Texte intégral
N° RG 22/03073 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OINA
Décision du Président du TGI de LYON en référé du 07 mars 2022
RG : 21/00910
Syndic. de copro. [Adresse 2]
C/
S.A.S. CHOUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Mars 2023
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société BARI, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 450 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 303 847 370, dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206
INTIMÉE :
La société CHOUN, SAS au capital social de 162 062 euros immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° B 799 614 029, dont le siège social est situé au [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023
Date de mise à disposition : 22 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété selon un règlement de copropriété établi par acte authentique du 23 décembre 1975 et objet de modificatifs du 17 décembre 1986 et du 28 juillet 2009.
Cet immeuble de 5 étages est divisé en 33 lots.
Chaque étage comporte deux appartements sauf le 5ème étage pour lequel l'assemblée générale du 10 juin 1986 a autorisé la réunion de lots.
Le règlement de copropriété de l'immeuble décrit le lot n°7 comme étant « un appartement situé au deuxième étage, composé de six pièces, cuisine, alcôve, dégagements, wc, salle d'eau », et comprenant les 116/1000 èmes des parties communes de l'immeuble.'
La société Choun a acquis le lot n° 7 par acte du 5 février 2021.
Préalablement à l'acquisition de ce lot, la SAS Choun a sollicité du syndic de l'immeuble l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, de la division de l'appartement à acquérir (lot n°7) en 2, 3 ou 4 lots distincts.
Une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires réunie le 1er décembre 2020 a, sur les demandes de 'M. [S] société Choun acquéreur du lot n° 7' :
rejeté la demande d'autorisation de division du lot en quatre lots ;
rejeté la demande d'autorisation de division du lot en trois lots ;
autorisé la division ce lot en deux lots ;
autorisé l'acquéreur du lot n°7 à effectuer à ses frais le raccordement du ou des lots créés à la colonne d'alimentation en eau de l'immeuble ;
autorisé l'acquéreur du lot n°7 à effectuer à ses frais le raccordement du ou des lots créés aux descentes d'évacuation des eaux usées de l'immeuble ;
autorisé l'acquéreur du lot n°7 à effectuer à ses frais des travaux de raccordement du ou des lots créés à la colonne électrique de l'immeuble ;
autorisé l'acquéreur du lot n°7 à effectuer à ses frais des travaux de raccordement du ou des lots créés à la platine interphone de l'immeuble ;
autorisé l'acquéreur du lot n°7 à effectuer à ses frais des travaux de raccordement du ou des lots créés à la fibre optique ;
autorisé l'acquéreur du lot n°7 à effectuer à ses frais des travaux d'ajout de boites aux lettres pour les futurs lots créés ;
autorisé l'acquéreur du lot n°7 à effectuer à ses frais, le remplacement des menuiseries de l'appartement par un modèle identique (matériau, couleur, battants, dimensions) avec double vitrage aux fenêtres.
Par ailleurs concernant chacune des autorisations, le procès-verbal mentionne qu'elles sont données sous réserve du respect de conditions :
' - un constat par huissier avant et après les travaux sera pris en charge par l'acquéreur du lot n°7,
- les travaux seront exécutés sous le contrôle d'un maître d''uvre agréé (architecte, économiste de la construction etc.), les frais étant pris en charge intégralement par l'acquéreur du n°7 et sous son entière responsabilité. Il prendra intégralement à sa charge tout frais et honoraire découlant de ces travaux ainsi que les remises en état des parties communes qui s'avéreraient nécessaires,
- l'acquéreur du lot n°7 garantit la bonne fin des travaux et procédera à leur réception en présence du syndic afin de constater leur parfait achèvement,
- les travaux seront exécutés dans les règles de l'art par une entreprise compétente qui devra fournir au syndic ses attestations d'assurance responsabilité civile décennale,
- les équipements installés constitueront des parties privatives au lot de l'acquéreur du lot n° 7 ou de ses successeurs,
- en aucun cas, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pourra être recherchée à ce sujet.'
Le procès-verbal précise concernant les autorisations relatives au raccordement à la platine interphone de l'immeuble et celle relative au raccordement du ou des lots créés à la fibre optique :
' tout passage de câbles par les parties communes devra se faire à l'intérieur de goulotte, dont la pause, en cas d'absence, sera prise en charge par l'acquéreur du lot n°7'.
