Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01418 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYDK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 15 Avril 2021
RG n° 19/00397
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
La S.A.R.L. LA CROIX MALO
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] pris en la personne de son administrateur provisoire : la SELARL TRAJECTOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
La S.C.I. VALMASSIOT,
N° SIRET : 752 508 325
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 3] à [Localité 6] (61), est soumise au statut de la copropriété depuis le 28 avril 2012.
La copropriété comporte trois lots. La SCI Valmassiot et la SCI du Rocher, sont gérées par Monsieur et Madame [V] pour la première, et par leur fille pour la seconde.Madame [J] est propriétaire du troisème lot depuis le 19 mai 2014.
Les copropriétaires n'ayant pu s'entendre sur la désignation d'un syndic après le décès du syndic bénévole, le président du tribunal de grande instance d'Argentan, saisi par Madame [J], a désigné Monsieur [U] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire, qui a été remplacé par ordonnance du 13 novembre 2014 par Monsieur [B].
Ce dernier a convoqué pour le 6 juillet 2015 une assemblée générale qui a désigné la société Agence Pays d'Andaine exerçant sous l'enseigne Century 21 en qualité de syndic.
Celle-ci ayant refusé d'assurer la mission de syndic, une nouvelle assemblée générale a été organisée le 23 novembre 2015, qui a désigné la SARL La Croix Malo comme syndic.
Cette dernière a organisé une assemblée générale extraordinaire le 11 février 2016 en vue de soumettre aux copropriétaires la réalisation de travaux d'urgence compte tenu de l'effondrement d'un mur à la suite de travaux réalisés par Madame [J], et la désignation d'un maître d'oeuvre. Les résolutions proposées ont été adoptées.
Un contentieux s'est par la suite élevé entre Madame [J] et les SCI Valmassiot et du Rocher.
Lors de l'assemblée générale du 21 septembre 2016, le quitus donné au syndic pour l'exercice arrêté au 31 mars 2016 et le budget provisionnel n'ont pas été votés, en raison d'une erreur sur les dates de l'exercice.
L'assemblée générale convoquée pour le 9 juin 2017 n'a pu aboutir et le syndic a convoqué une nouvelle assemblée générale pour le 15 septembre 2017, afin de faire voter le budget et permettre le fonctionnement de la copropriété.
Cette assemblée générale qui a eu lieu en présence d'un huissier de justice, n'a abouti à aucun vote de l'approbation des comptes des exercices clos et du budget prévisionnel.
Par ordonnance du 4 janvier 2018 du président du tribunal de grande instance d'Argentan, Monsieur [M] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, le mandat de la SARL La Croix Malo ayant pris fin.
Lors de l'assemblée générale du 5 avril 2019, la société Square Habitat a été désignée en qualité de syndic.
Se prévalant de la nullité du mandat du syndic, pour défaut d'ouverture dans les trois mois de sa désignation, d'un compte bancaire au nom du syndic des copropriétaires, la SCI Valmassiot a assigné le syndicat des copropriétaires 'Ancien Hôpital' représenté par son syndic, la société La Croix Malo, ainsi que la SARL La Croix Malo devant le tribunal de grande instance d'Argentan afin d'obtenir l'annulation du mandat de syndic de cette dernière et a sollicité dans ses dernières écritures, à titre subsidiaire, l'annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 3 septembre 2018.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal a :
- annulé le mandat de syndic de la SARL La Croix Malo de la copropriété ', [Adresse 9], résultant de l'assemblée générale du 23 novembre 2015,
- annulé l'assemblée générale de la copropriété, [Adresse 3] du 3 septembre 2018,
- condamné la SARL La Croix Malo à payer à la SCI Valmassiot la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL La Croix Malo à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic la SAS Caisse régionale de crédit agricole immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat, la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL La Croix Malo aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 mai 2021, la SARL La Croix Malo a formé appel de la décision.
Aux termes de ses écritures en date du 18 août 2021, elle conclut au visa des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- débouter la SCI Valmassiot et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en raison de l'absence de nullité du mandat de syndic de la SARL La Croix Malo résultant de l'assemblée générale du 23 novembre 2015,
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en ses demandes visant à voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2018 ou de l'une de ses résolutions et l'en débouter,
- constater le défaut d'intérêt de la demande visant à voir prononcer l'annulation des résolutions N°5,6,7,8,9,10,13,14 et 15 de l'assemblée générale du 3 septembre 2018 et en débouter la SCI Valmassiot,
- condamner in solidum la SCI Valmassiot et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la SAS Caisse régionale de crédit agricole immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat, a été déclaré irrecevable à conclure.
