Texte intégral
Arrêt n° 24/00076
25 Mars 2024
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N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXSZ
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Pole social du TJ de METZ
29 Avril 2022
18/00481
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 9]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W], né le 26 juillet 1959, ancien salarié du 08 mars 1982 au 31 octobre 2004 des [8] devenues l'établissement public [7], a occupé les postes suivants exclusivement au fond :
du 08/03/1982 au 31/03/1982 : apprenti mineur,
du 01/04/1982 au 04/04/1982 : ripeur soutènement marchant,
du 05/04/1982 au 30/09/1983 : apprenti mineur,
du 01/10/1983 au 30/11/1984 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/12/1984 au 31/03/1985 : ripeur soutènement marchant,
du 01/04/1985 au 28/02/1986 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/03/1986 au 30/06/1987 : préposé entretien piles,
du 01/07/1987 au 30/09/1987 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/10/1987 au 28/02/1989 : préposé entretien piles,
du 01/03/1989 au 31/12/1995 : préposé entretien piles hydrauliques,
du 01/01/1996 au 31/12/1998 : hydraulicien confirmé taille exploitation,
du 01/01/1999 au 30/11/2003 : hydraulicien confirmé taille exploitation,
du 01/12/2003 au 05/07/2004 : hydraulicien confirmé taille exploitation.
Il a été placé en congé épargne temps du 06 juillet 2004 au 31 octobre 2004 puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2004 au 28 février 2012.
Il a adressé auprès de l'Assurance Maladie dans les Mines (ci après « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er février 2016 par le Docteur [D] faisant état de plaques pleurales, au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 28 novembre 2016, la Caisse a rendu une décision de prise en charge de la maladie « plaques pleurales », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 27 janvier 2017, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [W] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros à compter du 02 février 2016 , soit au lendemain de la date de consolidation.
Monsieur [C] [W] a saisi parallèlement, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de cet organisme le 25 juillet 2017, fixant l'indemnisation de son préjudice à la somme totale de 18.900 euros dont 17.300 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique et 1.300 euros au titre du préjudice d'agrément.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [W], a saisi, par courrier recommandé du 22 mars 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 et devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public [7] auquel se substitue l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
L'ANGDM intervenant pour le compte des [7] définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'État est intervenue volontairement à l'instance.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été appelée dans la cause.
Par jugement du 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la Caisse Autonome de la Sécurité Sociale dans les Mines,
reçu l'ANGDM,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [W], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] [W] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'ANGDM venant aux droits de l'établissement [7], anciennement [8],
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [C] [W] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [W],
fixé l'indemnisation au titre du préjudice physique de Monsieur [C] [W] à la somme de 300 euros et dit qu'elle sera versée par la caisse au FIVA,
débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [W] , à savoir son préjudice moral et d'agrément,
rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l'ANGDM,
condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [C] [W] inscrite au tableau n°30B,
condamné l'ANGDM à verser au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [W], a, par déclaration remise au greffe le 06 mai 2022, interjeté un appel partiel de cette décision en tant qu'elle porte sur les parties suivantes du dispositif : « déboute le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [W] à savoir son préjudice moral et d'agrément », décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 03 mai 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions récapitulatives datées du 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
réformer le jugement, en ce qu'il a :
dit que la majoration de capital serait versée par la CPAM de la Moselle au FIVA subrogé dans les droits Monsieur [C] [W] ,
débouté le FIVA de ses demandes formées au titres des préjudices subis par Monsieur [C] [W], à savoir son préjudice moral et d'agrément,
Et, statuant à nouveau sur ces points :
dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [C] [W] à savoir 1.950,38 euros,
fixer l'indemnisation des souffrances morales et du préjudice d'agrément de Monsieur [C] [W] comme suit :
souffrances morales : 17.300 euros,
préjudice d'agrément : 1.300 euros,
total : 18.600 euros,
dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant :
condamner l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé datées du 11 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL DE :
infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 avril 2022 en ce qu'il a estimé établi l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
PAR CONSEQUENT
débouter Monsieur [C] [W], le FIVA et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances morales et d'agrément,
infirmer le jugement contesté en ce qu'il a octroyé la somme de 300 euros au titre des souffrances physiques endurées par l'agent,
Par conséquent,
débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 09 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [7] (ANGDM),
Le cas échéant ;
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [W],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [C] [W] consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [C] [W],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [C] [W] ,
condamner l'ANGDM à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [C] [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a été débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [W], à savoir son préjudice moral et d'agrément et demande en sus à la Cour de réformer le jugement relativement au bénéficiaire de l'indemnité en capital qui doit être Monsieur [C] [W]. Il demande à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus.