Concernant les menuiseries, l'autorisation était donnée sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations administratives requises.
Le procès-verbal indique également pour chacune des autorisations :
'l'ensemble des copropriétaires ayant approuvé la résolution ont émis une réserve, à savoir que ces travaux devront faire l'objet d'une nouvelle résolution apportant toutes les précisions nécessaires aux copropriétaires ( plans des raccordements, aspect esthétique sur les parties communes, devis des entrepreneurs etc...) A ce jour, les projets des travaux qui touchent aux parties communes sont jugés incomplets et imprécis.'
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 2020 n'a pas été contesté.
La société Choun a entrepris des travaux.
Par acte du 12 mai 2021 le syndicat des copropriétaires a fait citer en référé la société Choun sollicitant :
sa condamnation sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du huitième jour de signification de l'ordonnance à communiquer un descriptif précis des travaux de raccordement aux parties communes de l'immeuble des 2 nouveaux lots à créer dans son appartement (lot n°7) comme cela est prévu par l'assemblée générale du 1er décembre 2020, à savoir : une présentation des plans de raccordement, de l'impact esthétique sur les parties communes et des devis des entreprises ;
sa condamnation sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du huitième jour de signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer les documents permettant d'apprécier l'impact des travaux en cours sur la structure et la solidité de l'immeuble, à savoir :
le rapport du bureau d'étude structure établi préalablement aux travaux, concernant notamment la capacité portante des planchers,
la note de calcul de la capacité portante des faux plafonds pour la surcharge des planchers hauts,
les photos des lieux avant les travaux, notamment du trou en haut du mur prévu pour le passage des canalisations d'eau potable et du trou en bas du mur prévu pour le passage des canalisations des eaux usées.
sa condamnation sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du huitième jour de signification de l'ordonnance intervenir, à interrompre le chantier en cours et à retirer les aménagements visant à diviser l'appartement en quatre lots distincts (notamment les cloisons séparatives des lots de types SAD 160) ;
voir faire interdiction à la société Choun de procéder à l'avenir, à tous travaux visant à diviser son appartement ( lot n°7) en quatre lots distincts, sous peine de nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard pour toute infraction constatée par acte d'huissier ;
sa condamnation à payer les sommes de 1 000 € pour résistance abusive, au vu des sommations et mises en demeures successives qui lui ont adressées en vain, 3 000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts à valoir sur son préjudice de jouissance en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du constat du huissier établi par Maître [R] [E] en date du 13 avril 2021.
Par ordonnance de référé du 7 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon, a :
rejeté comme non fondé, le moyen tiré de la nullité de l'exploit introductif d'instance ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes,
déclaré irrecevable, en l'absence de lien suffisant avec la demande principale, celle reconventionnelle de la société Choun aux fins de communication de pièces s'agissant de la transformation de greniers en appartements,
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à la société Choun la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de l'instance.
Le juge des référés a principalement retenu en son ordonnance :
- sur le moyen tiré de la nullité de l'assignation : que l'avocat disposait d'un mandat ad litem ;
- sur les autres demandes : au visa de l'article 835 du Code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, qu'à défaut de dispositions spécifiques restrictives dans le règlement de copropriété, chaque copropriétaire est libre d'aménager son lot comme il l'entend à condition de ne pas porter atteinte aux parties communes de l'immeuble. La société Choun a communiqué en cours d'instance diverses pièces techniques. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas en quoi les notes de calcul seraient erronées et les travaux de rénovation porteraient atteinte à la structure, à la solidité de l'immeuble. Les seuls travaux susceptibles de concerner les parties communes sont ceux consistants en percement du mur pour le passage d'un fil électrique et le raccordement à la fibre optique.
Par déclaration en date du 27 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel en ce que le juge des référés a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à la société Choun la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de l'instance.
Par ordonnance de la présidente de la chambre du 13 mai 2022, les plaidoiries ont été fixées au mercredi 11 janvier 2023.
À cette date, après avoir entendu les parties à l'appel du dossier, la cour a ordonné le renvoi à l'audience du 8 février 2023, en raison des conclusions et communication d'une pièce n°16 du syndicat des copropriétaires contestées par l'intimée car notifiées et communiquées le 10 janvier 2023.