Par arrêt du 29 mars 2022, cette cour statuant sur déféré, a infirmé cette ordonnance uniquement en ce qu'elle a déclaré la SCI Valmassiot irrecevable à conclure.
Aux termes de ses écritures en date du 12 novembre 2021, la SCI Valmassiot conclut à titre principal au rejet des prétentions de l'appelante et à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la nullité des résolutions N°5,6,7,8,9,10,13,14 et 15 de l'assemblée générale du 3 septembre 2018.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SARL La Croix Malo à lui payer une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du mandat de syndic de la SARL La Croix Malo
L'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, impose au syndic de la copropriété d'ouvrir dans un établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes et valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.
Cet article précise que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte de plein droit la nullité de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
Le tribunal a estimé que la SARL La Croix Malo n'avait pas respecté cette obligation au motif que les relevés de comptes comportaient l'intitulé suivant : 'Syndicat de copro [Adresse 1]' et non 'Syndicat de copro [Adresse 3]'.
L'appelante verse aux débats, une lettre en date du 15 décembre 2015 adressée au Crédit Lyonnais d'Alençon sollicitant l'ouverture d'un compte bancaire séparé avec comme référence : '[Adresse 8]'.
C'est bien cette adresse et non le 13, rue de l'Ancien Hôpital qui figure sur le document émanant du Crédit Lyonnais intitulé 'demande d'ouverture d'un compte professionnel', qui mentionne comme identifiant du compte : 06831 117035 K.
C'est précisément ce numéro de compte qui figure sur les relevés bancaires versés aux débats par l'appelante, nonobstant l'erreur d'adresse.
Ces relevés de compte font apparaître notamment un virement de la SCI Valmassiot d'un montant de 416,25 € en date du 4 avril 2016, un chèque de Madame [J] d'un montant de 333,75 € le 26 octobre 2017 (copie du chèque jointe) ainsi qu'un chèque de la SCI du Rocher autre copropriétaire, d'un montant de 285,20 € le 4 juillet 2018 (copie du chèque jointe).
Il résulte ainsi de ces éléments que la SARL La Croix Malo a bien respecté les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 en ouvrant un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a annulé le mandat de syndic de la SARL La Croix Malo, résultant de l'assemblée générale du 23 novembre 2015.
Il le sera également en ce qu'il a annulé l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] du 3 septembre 2018, compte tenu de l'annulation du mandat de syndic de la SARL La Croix Malo.
Sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont habilités à contester des décisions des assemblées générales.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic Square Habitat est donc irrecevable à contester les résolutions de l'assemblée générale du 3 septembre 2018, étant ici relevé qu'ayant été déclaré irrecevable à conclure, il ne formule aucune demande à ce titre.
Sur la demande d'annulation des résolutions N° 5,6,7,8,9,10,13,14 et 15 de l'assemblée générale du 3 septembre 2018
La SCI Valmassiot sollicite à titre subsidiaire l'annulation des résolutions 5 à 10, 13 à 15 prise par l'assemblée générale le 3 septembre 2018.
La SARL La Croix Malo réplique que les intimées sont dépourvues d'intérêt à solliciter l'annulation de ces résolutions qui pourront être soumises à nouveau au vote des copropriétaires.
Dès lors que la SCI Valmassiot est l'un des copropriétaires opposant et défaillant à l'assemblée générale, elle a bien un intérêt à solliciter l'annulation des résolutions sus-visées.
Il convient donc d'examiner les différentes résolutions dont l'annulation est sollicitée, étant ici relevé que Madame [J] était la seule copropriétaire présente, les deux autres copropriétaires avec lesquels elle est en conflit, la SCI du Rocher et la SCI Valmassiot, n'étant ni présentes ni représentées, bien que régulièrement convoquées, ce qui n'est pas contesté.
Sur la résolution N°5
La résolution N°5 concernait l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 mars 2016.