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a conclu à l'existence d'une faute inexcusable qui aurait été commise par l'exploitant minier. Elle expose que les Houillères du Bassin de Lorraine puis les [7] ne pouvaient pas avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.
L'ANGDM critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [C] [W], considérant que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable et estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'intéressé et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition au risque :
La cour relève que l'ANGDM n'a pas expressément contesté l'exposition au risque de Monsieur [C] [W] en première instance et ne formule pas davantage d'éléments relatifs à ladite exposition à hauteur d'appel.
Au contraire, elle indique dans ses écritures que Monsieur [C] [W] « s'est vu reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie relevant du tableau n°30B par arrêt de la cour d'appel de Metz du 8 avril 2021 ».
Le FIVA produit les témoignages de deux anciens collègues de travail afin de justifier de la réalité de l'exposition de Monsieur [C] [W] au risque du tableau n°30 des maladies professionnelles (pièces n°10 et 11 du FIVA).
Monsieur [Z] [O] explique qu'il a travaillé avec Monsieur [C] [W] « [6] de 1986 à 2004 dans le chantier d'exploitation des plateures » et que ce dernier était affecté au service taille (pièce n°10 du FIVA).
Monsieur [E] [G] expose qu'il a travaillé aux côtés de Monsieur [C] [W] de 1982 à 2000 et précise que lui-même occupait le poste de ripeur de piles hydrauliques dans les tailles en méthode des plateures à l'Unité d'exploitation Reumaux de Merlebach (pièce n°11 du FIVA).
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la force probante des témoignages précis et circonstanciés produits par le FIVA.
Ainsi, les éléments susvisés démontrent l'exposition habituelle de Monsieur [C] [W] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, du moins jusqu'en 1996, date d'interdiction d'utilisation de l'amiante.
Sur la conscience du danger par les [7] :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur :
En ce qui concerne les mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiéré.
Il ressort des témoignages précités des anciens collègues de travail directs de la victime qu'eux-mêmes et Monsieur [C] [W] ignoraient le danger lié au risque d'inhalation de poussières d'amiante pour lequel ils n'avaient reçu aucune mise en garde et qu'ils ne disposaient pas de protections respiratoires individuelles efficaces.
Monsieur [Z] [O] explique qu' « aucune information ou formation sur les dangers de l'amiante » n'avait été donnée aux mineurs, et qu' « aucune protection individuelle adéquate à son utilisation » n'avait été attribuée à Monsieur [C] [W] (pièce n°10 du FIVA).
Monsieur [E] [G] expose que « Monsieur [W] était parcimonieusement équipé par des masques contre les poussières de silice, mais ces masques étaient inappropriés et inefficaces contre les fibres d'amiante. Aucun type de masques à poussières pour se protéger contre les fibres d'amiante n'a été distribué par l'employeur. Nous ignorions tout sur les dangers et les effets néfastes de l'amiante, matériau dont on connaît la dangerosité aujourd'hui, mais aucune information sur les dangers de ces fibres n'a été faite au personnel, pour assurer une protection individuelle et collective afin d'éviter d'exposer Monsieur [C] [W] aux dangers des fibres d'amiante » (pièce n°11 du FIVA).
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
L'ANGDM ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu'il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce risque et en même temps exposer que l'exploitant minier ignorait jusqu'en 1996 les dangers liés à ce risque.