Par conclusions d'appelant n°5 responsives et définitives régularisées le 7 février 2023 le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] sollicite voir :
Vu les articles 3, 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de constat d'huissier du 13 avril 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée.
Et en conséquence :
CONDAMNER la société Choun, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du huitième jour de signification de la décision à intervenir, à communiquer un descriptif précis des travaux de raccordement aux parties communes de l'immeuble des 2 nouveaux lots à créer dans son appartement (lot n°7), comme cela est prévu par l'assemblée générale du 1er décembre 2020, à savoir : une présentation des plans de raccordement, de l'impact esthétique sur les parties communes et des devis des entreprises ; et infirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 sur ce point ;
CONDAMNER la société Choun, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du huitième jour de signification de la décision à intervenir, à communiquer les documents permettant d'apprécier l'impact des travaux en cours sur la structure et la solidité de l'immeuble, à savoir :
le rapport du bureau d'étude structure établi préalablement aux travaux, concernant notamment la capacité portante des planchers,
la note de calcul de la capacité portante des faux-plafond pour la surcharge des planchers haut,
les photos des lieux avant les travaux, notamment du trou en haut du mur prévu pour le passage des canalisations d'eau portable et du trou en bas du mur prévu pour le passage des canalisations des eaux usées (il me faut les photos de ces trous depuis chaque pièce) sic, et infirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 sur ce point.
CONDAMNER la société Choun, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du huitième jour de signification de la décision à intervenir, à interrompre tous travaux dans son lot et à retirer les aménagements visant à diviser l'appartement en 4 lots distincts (notamment les cloisons séparatives des lots de type SAD 160), et infirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 sur ce point ;
FAIRE INTERDICTION à la société Choun de procéder à l'avenir, à tout travaux visant à diviser son appartement (lot n°7) en 4 lots distincts, sous peine de nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard pour toute infraction constatée par acte d'huissier ; et infirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 sur ce point ;
CONDAMNER la société Choun, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du huitième jour de signification de la décision à intervenir, à remettre en état son appartement (lot n°7) conformément aux décisions de l'assemblée générale du 1er décembre 2020, à savoir en le divisant en 2 lots uniquement et en démontant tout raccordement de ces nouveaux lots effectués à la colonne d'alimentation en eau de l'immeuble, aux descentes d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, à la colonne électrique de l'immeuble, à la platine interphone de l'immeuble ;
AUTORISER le syndicat des copropriétaires à faire intervenir tout huissier de justice afin de pénétrer dans le lot n°7 de l'immeuble du [Adresse 2], si besoin avec le recours d'un serrurier et des forces de l'ordre, afin de vérifier la réalisation de ces travaux de remise en état par la société Choun, conformément à la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société Choun à lui payer la somme de 1 000 € pour résistance abusive, au vu des sommations et mises en demeure successives qui lui ont été adressées en vain ; et infirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 sur ce point ;
CONDAMNER la société Choun à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts à valoir sur son préjudice de jouissance en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil ; et infirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 sur ce point ;
DÉBOUTER la société Choun de ses demandes au titre du moyen tiré de la nullité de l'exploit introductif d'instance et de sa demande reconventionnelle aux fins de communication de pièces s'agissant de la transformation de greniers en appartements ; et confirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 sur ces points ;
DÉBOUTER la société Choun de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Choun à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Choun à lui régler les entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du constat d'huissier établi par Maître [R] [E] en date du 13 avril 2021.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que :
Sur la demande d'irrecevabilité de ses conclusions : dans ses conclusions n° 3, 4 et 5 il ne répliquait pas sur l'appel incident soulevé par l'intimée mais uniquement sur les points dont l'intimée demande la confirmation de l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 ;