La SCI Valmassiot soutient que cette résolution doit être annulée puisque étant relative à un exercice inexistant, comme le rappelait le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 septembre 2016 au cours de laquelle, il a été mentionné sur le procès-verbal :
' les comptes ne peuvent être approuvés en l'état car les dates d'exercice comptable sont incorrectes. L'exercice s'écoule du 01/07/N au 30/06/N+1.'
Elle affirme que le syndic a tenté de lui réclamer des charges supérieures à celle sollicitées par le précédent syndic, et n'a jamais rectifié son erreur.
Elle estime qu'en mettant à l'ordre du jour de la dernière assemblée générale l'approbation des comptes pour un exercice inexistant, le syndic ainsi que Madame [J] qui a approuvé les comptes, tentent ainsi de valider des charges qui n'ont jamais existé, ce qui serait selon elle, constitutif d'une fraude avec intention de nuire à son encontre.
Elle ajoute que cette résolution indique expressément que 'les comptes clos au 31 mars 2016 sont approuvés sous les plus grandes réserves.'
En l'espèce, la SCI Valmassiot ne produit aucun document, permettant de déterminer les dates retenues et à respecter par la copropriété pour les différents exercices, étant ici rappelé qu'avant la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire en 2014, la mission de syndic de la copropriété était assurée par un administrateur bénévole.
En tout état de cause, une possible erreur sur la période de l'exercice ne constitue pas une cause de nullité d'une résolution votée par l'assemblée générale prévue par la loi, pas plus que la mention 'sous les plus grandes réserves'.
La SCI Valmassiot ne démontre pas par ailleurs que le vote de cette résolution constituerait une fraude visant à lui faire payer des appels de fonds d'un montant supérieur à ceux réellement dus.
La Pièce N°8 qu'elle verse aux débats pour accréditer cette affirmation, est un jugement de la juridiction de proximité de Flers du 19 mai 2017 qui a ordonné la mainlevée de l'opposition formée par la SARL La Croix Malo le 13 septembre 2016 sur le prix de vente d'un bien appartenant à la SCI Valmassiot, en raison du non-paiement de charges.
En effet, le tribunal a ordonné cette mainlevée au motif que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas du caractère liquide et exigible de ses créances. Il n'a donc pas statué sur l'existence d'une quelconque fraude dans les appels de charges.
La preuve d'une cause de nullité n'étant pas rapportée, la SCI Valmassiot sera déboutée de sa demande d'annulation de la résolution N°5
Sur la résolution N°6
La résolution N°6 concerne le quitus donné au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 31/03/2016.
L'existence d'éventuelles erreurs du syndic, ne constitue pas une cause de nullité d'une résolution dès lors que celle-ci a été régulièrement adoptée.
La SCI Valmassiot sera donc déboutée de sa demande de nullité de la résolution N°6.
Sur la résolution N°7
La résolution N°7 qui a été votée par Madame [J], seule à être présente, a permis de changer la période de l'exercice comptable pour la faire débuter le 1er janvier et s'achever le 31 décembre.
Cette résolution mentionne que la période comptable actuelle ayant commencé le 1er avril 2018, elle se terminera donc le 31 décembre 2018 et durera de ce fait 8 mois.
La SCI Valmassiot soutient que dès lors que l'exercice comptable n'a jamais débuté le 1er avril, le syndic en indiquant que la période comptable actuelle a débouté le 1er avril 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018, a commis une erreur entraînant la nullité de la résolution.
Comme il a été dit ci-dessus, dès lors que la période retenue pour l'exercice ne constitue pas une cause de nullité, la SCI Valmassiot sera déboutée de sa demande de nullité dès lors que les conditions d'adoption de cette résolution sont régulières et que cette résolution ayant été adoptée en cours d'année, ne pouvait débuter au 1er janvier.
Sur la résolution N°8
La résolution N°8 est relative au budget prévisionnel 2017. Elle est ainsi rédigée :
' L'assemblée générale, après avoir examiné le projet de budget prévisionnel joint à la convocation, décide d'adopter, pour l'exercice s'écoulant du 01/04/2017 au 31/03/2018, un budget de 3.000,00 €.
Le syndic est autorisé à effectuer les appels de fonds le 1er jour de chaque
trimestre civil.'