Les explications fournies par l'ANGDM et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'ANGDM).
Enfin, si l'ANGDM souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, outre qu'il n'est pas démontré que Monsieur [C] [W] en a été bénéficiaire, cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [C] [W] du risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [C] [W] inscrites au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la faute inexcusable de l'EPIC [7] aux droits duquel vient l'ANGDM étant établie en l'espèce.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [C] [W], le 27 janvier 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanence partielle de 5 % à la date du 2 février 2016 (lendemain de la date de consolidation), avec attribution d'une indemnité en capital de 1.950,38 euros.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [W], et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.950,38 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [W], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'ANGDM ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
Aucune discussion n'existant à hauteur de Cour concernant le principe de la majoration au maximum des indemnités versées à Monsieur [C] [W] dans les conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [C] [W], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
A hauteur d'appel, le FIVA sollicite en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Caisse à lui verser le montant de cette majoration, le FIVA sollicitant le versement directement à Monsieur [C] [W].
Cette majoration sera donc versée par la Caisse directement à Monsieur [C] [W], le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [C] [W]
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé de Monsieur [C] [W], fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques, le salarié se plaignant d'une dyspnée pour les efforts importants et d'expectorations blanchâtres. Il précise que le préjudice moral de Monsieur [C] [W] correspond au préjudice lié au fait de se savoir atteint d'une pathologie évolutive, le diagnostic de plaques pleurales étant source d'inquiétude.
Le FIVA sollicite, en appel, de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [C] [W] à la somme de 17.300 euros, et son préjudice d'agrément à 1.300 euros, soit une indemnisation totale d'un montant de 18.600 euros. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité réparant les souffrances physiques subies par Monsieur [C] [W] à la somme de 300 euros.
L'ANGDM soutient que la date de consolidation coïncidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l'existence de souffrances physiques et morales avant consolidation. Il souligne qu'après consolidation la Cour de cassation juge désormais que la rente ou le capital n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais qu'il appartient au FIVA de démontrer la réalité des souffrances subies par la victime, preuve qu'il ne rapporte pas. Il maintient que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP) (pièces n°12 et 13 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'imputer les troubles allégués par le salarié à la maladie professionnelle dont il souffre. En effet, le scanner thoracique daté du 29 janvier 2016 versé par le FIVA ne permet pas d'établir l'existence de souffrances physiques de Monsieur [C] [W], alors que ce compte-rendu se contente de retranscrire les constatations médicales effectuées lors du scanner mais ne fait état d'aucune douleur du patient (pièce n°12 du FIVA). De plus, la cour relève que le médecin-conseil a conclu comme suit, le 15 novembre 2016, « trouble ventilatoire obstructif non en rapport » (pièce n°13 du FIVA).
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé quant à l'octroi d'une indemnité en réparation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [C] [W] était âgé de 56 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 12.000 euros de dommages-intérêts eu égard à l'existence de deux maladies professionnelles dues à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [C] [W] au moment de leur diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur l'action récursoire de la Caisse :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, la Caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et des indemnités versées en réparation des préjudices extrapatrimoniaux .
Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [C] [W].
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la Cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les frais et dépens de première instance et à condamner l'ANGDM aux dépens d'appel.
L'équité commande en outre de condamner l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 29 avril 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [W],
fixé l'indemnisation au titre du préjudice physique de Monsieur [C] [W] à la somme de 300 euros et dit qu'elle sera versée par la Caisse au FIVA,
débouté le FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice moral subi par Monsieur [C] [W],
En conséquence, statuant à nouveau :
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le comte de la CANSSM, de verser la majoration de l'indemnité en capital, sans que cette majoration ne puisse excéder 1.950,38 euros, directement à Monsieur [C] [W],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [W] en cas d'aggravation de son état de santé et DIT qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [C] [W] à la somme de 12.000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques,
CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à Monsieur [C] [W] au titre de la majoration de l'indemnité allouée et au FIVA au titre des souffrances morales de la victime, sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président