Sur la demande de sursis à statuer et sur la prétendue nullité du procès-verbal de constat d' huissier du 14 octobre 2022 : la demande de sursis est fondée sur les articles 845 et 958 du Code de procédure civile alors que l'ordonnance du 29 juillet 2022 était fondée sur l'article 145 du même code. La requête rappelait la procédure en cours et visait à l'établissement de la preuve de la division du lot en 4 lots, sans condition d'urgence ;
Le constat n'a pas porté atteinte à la propriété de la société Choun. L'ordonnance était exécutoire sur minute. L'huissier de justice portait l'original et en avait informé les personnes présentes. La société Bari était présentée dans le constat comme syndic de l'immeuble et comme représentant du syndicat des copropriétaires. Seul le syndic pouvait donner mandat à l' huissier de justice. Le constat indiquait expressément l'assistance d'un officier de police judiciaire. Il comportait des photographies comme tout constat. Le syndic, le maître d''uvre et le conseil du syndicat n'ont pénétré dans les appartements (lots) qu'avec autorisation des locataires ;
Sur l'interdiction de la société Choun de procéder à la division de son appartement quatre lots : la société Choun a fait fi de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'assemblée générale du 1er décembre 2020. Depuis l'ordonnance attaquée, la société Choun a terminé les travaux de division de son appartement en quatre lots distincts et a procédé aux différents travaux de raccordement qui impacteront nécessairement les parties communes de l'immeuble et la répartition des charges. De plus, elle n'avait pas demandé la modification préalable du règlement de copropriété pour la répartition des tantièmes de charges ;
La société Choun n'a pas contesté l'assemblée générale devenue définitive ayant expressément refusé la division en trois ou quatre lots et a acquis l'appartement en parfaite connaissance de cause ;
Le procès-verbal de constat d' huissier du 2 septembre 2021 a constaté des percements dans les parties communes de l'immeuble pour le raccordement électrique des quatre futurs lots ;
Les travaux ont porté atteinte à certains logements privatifs de l'immeuble ;
Les travaux de raccordement des deux lots à créer ont été approuvés sous réserve d'une nouvelle autorisation expresse de l'assemblée générale après production de pièces. Le mail officiel du 29 mars 2021 s'est contenté de communiquer une sorte de plan inintelligible ne permettant pas d'identifier le tracé des raccordements ;
Les travaux réalisés impactent la structure de l'immeuble, d'où la demande de production de pièces ;
Les travaux constituent un trouble manifestement illicite ;
La société Choun ne justifie que d'une remise partielle des pièces requises ;
L'assignation devant le juge des référés précisait la représentation par Maître Picon, indication valant constitution, sans nécessité de l'autorisation de l'assemblée générale L'avocat dispose d'un mandat ad litem.
La société Choun reconnaît avoir réalisé des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, portant sur le raccordement aux réseaux et sur le percement du mur donnant sur la cage d'escalier, pour lesquels l'assemblée générale du 1er décembre 2020 ne suffisait pas. Les travaux réalisés ne relèvent pas simplement du déplacement de cloisons intérieures. Le syndic est légitime à contrôler les travaux en cours et leur conformité aux décisions de l'assemblée générale.
Les travaux cinquième étage ont été autorisés à l'unanimité par l'assemblée générale du 10 juin 1986 et ont entraîné un modificatif du règlement de copropriété par acte notarié du 17 décembre 1986. La demande reconventionnelle de communication des archives n'est pas recevable en application de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 6 du décret du 14 mars 2005.
Par troisièmes conclusions en cause d'appel régularisées le 7 février 2023 la SAS Choun sollicite :
Vu les articles 70, 117,119, 142, 416 et 834 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2, 9,14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles R 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme, la circulaire du 13 décembre 1982,
Déclarer irrecevables les conclusions n° 3 et 4 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] en réponse à l'appel incident de la société Choun pour non respect du délai de l'article 905-2 du Code de procédure civile ;
Sur l'appel incident de la société Choun sur la nullité de l'assignation :
Infirmer l'ordonnance du 7 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté comme non fondé le moyen tiré de la nullité de l'exploit introductif d'instance,
Juger nulle l'assignation du 12 mai 2021.
