratoire, il n'a jamais été possible d'exercer l'activité, notamment en raison du non-renouvellement de l'agrément, de la nécessité d'effectuer des travaux plus importants que prévus, et de la présence d'un matériel qui a bloqué la poursuite des travaux jusqu'en avril 2018.
- n'ayant pas pu jouir paisiblement des lieux loués, la demande de loyer est dépourvue de cause,
- sur le dol :
- la chronologie des discussions entre les parties a vicié son consentement,
- elle a été trompée sur :
- la situation financière de la SARL l'Assiette et le Bouchon, dont elle a découvert en cours d'exécution du contrat de partenariat que cette dernière n'était pas financièrement en mesure de fournir les commandes,
- la possibilité d'acquérir le fonds de commerce,
- la nature et l'importance des travaux nécessaires pour obtenir le renouvellement de l'agrément,
- le montant nécessaire pour acquérir le bien.
- elle est fondée à demander à titre reconventionnel le montant des loyers qu'elle a réglés à hauteur de 26 768,44 euros.
- sur les comptes entre les parties :
- la lettre recommandée de relance du 8 juillet 2019 adressée par la SCP [F] ' [N] ' [V] [Y] à l'Atelier [U] fait état :
- d'un arriéré de loyer de 43 790 euros,
- de sommes à déduire de 22 132,88 euros et 26 768,44 euros, soit une somme totale de 48 901,32 euros,
- le mandataire liquidateur reconnaît donc qu'elle n'est pas débitrice, mais créancière d'une somme de 5 111,32 euros.
Aux termes de ses uniques conclusions du 19 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SCP LGA demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 17 novembre 2021 en ce qu'elle a':
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à date d'effet du 1er août 2016, signé entre la SCI Jouclasviel, bailleur, et la SARL [U] International, anciennement dénommée l'Atelier [U], locataire, relatif à un local sis [Adresse 7], [Localité 6] (Lot),
- prononcé la résiliation de ce bail avec effet au 22 avril 2021,
- condamné la SARL [U] International à lui payer, es qualité, à titre de provision, les sommes de':
- 31 128,60 euros sur les loyers et charges dus du 1er février 2017 et jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2021,
- et ce, sous déduction du dépôt de garantie versé et des sommes éventuellement déjà versées pour cette période,
- avec intérêts au taux légal,
- 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajouter,
- condamner la SARL [U] International à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [U] International aux entiers dépens d'appel,
- à titre subsidiaire,
- se déclarer dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la prétendue nullité de commandement, de même que sur la nullité du bail,
- déclarer inopposables à la procédure collective les créances invoquées par la SARL [U] International à l'encontre de la SCP LGA es qualité,
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL [U] International à son encontre,
- constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire pour le bail conclu le 1er août 2016 entre la SARL [U] International, alors dénommée l'Atelier [U], et la SCI Jouclasviel, et la résiliation du bail en résultant,
- constater, à défaut, la résiliation du contrat par un commun accord des parties, sans préjudice de toutes les demandes pouvant être soumises au juge quant à l'exécution dudit contrat,
- condamner la SARL [U] International à lui payer la somme de 53 261,48 euros au titre des loyers impayés,
- condamner la SARL [U] International à lui payer la somme de 1 510 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 22 avril 2021,
- condamner, subsidiairement, la SARL [U] International à lui payer la somme de 31 128,60 euros au titre des loyers impayés,
- condamner la SARL [U] International à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [U] International aux entiers dépens d'appel.
La SCP LGA fait valoir que':
- le contrat datant du 1er août 2016, la SARL [U] International invoquant un manquement à l'obligation de délivrance et un dol, et la liquidation des sociétés ayant été prononcée le 26 juin 2017 et le 3 septembre 2018, les créances invoquées sont antérieures à la procédure collective, et seul le juge commissaire peut statuer sur leur admission ;
- la SARL [U] International ne justifiant ni de la déclaration de telles créances, ni d'une décision d'admission par le juge commissaire, elles sont inopposables à la procédure collective,
- le jeu de la clause résolutoire est acquis :
- le bail contenait une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d'un seul loyer à son échéance ; il était payable à compter du 1er février 2017, avec une remise du 1er août 2016 au 1er février 2017 pour compenser la mise aux normes des locaux,
- la SARL [U] International ne s'est acquittée d'aucun loyer, bien que mise en demeure à plusieurs reprises, n'a pas contesté utiliser les locaux et n'a formulé aucune proposition de règlement, conduisant la SCP LGA à lui délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mars 2021,
- l'absence de paiement dans le délai d'un mois a entraîné la résolution du bail,
- le montant de la provision est justifié :
- aux termes du décompte accompagnant le commandement de payer, la SARL [U] International demeure redevable de la somme de 48 731,48 euros hors taxes, l'échéance du 1er avril n'a pas été payée, la créance s'élève donc à 53 261,48 euros,
- le dol invoqué, non démontré, n'est pas exclusif d'une indemnité d'occupation.