La SCI Valmassiot soutient que cette résolution qui correspond au vote du budget prévisionnel pour un exercice inexistant est nulle.
Comme il a été dit ci-dessus, dès lors que les conditions d'adoption de la résolution sont régulières, il n'y a pas lieu de prononcer sa nullité au seul motif que la période de l'exercice visée ne correspondrait pas à celle précédemment retenue.
La SCI Valmassiot sera donc déboutée de sa demande de nullité de la résolution N°8.
Sur la résolution N°9
La résolution N°9 est relative au budget prévisionnel 2018. Elle est ainsi rédigée :
' L'assemblée générale, après avoir examiné le projet de budget prévisionnel joint à la convocation, décide d'adopter, pour l'exercice s'écoulant du 01/04/2018 au 31/12/2018, un budget de 4.750,00 €.
Le syndic est autorisé à effectuer les appels de fonds le 1er jour de chaque
trimestre civil.'
La SCI Valmassiot soutient que cette résolution est nulle puisque la résolution N°7 qui modifie la période de l'exercice comptable est nulle.
La résolution N°7 n'ayant pas été annulée par la cour, la SCI Valmassiot sera déboutée de sa demande de nullité de la résolution N°9.
Sur la résolution N°10
La résolution N°10 est relative au budget prévisionnel 2019. Elle est ainsi rédigée :
' L'assemblée générale, après avoir examiné le projet de budget prévisionnel joint à la convocation, décide d'adopter, pour l'exercice s'écoulant du 01/01/2019 au 31/12/2019, un budget de 4.750,00 €.
Le syndic est autorisé à effectuer les appels de fonds le 1er jour de chaque
trimestre civil.'
La SCI Valmassiot soutient que dans la mesure où la résolution N°7 est nulle, le vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2019 ne saurait correspondre à la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
La résolution N°7 n'ayant pas été annulée par la cour, la SCI Valmassiot sera déboutée de sa demande de nullité de la résolution N°10.
Sur la résolution N°13
Cette résolution est intitulée : 'Travaux préconisés par Monsieur [O]'. Elle est ainsi rédigée :
' L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'extrait du rapport rendu par M.[O], expert, en date du 30 janvier 2018 - et dont l'ensemble des copropriétaires a été destinataire, décide de faire effectuer les travaux suivants:
* entreprise de maçonnerie [J] pour un montant de 29.252,22 € TTC
* entreprise Boisluche pour un montant de 4.931,08 € TTC (TVA 10% et non 20%)
Elle vote pour ce faire, un budget de 36.000,00 € et décide que les appels de fonds, établis selon la clé de répartition 'Charges générales' seront appelées comme suit :
* 50 % le 15/10/2018
* 50 % le 15/11/2018
La SCI Valmassiot affirme que si ces devis ont bien été transmis avec la convocation, la résolution mise à l'ordre du jour portait sur la validation d'un autre devis, celui de la société SPIE Batignolles, et que ces différents devis ne portent pas exactement sur les mêmes travaux.
Elle soutient que l'obligation de mise en concurrence votée lors de l'assemble générale du 6 juillet 2015 à partir d'un montant de marché de 700,00 € n'a pas été respectée et que le devis [J] porte sur la réhabilitation d'une partie privative qui appartient à Madame [J].
Elle ajoute qu'aucun contrat de maîtrise d'oeuvre pourtant préconisé par l'expert judiciaire, n'a été proposé.
La cour constate qu'on bien été joints à la convocation en vue de l'assemblée générale du 3 septembre 2018, de nombreux devis correspondant à ceux visés dans le projet de résolution, de nature à respecter l'obligation de mise en concurrence des marchés.