Subsidiairement, vu l'article 380 du Code de procédure civile,
Sur le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur le référé rétractation à l'encontre de l'ordonnance du 29 juillet 2022 communiquée à la société Choun le 13 janvier 2023 :
Surseoir à statuer jusqu'à la décision irrévocable sur le recours en référé rétractation engagé par la société Choun contre l'ordonnance du 29 juillet 2022, dans l'instance enrôlée sous le numéro 23/000630 devant le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Plus subsidiairement encore,
Sur le PV de constat du 14 octobre 2022 communiqué le 10 janvier 2023 (pièce adverse numéro 16) en exécution de l'ordonnance contestée du 29 juillet 2022 :
Vu l'article 544 du Code civil, l'article 1er du protocole additionnel de la CEDH, les articles 112 à 121,144,495,649,845 et 958 du Code de procédure civile, la jurisprudence citée,
Juger que le PV de constat du 14 octobre 2022 est illégal pour être fondé sur une ordonnance signée par un juge dépourvu de pouvoir,
Juger que le PV de constat du 14 octobre 2022 est illégal car établi en présence de trois personnes ayant pénétré illégalement dans la propriété de la société Choun, savoir Mme [M], M. Picon avocat, et M. [I], maître d'oeuvre,
Juger que le PV de constat du 14 octobre 2022 est illégal car comportant des photographies non autorisées,
Juger que le PV de constat du 14 octobre 2022 est nul, faute pour l' huissier d'avoir signifié l'ordonnance du 29 juillet 2022 à la société Choun, ou d'avoir remis à celle-ci copie de l'ordonnance au jour de l'exécution, et faute d'avoir remis copie de l'ordonnance aux personnes présentes [Adresse 2] à [Localité 4].
Consécutivement,
Annuler le PV de constat du 14 octobre 2022.
En tout cas,
Écarter des débats le PV de constat du 14 octobre 2022,
Juger nulles et irrecevables les conclusions de l'appelant en toutes ses pages faisant référence au procès-verbal de constat du 14 octobre 2022 (et notamment ses pages 2,3, 8,11, 12, 13,15, 16, 17, 24, 25, 26, 27) et en tout cas, les écarter purement et simplement des débats.
Subsidiairement encore, et en tout cas,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
Juger que les pièces sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ont été communiquées par la société Choun ;
Se déclarer incompétent pour les demandes de retrait des aménagements privatifs intérieurs et d'arrêt des travaux d'aménagements privatifs intérieurs ;
Se déclarer incompétent s'agissant des demandes de condamnation provisionnelle ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement,
Sur l'appel incident de la société Choun :
Infirmer l'ordonnance du 7 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable, en l'absence de lien suffisant avec la demande principale, celle reconventionnelle de la société Choun aux fins de communications de pièces s'agissant de la transformation de greniers en appartements ;
Juger les demandes reconventionnelles de la société recevables ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] à communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à communiquer à la société Choun :
toutes les pièces demandées aux copropriétaires par le SDC avant la création des 3 lots d'habitation en combles n° 43, 44, 45, sur les réseaux, les descentes d'eau, les planchers, la toiture, les cloisons intérieures, les études, notes de calcul,
les études relatives à la sécurité de la création de ces 3 logements dans des lots de grenier,
les autorisations d'urbanisme demandées et obtenues pour la création de 3 lots d'habitation dans des greniers ne disposant d'aucun accès en façades, pour le changement de destination (de grenier en habitation), compte tenu de la problématique de sécurité,
la consultation du service du SDMIS pour la création de 3 lots d'habitation en combles.
Le condamner aux entiers dépens, outre une somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait notamment valoir :
Les conclusions n°3 de l'appelant ont été notifiées plus d'un mois après l'appel incident de la société Choun.
Selon la convention d'honoraires, l'avocat du syndicat des copropriétaires n'a eu mandat que pour l'interruption du chantier en cours.
Un sursis à statuer était nécessaire dans l'attente de la décision définitive sur la procédure de référé rétractation engagée à l'encontre de l'ordonnance du 29 juillet 2022.