Motifs
Sur la demande de provision :
L'article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, en référé, à accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ces dispositions, qu'ayant retenu que les objections élevées par la SARL [U] International (tenant à l'absence de respect de l'obligation de délivrance, au dol, et à l'existence de créances résultant du paiement de loyers indus) ne relevaient pas de sa compétence, car elles se heurtaient à une contestation sérieuse, le juge des référés ne pouvait pas faire droit à la demande de provision qui lui était présentée.
En l'espèce, il est constant que par acte du 1er août 2016, la SCI Jouclasviel a donné à bail commercial à la SARL l'Atelier [U] les locaux dépendant de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] (Lot) d'une surface de 600 mètres carrés, moyennant un loyer annuel de 18 120 euros hors charges, et hors TVA, payable en quatre termes égaux au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, avec une remise initiale en contrepartie des travaux du preneur pour remise aux normes et agréments CE.
Le bail prévoit que le preneur devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur concernant la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l'inspection du travail, la réglementation relative aux ERP et de manière générale à toutes les prescriptions relatives à son activité, et qu'il fera son affaire de l'obtention et du maintien de toute autorisation requise applicable à la destination des locaux.
Il prévoit encore, qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et qu'il sera ensuite débiteur d'une indemnité journalière d'occupation égale au loyer.
Le défaut de paiement des loyers n'est pas contesté par la SARL [U] International, qui entend au contraire le légitimer en présentant des moyens de défense constitutifs, selon elle, d'une contestation sérieuse.
Il est également constant qu'un commandement de payer a été délivré le 21 mars 2021 et qu'à l'expiration d'un délai d'un mois la SARL [U] International n'avait pas réglé les sommes demandées au titre de l'arriéré de loyers.
La SARL [U] indique dans ses conclusions avoir libéré les lieux à la suite du commandement de payer, et verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 30 août 2021 par Maître [K], huissier de justice, qui a procédé à la restitution des clés.
La SCP LGA démontre donc l'existence de la créance dont elle réclame le paiement puisqu'un loyer était dû durant la période d'existence du bail et qu'une indemnité d'occupation était due entre sa résiliation intervenue un mois après la délivrance du commandement de payer, et la libération des lieux par le preneur le 30 août 2021.
Au soutien de son recours fondé sur l'existence de contestations sérieuses, la SARL [U] International évoque en premier lieu la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire. Or il ressort des mentions portées sur l'acte par Maître [O], huissier de justice, que le commandement n'a pas pu faire l'objet d'une remise à personne en raison de l'absence de personne présente au siège social de la société situé [Adresse 2] à [Localité 5], adresse vérifiée, correspondant à celle déclarée par l'appelante dans ses conclusions, qu'un avis de passage a été laissé sur place, et que l'acte a été mis à disposition du preneur à l'étude de l'huissier.
Au regard de ces mentions, l'absence de prise de connaissance de l'acte par la SARL [U] résultant de difficultés rencontrées par elle lors de la crise sanitaire, invoquée de manière générale sans production de pièces justificatives, ne constitue pas une contestation sérieuse.
S'agissant, ensuite, de l'inexécution de l'obligation de délivrance du bailleur, la SARL [U] international ne conteste pas la mise à disposition des locaux loués, ne produit aucun élément démontrant que leur état ou la présence de matériel aurait fait obstacle à sa présence, l'estimation de la valeur vénale du bien, qu'elle verse aux débats, démontrant qu'ils présentaient une vétusté mais non une absence de conformité aux normes, ou des désordres tels que ceux invoqués dans le courrier adressé en date du 30 juillet 2020 au mandataire judiciaire (faisant état de dégâts provenant d'infiltrations susceptibles d'entraîner une insalubrité), et reproche au bailleur le retrait d'un agrément alors que le bail mentionne expressément qu'il appartient au preneur d'accomplir les démarches appropriées pour obtenir les autorisations nécessaires à l'activité exercée. Cette contestation ne présente donc pas un caractère sérieux.
S'agissant enfin de la nullité de l'acte de bail pour cause de dol, la SARL [U] International, qui supporte la charge de la preuve, invoque la chronologie des faits, la situation financière de la SARL l'Assiette et le Bouchon, la nature et l'importance des travaux nécessaires pour obtenir le renouvellement de l'agrément, et le montant nécessaire pour acquérir le bien.
Cependant, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer que son éventuelle ignorance sur ces points puisse être imputée à une manoeuvre dolosive de son bailleur, la SCI Jouclasviel.
Or il ressort des pièces qu'elle verse aux débats, qu'après avoir rencontré des difficultés dans la réalisation de ses investissements, elle a formulé plusieurs offres d'achat tenant compte des difficultés rencontrées par la SARL l'Assiette et le Bouchon, et que ces offres jugées insatisfaisantes n'ont pas été refusées par son bailleur mais par le tribunal de commerce.
En outre, la SARL [U] International indique dans le courrier précité du 30 juillet 2020 que 'un bail commercial a donc été signé dans ces conditions entre la SCI Jouclasviel et l'Atelier [U] en date du 1er août 2016, l'Assiette et le Bouchon ne pouvant honorer les loyers et n'ayant plus d'exploitation sur la globalité du lieu. Cette situation vous a permis de ne pas aggraver, voir améliorer, la situation financière de l'Assiette et le Bouchon'.
Elle montre ainsi qu'elle avait connaissance des difficultés financières de ses partenaires lors de la conclusion du bail.
Quant à l'importance des travaux effectués et au prix de vente du local, il ressort de l'article 14-2 du bail que le bailleur doit supporter les travaux mentionnés à l'article 606 du code civil (gros murs, voûtes, poutres, couvertures, murs de soutènement et de clôture), et de l'article 27 que les transformations et améliorations par le preneur seront à sa charge et resteront la propriété du bailleur sans indemnité à charge de ce dernier.
L'invocation par la SARL [U] International d'un dol ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
S'agissant du montant de la provision sollicitée, la SARL [U] International se prévaut de la relance du mandataire liquidateur du 8 juillet 2019, constituant sa pièce n°15, pour soutenir qu'il doit être tenu compte des frais qu'elle a exposés à hauteur de 22 132,88 euros, de l'acompte versé à hauteur de 26 768,44 euros, soit un total de 48 901,32 euros, ce dont il ressort qu'au regard du montant de la dette locative, de 43 790 euros, elle n'est pas débitrice, mais créancière, d'une somme de 5 111,32 euros.
Toutefois, le courrier en question arrête le décompte des loyers dus au second trimestre 2019, alors que le bien a été occupé jusqu'au mois d'août 2021, et il ressort des mises en demeure postérieures, ainsi que du commandement de payer, que le loyer a couru jusqu'au premier trimestre 2021, suivi d'une indemnité d'occupation jusqu'au 30 août 2021.
Dès lors qu'à la date du courrier de relance du 8 juillet 2019, la SARL [U] International était créancière d'un solde de 5 111,32 euros, qui tient compte de la déduction des frais exposés par le preneur, et que par la suite, huit loyers trimestriels de 4 350 euros sont échus, soit une somme de 36 240 euros, la SCP LGA est fondée à solliciter une provision de 31 128,60 euros.
L'ordonnance sera confirmée, par substitution de motifs.
Sur les autres demandes :
Les dépens d'appel seront supportés par la SARL [U] International, partie perdante.
La SARL [U] International sera condamnée à verser à la SCP LGA, es qualités, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [U] International aux dépens d'appel,
Condamne la SARL [U] International à payer à la SCP LGA, es qualité de liquidateur de la SARL l'Assiette et le Bouchon et de la SCI Jouclasviel, 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,