Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 20/00371
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXW7
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
S.A. GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chartres
N° Section : Commerce
N° RG : 19/00047
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Nathalie GAILLARD
- Me Leila VOLLE
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 26 janvier 2022 prorogé au 02 mars 2022 prorogé au 06 avril 2022 prorogé au 18 mai 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [T]
né le 28 Août 1988 à [Localité 5] (78), de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 substitué par Me Isabelle AIDAT-ROUAULT, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
****************
S.A. GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 429 574 395
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Leila VOLLE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718 et par Me Bertrand LOUBEYRE de la SELEURL SELURL LOUBEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1930
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [E] [T] a été engagé à compter du 1er août 2014, avec reprise de son ancienneté au 16 septembre 2013, par la société Groupe Pizzorno Environnement, en application de l'article L. 1224-3-1 du code du travail, en qualité de conducteur poids lourd/ équipier de collecte, coefficient 110, moyennant un salaire mensuel brut de base qui s'élevait en dernier lieu à 1 759,04 euros pour 35 heures de travail par semaine. Il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 167,44 euros.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.
Après avoir été convoqué le 6 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mars 2018 auquel il ne s'est pas présenté, M. [T] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mars 2018.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres par requêtes du 8 février et du 5 mars 2019, lesquelles ont été respectivement inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 19/00047 et RG 19/00062, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/00062 et 19/00047,
- confirmé le licenciement pour faute grave de M. [T] par la société Groupe Pizzorno Environnement,
- débouté en conséquence M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Société Groupe Pizzorno Environnement de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 4 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [T] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Groupe Pizzorno Environnement à lui verser les sommes suivantes :
. 4 334,88 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 466,15 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 1 950,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 12 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2500 euros à titre de dommages intérêts pour difficulté à retrouver un emploi dans le secteur d'activités du déchet,
. 7 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
. 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
. 4 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Groupe Pizzorno Environnement à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés selon la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification ou la signification de celle-ci,
- rejeter les demandes de la société Groupe Pizzorno Environnement,
- condamner la société Groupe Pizzorno Environnement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Groupe Pizzorno Environnement, intimée, demande à la cour de :
- dire le licenciement de M. [T] fondé sur une faute grave,
- en conséquence, confirmer le jugement et débouter M. [T] de ses prétentions,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement notifiée à M. [T] le 30 mars 2018 est rédigée comme suit :
'Compte tenu de l'ensemble des faits portés à notre connaissance, des explications apportées et des vérifications qui ont été faites, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous occupez le poste de conducteur poids lourd-équipier de collecte depuis le 1er mars 2017 (date erronée), vous avez une ancienneté reprise au 16 septembre 2013.
Le 15 février 2018, à 4h, il manquait un intérimaire pour compléter votre équipe et effectuer la tournée. Vers 8h, le responsable du site a dû faire appel à un équipier de collecte remplaçant. Vous avez insulté cet intérimaire et avez eu des paroles blessantes. Il y a eu un manque flagrant de respect.
L'un de vos collègues a été témoin des faits et des insultes que vous avez prononcées. Il a relaté ces faits au responsable de site.
Le 28 février 2018, un intérimaire a porté plainte contre vous pour 'dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui'. Il informe qu'il s'était stationné sur le parking de Pizzorno Environnement à 3h du matin pour prendre son service. Lorsqu'il est revenu vers 10h pour récupérer son véhicule, il s'est aperçu que celui-ci était fortement dégradé. Les pneus arrière étaient crevés et des croix gammées étaient gravées sur la partie arrière de son véhicule.
L'un des salariés nous a informés qu'il vous a vu vous diriger vers le parking sur lequel le véhicule a été dégradé.
Ce cas n'est pas isolé puisque plusieurs salariés du site sont venus nous informer de vos agissements, de vos paroles qui pouvaient aller jusqu'à des paroles très déplacées 'gros porc', 'grosse merde', 'gros con', 'gros fainéant'. Ils nous indiquent que vous avez une attitude nonchalante, hautaine et désinvolte. De plus, nous avons été alertés sur le fait que vous avez déjà gravé des croix gammées sur des vestiaires. Ces personnes nous informent que votre comportement est inadmissible avec eux et qu'ils sont affectés par vos paroles, par le fait que vous portiez des croix gammées sous forme de bijoux et par vos actes.
Aussi et malheureusement, votre comportement caractérise une violation de vos obligations résultant de votre contrat de travail et est d'une importance telle qu'elle rend impossible votre maintien dans l'entreprise. En effet nous ne pouvons tolérer de tel comportement dans la société et envers vos collègues de travail. Ce n'est pas admissible.
Ainsi, quelles qu'en soient les raisons, nous ne pouvons pas tolérer ces agissements qui ont pour conséquence de vous soustraire à vos obligations de travail. Nous avons besoin de savoir que nous pouvons compter sur nos collaborateurs et qu'ils respectent les consignes de travail et les procédures applicables.
Ainsi, nous n'avons pas d'autres choix que de prendre les mesures qui s'imposent. Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.'
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque dans la lettre de licenciement.
L'attestation de M. [N], responsable d'exploitation, selon laquelle M. [T] était ingérable, très impulsif et violent, avait un comportement violent physiquement et verbalement, ne respectait pas l'autorité, ne prenant pas en compte ses demandes ou les missions confiées, était parfois insultant envers lui et ses camarades, ne respectait pas les consignes de sécurité, pour par exemple, rouler à vive allure en ville sans respecter les stops avec des équipiers sur les marches-pied, qui n'est ni précise, ni circonstanciée et est contredite par les attestations produites par M. [T], ne peut être retenue comme probante, comme étant insuffisamment impartiale, son auteur tenant pour acquis des faits qu'il n'a pas lui-même constatés en affirmant notamment : 'Il avait même inscrit sur un placard celui de M. [I], une croix gammée au feutre. Il a fait la même chose sur le véhicule de M. [P], deux croix gammée et les pneus crevés à l'arrière.'
La société Groupe Pizzorno Environnement reproche en premier lieu à M. [T] d'avoir, le 15 février 2018, insulté un intérimaire et eu des paroles blessantes, lui manquant de manière flagrante de respect.
A l'appui de ce grief, l'employeur produit :
- la lettre en date du 22 février 2018 reçue de M. [P], qui exécutait une mission d'équipier de collecte intérimaire au sein de l'entreprise, soutenant que M. [T], qui conduisait un autre camion benne, l'a traité de 'bon à rien de la merde', 'fainéant', lui a dit 'je préférerais travailler tout seul'...etc, et demandant que l'entreprise intervienne au plus vite pour faire cesser ce comportement de violence verbale ;
- la copie du procès-verbal d'audition de M. [P] par les gendarmes en date du 28 février 2018, concernant la dégradation volontaire de son véhicule, dans lequel il déclare qu'il a eu auparavant plusieurs différents avec M. [T] car il 'n'aime pas les intérimaires', que celui-ci lui a déjà dit qu'il était 'un gros con', 'une grosse merde', 'un gros fainéant' d'un air très agressif.
En l'absence d'élément extérieur venant corroborer les allégations de M. [P], contestées par M. [T], ce grief n'est pas établi.
La société Groupe Pizzorno Environnement reproche en deuxième lieu à M. [T] d'être suspect d'avoir, le 28 février 2018, dégradé le véhicule de cet intérimaire stationné sur le parking de l'entreprise.
A l'appui de ce grief, l'employeur produit :
- la lettre en date du 28 février 2018 reçue de M. [P], l'informant que lorsqu'il a repris ce jour à 10h00 à la fin de son service, le véhicule qu'il avait stationné sur le parking de l'entreprise à 3h00 pour prendre son poste, il a constaté que les deux pneus arrière étaient crevés et que deux croix gammées étaient dessinées sur le coffre ;
- des photographies du véhicule de M. [P], montrant les pneus arrières crevés et une croix gammée gravée sur le coffre ;
- la copie du procès-verbal d'audition de M. [P] par les gendarmes en date du 28 février 2018, concernant la dégradation volontaire de son véhicule, dans lequel il déclare qu'il soupçonne fortement M. [T] d'en être l'auteur, précisant que c'est une personne qui est orientée vers le nazisme et qui est assez violente ;
- une attestation de M. [V], conducteur, selon laquelle le 28 février 2018 à 6h30 à son arrivée sur le parking de l'entreprise, il n'y avait pas de dégradation sur le véhicule de M. [P], à côté duquel il a garé le sien ;
- la feuille de service du 28 février 2018 de l'équipe constituée de M. [V], conducteur, de M. [Y], équipier et de M. [K], équipier intérimaire, mentionnant une prise de poste à 6h45 pour le conducteur et à 7h00 pour ses coéquipiers et une fin de service pour l'ensemble de l'équipe à 14h30, avec une activité de collecte de 7h00 à 13h15 ;
- la feuille de service du 28 février 2018 de l'équipe constituée de M. [T], conducteur, de M. [D], équipier et de M. [Z], équipier intérimaire, mentionnant une prise de poste à 3h45 pour M. [T] et à 4h00 pour ses coéquipiers et une fin de service pour l'ensemble de l'équipe à 10h20, avec une activité de collecte de 6h00 à 8h00 et de 8h40 à 9h50 ;
- une attestation contraire de M. [Z], intérimaire, selon laquelle, le 28 février 2018, son équipe, qui avait quitté l'entreprise à 4h00 pour effectuer la collecte, était revenue sur le site pour faire une pause à 6h30 et qu'il avait vu M. [T] quitter la salle de pause et aller en direction du parking, revenir en salle de pause 5 mn plus tard et boire son café brûlant avant qu'ils repartent en collecte.
Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que M. [T] est l'auteur des dégradations commises sur le véhicule de M. [P]. Il convient de relever que la plainte de M. [P] a d'ailleurs été classée sans suite 'auteur inconnu' le 31 août 2018.
La société Groupe Pizzorno Environnement, qui reproche en troisième lieu à M. [T] son comportement envers plusieurs salariés de l'entreprise consistant en des paroles déplacées qui pouvaient aller jusqu'à 'gros porc', 'grosse merde', 'gros con', 'gros fainéant' et en une attitude nonchalante, hautaine et désinvolte, ne produit aucun élément probant à l'appui de ce grief, qui n'est dès lors pas établi.
La société Groupe Pizzorno Environnement reproche en quatrième lieu à M. [T] d'avoir gravé des croix gammées sur des vestiaires et de porter des croix gammées en bijoux.
A l'appui de ce grief, l'employeur produit la copie du procès-verbal d'audition de M. [P] par les gendarmes en date du 28 février 2018, concernant la dégradation volontaire de son véhicule, dans lequel il déclare : 'Je pense que c'est une personne qui est orientée vers le nazisme. A plusieurs reprises dans les vestiaires nous avons pu constater la présence de croix gammées, il a des boucles d'oreilles avec des croix gammées.'
Aucun élément ne démontre que M. [T] serait l'auteur de dessins de croix gammée dans les vestiaires.
Il n'est pas même établi que M. [T] porterait des bijoux en forme de croix gammée, ce qu'il conteste, produisant des photographies montrant une bague et une boucle d'oreille west coast en forme de croix de Malte et des attestations de sa compagne, de son frère et de collègues de travail selon lesquels il ne porte pas de bijou en forme de croix gammée.
Si M. [U], équipier, atteste que le 6 mars 2018 à 3h50, M. [T] l'a attrapé par le cou et l'a collé au mur en le menaçant et si M. [J], conducteur, atteste que le 6 mars 2018 à 3h50, après une altercation verbale entre M. [T] et M. [U], il a vu M. [T] attraper M. [U] à la gorge et le coller au mur en le menaçant, ces faits, à les supposer établis, bien qu'ils soient contredits par l'attestation de M. [O], ne sont pas invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement, qui ne fait état ni de violences physiques, ni de menaces, de sorte qu'ils ne peuvent fonder le licenciement.
Il en est de même s'agissant de la conduite dangereuse, qui n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement et qui n'est au surplus pas établie, le franchissement trop rapide d'un passage à niveau le 21 juillet 2017, qui aurait été de nature à faire courir un risque de chute à ses deux co-équipiers présents sur les marches-pied, seul fait précis évoqué par M. [V] dans son attestation, caractérisant une simple appréciation subjective de son auteur.
Il s'ensuit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
En l'absence de faute grave, M. [T] est bien fondé à prétendre aux indemnités de rupture. Il convient en conséquence de condamner la société Groupe Pizzorno Environnement à payer à M. [T] les sommes suivantes, qu'il revendique, dont le montant n'est pas en lui-même contesté :
- 4 334,88 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 466,15 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 950,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
La société Groupe Pizzorno Environnement employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 29 ans, de son ancienneté de 4 années complètes dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, dont il ressort qu'il a retrouvé un emploi stable à compter du 11 mars 2019, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La difficulté de retrouver un emploi dans le secteur d'activités du déchet alléguée par M. [T], à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en l'absence de justificatif de recherche d'emploi dans ce secteur, ne constitue pas un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
M. [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant des motifs du licenciement distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, il convient en conséquence de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
En application de l''article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi du montant des indemnités de chômage servies au salarié à compter du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
La société Groupe Pizzorno Environnement sera condamnée à remettre à M. [T] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La société Groupe Pizzorno Environnement, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 13 janvier 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT le licenciement de M. [E] [T] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes :
- 4 334,88 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 466,15 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 950,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société Groupe Pizzorno Environnement de remettre à M. [E] [T] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
ORDONNE le remboursement par la société Groupe Pizzorno Environnement à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [E] [T] à compter du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement à payer à M. [E] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés,
DÉBOUTE la société Groupe Pizzorno Environnement de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,