Ce projet de résolution était libellé comme suit :
' L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'extrait du rapport de M.[O], expert en date du 30 janvier 2018 - et dont l'ensemble des copropriétaires a été destinataire, décide d'effectuer les travaux suivants, préconisés dans le dit rapport :
Selon le devis de l'entreprise SPIE Batignolles Nord du 09/06/2017 :
- cage d'escalier : 57.000,00 € HT
- travaux 'couverture et chéneau' de la cour : 6.200,00 € HT
- vétusté parties communes façades-réseaux : 39.000,00 HT
- équipements-embellissements 2 appartements : 65.000,00 € HT
- travaux traitement des champignons localisés et 'supposés' : 15.000,00 € HT
- honoraires MO et SPS 12 % : 21.864,00 €
Selon le récapitulatif des travaux proposés par M.[S] le 02/05/2017 :
- maçonnerie : 143.573,02 € TTC
- charpente couverture : 7.782,03 € TTC
- menuiserie intérieure/Plâtrerie : 21.583,94 € TTC
- menuiserie extérieure : 14.849,22 € TTC
- carrelage : 10.767,60 €
- peinture : 54.929,79 € TTC
- électricité : 23.544,38 € TTC
- plomberie : 12.123,19 € TTC
Elle vote pour ce faire un budget de euros et décide que les appels de fonds, établis selon la clé de répartition 'Charges générales' seront appelés comme suit :
% le...'
Force est de constater, d'une part que le rapport de Monsieur [O] n'est pas versé aux débats et que d'autre part, les travaux votés par l'assemblée générale du 3 septembre 2018 figurent bien dans la liste des devis énoncés dans le récapitulatif [S].
Le projet de résolution listait les différents travaux préconisés, mais ne précisait nullement que ce serait le devis SPIE Batignolles qui serait choisi, ni que l'intégralité des travaux dont le montant était très élevé, devaient être votés immédiatement.
Rien n'interdisait donc à l'assemblée générale de faire le choix de ne réaliser que les travaux de maçonnerie suivant le devis [J] et les travaux de charpente-couverture suivant le devis Boisbluche.
Il n'est pas démontré par ailleurs que le devis [J] concernerait en réalité la réhabilitation du lot N°2, propriété de Madame [J], comme le soutient la SCI Valmassiot, qui ne verse pas aux débats la décision intervenue dans la procédure l'opposant à Madame [J], au sujet de travaux dont elle l'estime responsable, suite au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O].
Quant à l'absence de vote relatif à la maîtrise d'oeuvre, ce poste ne figurait pas dans le récapitulatif établi par Monsieur [S] visé dans le projet de résolution, et n'était vraisemblablement pas préconisé par l'expert judiciaire dans son rapport dont la cour n'a pu prendre connaissance, que dans l'hypothèse de travaux d'une plus grande ampleur que ceux effectivement votés.
Au vu des ces éléments, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'annuler la résolution N°13.
La SCI Valmassiot sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la résolution N°14
Par sa résolution N°14, l'assemblée générale a décidé de souscrire une assurance dommage-ouvrage et a autorisé le syndic à signer la proposition du cabinet Verspieren joint à la convocation.
La SCI Valmassiot soutient que dès lors que la résolution N°13 est annulée, la résolution N°14 doit l'également l'être.
La cour n'ayant pas annulé la résolution N°13, il n'y a pas lieu d'annuler la résolution N°14 relative à la souscription d'une assurance dommage-ouvrage.
La SCI Valmassiot sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la résolution N°15
La résolution concerne les honoraires du syndic sur les travaux.
La SCI Valmassiot soutient là encore que l'annulation des résolutions précédentes, la résolution N°15 doit être annulée.
Cependant, les résolutions N°13 et 14 n'étant pas annulées, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de la résolution N°15.
La SCI Valmassiot sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL La Croix Malo à payer des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Valmassiot d'une part et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic Square Habitat, d'autre part, de condamner en cause d'appel, la SCI Valmassiot à payer à la SARL La Croix Malo une somme de 3.000,00 € sur ce fondement et de débouter les parties du surplus de leurs demandes sur ce fondement.
Succombant, la SCI Valmassiot sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la SARL La Croix Malo aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Argentan du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a été déclaré irrecevable à conclure,
DÉBOUTE la SCI VALMASSIOT de sa demande d'annulation du mandat de syndic de la SARL La Croix Malo de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 6] (61),
DÉBOUTE la SCI Valmassiot de ses demandes d'annulation d'assemblées générales de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 6] (61),
DÉBOUTE la SCI Valmassiot de ses demandes d'annulation des résolutions N°5,6,7,8,9,10,13,14 et 15 de l'assemblée générale du 3 septembre 2018 formées à titre subsidiaire,
CONDAMNE la SCI Valmassiot à payer à la SARL La Croix Malo, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI Valmassiot du surplus de ses demandes en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Valmassiot aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON