Texte intégral
N°24/705
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt six Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00621 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYZK
Décision déférée ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [F] [X]
né le 24 Novembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [T], interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 4], qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)
Vu l'arrêté n° 83-2023-1088 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant pays de renvoi pris par le préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L.6l1-1 du CESEDA, en date du 03 août 2023, notifié le même jour, à l'encontre de M. [F] [X], ne le 24 novembre 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 février 2024 par le préfet des [Localité 4] à l'encontre de M. [F] [X] alias M. X se disant [X] [R] né le 24 /11/2004 - [X] [F] ée le 24/11/2003 - [X] [F] né le 24/11/2004
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 février 2024 reçue le 21 février 2024 à 11h29 et enregistrée le 22 février 2024 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [X] alias M. X se disant [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 23 février 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des [Localité 4],
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [X] alias M. X se disant [F] [X] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [X] alias M. X se disant [F] [X] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 23 février 2024 à 11 h 25;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [X] alias M. X se disant [F] [X] reçue le 23 février 2024 à 17 h 44 ;
Au soutien de son appel, M. [F] [X] alias M. X se disant [F] [X] affirme que son placement en rétention administrative constitue une seconde réitération de placement sur le fondement d'une même décision portant obligation de quitter le territoire français, ce qui est exclu par la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel n°97-389 du 22 avril 1997.
A l'audience, M. [F] [X] alias M. X se disant [F] [X] explique qu'il souhaite se rendre en Espagne où des amis peuvent l'héberger et où il pourra faire des démarches pour obtenir des papiers. Il indique avoir fait l'objet de 4 obligations de quitter le territoire français et de 3 placements en rétention administrative et qu'il a effectivement quitter la France pour tenter de vivre en Belgique mais qu'il n'a pu y rester faute de pouvoir y être héberger.
Le conseil de M. [F] [X] alias M. X se disant [F] [X] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Il expose que l'arrêté de placement en rétention viole les dispositions résultant de la réserve d'interprétation édictée par le Conseil Constitutionnel et que l'administration ne prouve pas qu'il existe des perspectives d'éloignement le concernant alors que les précédentes mesures prises à son encontre ont échoué.
Le préfet des [Localité 4] absent a fait valoir des observations par lesquelles il souligne que le placement en rétention dont question de M. [F] [X] alias M. X se disant [F] [X] ne constitue que la réitération, non prohibée, de son placement en rétention et et non la seconde réitération sanctionnée par le Conseil Constitutionnel.
Il sollicite dès lors la prolongation de la mesure en cours.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Par jugements en date du 2 août 2021, M. [F] [X] alias M. X se disant [R] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour vol aggravé et le 26 septembre 2022 à la peine de 15 mois d'emprisonnement pour vol aggravé en récidive, rébellion et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence par personne ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
En exécution de ces peines, il a été écroué du 31 juillet 2021 au 14 janvier 2022 et du 10 février 2022 au 22 août 2022.
Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage et est connu sous plusieurs alias et nationalités.
Entendu le 18 février 2024 sur sa situation, il n'a fait valoir aucune garantie de représentation ni attache en France.
Il n'a indiqué présenter de maladie ou trouble de la santé.
N'ayant pas contesté son placement en rétention administrative, M. [F] [X] alias M. X se disant [R] [X] soutient, à hauteur d'appel, que son l'arrêté ordonnant son placement en rétention serait irrégulier car intervenant en seconde réitération de placement sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 août 2023.
Cependant, l'article L. 741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Ainsi, l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en ce sens.
Au cas présent, l'autorité judiciaire n'a pas été saisie d'une requête déposée par M. [F] [X] alias M. X se disant [F] [X] en contestation de la régularité de son placement en rétention.
Le moyen soulevé doit dès lors être déclaré irrecevable.
En tout état de cause, il ressort des pièces communiquées que M. [F] [X] alias M. X se disant [R] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 3 août 2023.
Précédemment, il a fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant pays de renvoi pris par le préfet du Var le :
- 12 janvier 2022,
- le 25 juillet 2022
- 25 septembre 2022
Or, il ne résulte pas des pièces communiquées que M. [F] [X] alias M. X se disant [R] [X] a été placé en rétention sur le fondement de l'arrêté du 3 août 2023 en seconde réitération d'une même décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est seule interdite par la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel.
S'agissant des perspectives d'éloignement,
L'article L731-1 du CESEDA décide que :
"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé.
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".
Au cas présent, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer et il résulte de la décision que M. [F] [X] alias M. X se disant [R] [X] a lui-même produite au soutien de son appel qu'il a été reconnu comme étant de nationalité algérienne par le consulat d'Algérie de [Localité 3] le 17 août 2022.
Or, l'existence de perceptives raisonnables d'éloignement doit s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable et elle doivent être appréciées au regard de la situation de M. [F] [X] alias M. X se disant [R] [X] et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions des modalités d'exécution forcées de la mesure d'éloignement dont la mise en 'uvre incombe à l'autorité administrative.
Dès lors le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement qu'il a soulevé doit être rejeté eu égard aux diligences accomplies même s'il conteste être de nationalité algérienne, le recours à plusieurs alias ne suffisant pas à affirmer que les diligences accomplies sont vouées à l'échec.
L'autorité préfectorale se trouve dans une situation d'attente qui ne lui est pas imputable.
S'agissant d'une éventuelle assignation à résidence, force est de constater M. [F] [X] alias M. X se disant [R] [X] ne remplit pas le conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou de documents justifiant de son identité alors qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation sérieuse et s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et d'assignation à résidence.
Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [F] [X] alias M. X se disant [R] [X] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 4]..
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 26 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [F] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 4], par mail
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