Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02272 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQM
N° de Minute : 2285
Ordonnance du mardi 20 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [L]
né le 14 Avril 1996 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, avocat commis choisi et de M. [T] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] ;
Vu les appels interjetés par M. [U] [L] et son avocat, Maître [A] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le préfet du Nord, le 15 décembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 décembre 2022, déclarant recevable la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant régulier le placement en rétention de M. [L] et ordonnant notamment la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours à compter du 17 décembre 2022 à 15H00 ;
' Vu la déclaration d'appel du 19 décembre 2022 à 12h12 sollicitant d'infirmer l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention et de prolongation de la période de rétention ainsi que juger que M. [L] bénéficie d'une remise en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant ;
' Vu la déclaration d'appel du même jour à 13H09 sollicitant de constater l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, d'infirmer l'ordonnance du jule des libertés et de la détention ainsi que la décision de placement en rétention administrative du 15 décembre 2022 et tendant à rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et d'ordonner la remise en liberté de M. [L] et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant ;
A l'audience Maître [Z] indique qu'il entend soutenir l'appel interjeté le 19 décembre 2022 à 12h12 et renonce aux moyens contenus dans la déclaration d'appel du même jour à 13h09.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] soutient les moyens suivants :
- Le signataire de la requête n'est pas compétent outre que le motif d'empêchement n'est pas précisé ;
- La demande de laissez passer consulaire a été signée sans délégation spécifique du préfet de sorte que l'autorité l'ayant pris n'est pas compétente ;
- Aucune diligence utile n'a été effectuée le concernant envers les autorités consulaires ;
- Il n'est pas justifié que tous les documents en possession de l'administration auraient été transmis au consulat de son pays d'origine ;
- Aucune diligence n'est justifiée concernant la réservation d'un vol ou quant à son éloignement dans le temps le plus bref ;
- Il dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence étant en couple et domicilié chez sa compagne ;
- Le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la qualité du signataire :
M. [L] considère que la requête en prolongation est irrégulière en ce que son signataire n'est pas compétent outre qu'il convient de vérifier les empêchements éventuels des délégataires de signature.Il ajoute que la demande de laissez-passer consulaire a été signée sans délégation spécifique du préfet.
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
A titre surabondant, il convient de constater que la requête en prolongation réceptionnée le 16 décembre à 10H52 par le greffe du JLD a été signée par l'adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, Mme [M] [I].
Or, l'article 10 de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature en date du 13 octobre 2022 donne délégation de signature à Mme [M] [I] pour ces décisions par renvoi à l'article 1er en ses alinéas 1à 28 notamment.
En outre, il est indiqué au niveau de la signature de la requête que Mme [I] signe pour la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée. Cet élément est suffisant pour justifier de la régularité de la signature sans que la cour n'ait à contrôler le motif de l'empêchement.
Enfin, il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur les diligences envers les autorités consulaires :
M. [L] conteste le fait que des diligences utiles aient été effectuées le concernant envers les autorités consulaires.
Cependant, il n'indique pas lesquelles des diligences n'auraient pas été effectuées le concernant, se contentant de viser l'article L741-3 du CESEDA outre de la jurisprudence alors que suivant courrier daté du 15 décembre 2022 une demande de laissez passer consulaire a été formulée auprès du consul général de la République algérienne et transmise par courriel le 16 décembre 2022 à 9H00 outre qu'une demande de routing a été effectuée le 15 décembre 2022.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la transmission des documents :
M. [L] se prévaut de ce qu'il n'est pas justifié que tous les documents en possession de l'administration auraient été transmis au consulat de son pays d'origine.
Néanmoins, force est de constater que M. [L] n'indique pas lesquelles des pièces en possession de l'administration n'auraient pas été transmises.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de preuve de diligence concernant la réservation d'un vol et des diligences entreprises pour procéder à l'éloignement dans le temps le plus bref :
M. [L] se contente de faire état de l'article L741-3 du CESEDA et de jurisprudences relatives aux délais de réservation de vols considérés comme étant tardifs et quant au fait qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ sans préciser en quoi il serait concerné par cette situation.
A cet égard, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 15 décembre 2022 s'agissant de la demande de routing et le 16 décembre 2022 s'agissant de la demande de laissez passer consulaire de sorte que les diligences nécessaires au départ de M. [L] sont justifiées.
Ce moyen est dès lors inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence :
M. [L] se prévaut de ce qu'il dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence étant en couple et domicilié chez sa compagne.
A cet égard, il produit une lettre de Mme [P] [C] datée du 16 décembre 2022 laquelle précise que M. [L] est installé à leur domicile et où elle y mentionne comme adresse le [Adresse 2] à [Localité 5]. Il est également produit une attestation d'hébergement de cette même personne en date du 16 décembre 2022 comportant la même adresse ainsi qu'un justificatif de l'attestante à la même adresse.
Néanmoins, M. [L] produit une facture EDF du 11 octobre 2022 faisant état d'une adresse le concernant au [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi qu'une facture de La Poste Mobile du 13 juillet 2022 faisant cette fois état d'une adresse le concernant au [Adresse 1] à [Localité 7] puis une deuxième facture La Poste Mobile du 13 décembre 2022 avec une adresse au [Adresse 3] à [Localité 7].
En outre, lors de son contrôle et notamment dans son procès-verbal d'audition du 14 décembre 2022 à 18H50, il s'est déclaré célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe ou connu.
Il s'évince de ces éléments que M. [L] ne démontre pas de manière probante être domicilié de manière effective et durable chez Mme [C].
De même, il ne justifie pas être en possession de son passeport ou de documents d'identité.
En conséquence, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Sur le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle :
M. [L] considère que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il dipose d'un contrat de travail au Portugal, vit en concubinage en France et dispose d'une attestation d'hébergement.
A cet égard, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rappelé que M. [L] avait été précisément interrogé, lors de son audition, sur sa situation personnelle en France et qu'il avait alors déclaré qu'il travaillait au noir pour Uber Eat, a répondu par la négative à la question portant sur l'existence d'un document permettant d'attester d'un hébergement en France de même qu'il a répondu par la négative à la question portant sur le fait de savoir s'il avait d'autres éléments à apporter sur sa situation personnelle en France et n'a pas mentionné, lors de son audition, l'existence d'un contrat de travail au Portugal, ni l'existence d'une situation de concubinage, ni un hébergement par sa concubine alors qu'au contraire il s'est déclaré célibataire, sans domicile fixe ou connu et sans profession.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [U] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE les appels recevables ;
ORDONNE la jonction des procédures 22/2272 et 22/2273 sous le numéro 22/2272.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
REJETTE la demande d'assignation à résidence.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Christophe BOURGEOIS, Conseiller
N° RG 22/02272 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2285 DU 20 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 décembre 2022 :
- M. [U] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [L] le mardi 20 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [A] [Z] le mardi 20 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 décembre 2022
N° RG 22/02272 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQM
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