Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2023
(n° /2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00225 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQVC
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Mars 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/338485
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
Comparant en personne
INTIMES
SCP SCHMILL & LOMBREZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [X] [D] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 avril 2021, à l'encontre de la décision rendue le 24 mars 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de la SCP Schmill & Lombrez à la somme de 2 543,75 euros HT,
- dit en conséquence que M. [X] [D] devra verser à la SCP Schmill & Lombrez la somme de 2 543,75 euros HT outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les explications soutenues par M. [X] [D] à l'appui de son recours et reprises à l'audience, aux termes desquelles il sollicite " l'annulation de la convention d'honoraires du 14 décembre 2017 ", de la décision du bâtonnier et la condamnation de la SCP Schmill & Lombrez à lui rembourser la somme de 17 395,98 euros TTC et celle de 2 000 euros " au titre de l'article L. 761-1 du CJA ";
Vu les conclusions en réponse soutenues à l'audience par Me Maxime Cordier, qui demande à la Cour de rejeter les demandes de M. [X] [D], de confirmer la décision déférée et de condamner M. [X] [D] à lui verser, en outre, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 10 janvier 2019, M. [X] [D] a pris contact avec Me Maxime Cordier, avocat de la SCP Schmill & Lombrez, pour lui demander d'étudier la possibilité de déposer une plainte pénale pour faux contre la société Universal music France (la société Universal) ; un rendez-vous s'est tenu au cabinet le 17 janvier 2019 et il a envoyé plusieurs documents réclamés par l'avocat ;
Lors d'un deuxième rendez-vous, le 5 mars 2019, l'avocat a fourni une étude complète expliquant l'absence de griefs pour faux contre la société Universal à M. [X] [D], qui a rappelé sa volonté de déposer une plainte pénale ;
L'avocat a envoyé à son client une facture d'honoraires, datée du 6 mars 2019, faisant état d'un montant de 2 543,75 euros HT, correspondant à 15h de travail au taux horaire de 275 euros HT;
M. [X] [D] reconnaît avoir reçu cinq relances entre le 25 septembre 2019 et le 29 octobre 2020 et n'a pas répondu en considérant qu'il ne devait pas payer une mission qu'il n'avait pas commandée ;
Me Maxime Cordier ne conteste pas ne pas avoir fait signer de convention d'honoraire à M. [X] [D] et indique qu'après une étude approfondie du dossier, il a constaté l'absence de griefs pouvant justifier une plainte pour faux contre la société Universal ;
M. [X] [D] reconnait que Me Maxime Cordier avait déjà travaillé pour lui dans une précédente affaire, dans laquelle il avait eu gain de cause ;
Dans la présente affaire, les parties n'ayant pas signé de convention, il convient de fixer les honoraires revenant à l'avocat, en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci".
Il ressort des pièces versées et des déclarations des parties, que M. [X] [D] a fait l'objet d'un contrôle fiscal, puis d'un redressement pour des sommes qu'il aurait reçues de la société Universal au cours de l'année 2005 ; celui-ci reprochait à la société Universal d'avoir fourni à deux reprises, des documents erronés à l'administration fiscale, prétendant que c'était la cause de sa procédure fiscale ; c'est donc dans le cadre de la mission que lui avait confiée M. [X] [D], de rechercher si la société Universal avait produit de faux documents, que Me Maxime Cordier a recherché si le redressement subi par son client était provoqué par des faux documents ;
Me Maxime Cordier précise que son étude lui a appris que le redressement de M. [X] [D] n'avait aucun lien avec les erreurs de transmission des documents fiscaux par la société Universal mais était dû à l'absence de déclaration de ses revenus par M. [X] [D] ;
M. [X] [D] reconnaît avoir contesté la décision fiscale devant les juridictions administratives et avoir perdu son pourvoi devant le Conseil d'État et il ne peut pas estimer que le travail et les diligences de son avocat auraient été totalement inutiles ou hors sujet par rapport à sa demande de dépôt de plainte pénale ;
La note d'honoraires adressée à M. [X] [D] le 6 mars 2019, pour la somme de 2 543,75 euros HT, représentant 15 heures de travail très précisément détaillées, au taux horaire de 275 euros HT étant donc totalement justifiée, la Cour décide de rejeter " les demandes d'annulation " présentées par M. [X] [D] et de confirmer la décision du bâtonnier.
Il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à la SCP Schmill & Lombrez une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Rejette les " demandes d'annulation " de M. [X] [D].
Confirme la décision déférée, ayant :
Fixé les honoraires dus à la SCP Schmill & Lombrez à la somme de 2 543,75 euros HT,
Condamné M. [X] [D] à payer à la SCP Schmill & Lombrez la somme de 2 543,75 euros HT, outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [D] à payer à la SCP Schmill & Lombrez la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [X] [D] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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