La société Choun soulève la nullité de l'ordonnance, laquelle n'indiquait pas la personne requérante et avait été prononcée par un juge dépourvu de tout pouvoir en considération de l'article 958 du Code de procédure civile. L'ordonnance avait été obtenue par fraude, sans démonstration d'urgence, alors que le débat contradictoire s'imposait. Elle a été exécutée de façon illégale, sans motif légitime ;
Le procès-verbal de constat du 14 octobre 2022 était nul, autorisé par un juge manifestement sans pouvoir, établi à la requête de la SA Bari, non partie, en présence du gestionnaire syndic, de l'avocat du syndicat et du maître d''uvre, personnes non autorisées, sans indication de l'identité de l'OPJ, avec photographies non autorisées, sans signification de l'ordonnance et sans remise de celle-ci, également sans mention de ce que l'huissier détenait l'ordonnance ;
La demande de communication de pièces n'a plus d'objet, toutes les pièces techniques demandées ayant été communiquées le 14 mai 2021 ;
Les travaux envisagés ne concernent les parties communes que s'agissant du percement du mur donnant sur la cage d'escalier, pour le passage d'un fil électrique et le raccordement à la fibre optique, l'installation d'une mezzanine. La société Choun n'a pas installé et n'installera pas les mezzanines envisagées et portées sur le plan communiqué. Le SDC n'a aucun droit s'agissant des faux plafonds et cloisons intérieures, travaux purement privatifs ne touchant pas aux parties communes. Concernant l'alimentation électrique et fibre optique tous les logements sont alimentés de la même manière. La demande est abusive ;
Le refus du syndicat des copropriétaires de produire les pièces relatives à la création de trois lots d'habitations dans les greniers est abusif ;
Le procès-verbal constat communiqué au nom de Mme [T] [G] établi unilatéralement, conteste uniquement les parties privatives. Le désordre, mineur, a été pris en charge par la société Choun ;
Les demandes sont non fondées et excèdent la compétence du juge des référés. Aucun trouble manifestement illicite ne peut le lui être reproché ;
Aux termes du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965, les cloisons intérieures, les aménagements intérieurs qui n'affectent par les parties communes sont parties privatives. La société Choun est libre d'aménager son lot comme elle l'entend ;
La question de la division ultérieure éventuelle du lot ne relève manifestement pas de la compétence du juge des référés. Le SDC commet une confusion en pensant que l'aménagement intérieur d'un lot de copropriété vaut division juridique du lot ;
La société sollicitera la convocation d'une nouvelle assemblée générale pour proposer la modification des charges afférentes aux divisions du lot de copropriété souhaitée par elle ;
Il n'existe aucune atteinte à la destination de l'immeuble. Le SDC a accepté la création de trois lots de copropriétés dans les combles ;
La société Choun a communiqué le plan des raccordements. Les travaux de raccordements électriques et fibre optique sont achevés. Ils ont été effectués dans les règles de l'art avec reprise des trous à l'identique de ce qui existe sur la distribution de tous les autres lots ;
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive se heurte à une contestation sérieuse ;
La demande en raison de la privation d'accès à une cave (sic) excède la compétence du juge des référés ;
La société Choun, copropriétaire, a qualité pour solliciter la mise en conformité des lots au cinquième étage avec les règles applicables, le SDC étant tenu d'assurer la sécurité des copropriétaires. La demande présente un lien suffisant avec la demande principale. Les trois lots sont dangereux et font courir un risque.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 Sur l'irrégularité des conclusions n°3 et 4 du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] :
L'article 905-2 du Code de procédure civile dispose notamment que : 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe '.
Dans ses conclusions n°3 régularisées la veille de l'audience, la SAS Choun invoque l'irrecevabilité des conclusions n° 3 et 4 du syndicat des copropriétaires en réponse à l'appel incident de la société Choun pour non respect du délai de l'article 905-2 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions du même jour, le syndicat des copropriétaires soutient ne pas avoir répliqué sur l'appel incident soulevé par l'intimée et avoir répliqué uniquement sur les autres points ne relevant pas de l'appel incident à savoir sur les points dont l'intimée demande la confirmation de l'ordonnance de référé du 7 mars 2022.
La cour relève qu'en ses conclusions régularisées le 25 juin 2022, la société Choun a interjeté appel incident de l'ordonnance du 7 mars 2022 en ce qu'elle n'a pas retenu la nullité de l'assignation et en ce qu'elle a déclaré irrecevable, en l'absence de lien suffisant avec la demande principale, celle reconventionnelle de la société Choun aux fins de communication de pièces s'agissant de la transformation de greniers en appartements.
Or, dès ses conclusions n°1 régularisées le 9 juin 2022, l'appelant a conclu sur la nullité soulevée de l'assignation et sur la demande reconventionnelle présentée par la SAS en première instance tendant à la communication des pièces susvisées.
Ses conclusions 3, 4 et 5 ont sur ce point, repris les développements mentionnés sur les conclusions n°1 du 9 juin 2022.
Ainsi si le syndicat des copropriétaires n'a régularisé ses premières conclusions que le 10 janvier 2023, elles ne peuvent pas être considérées comme relatives à l'appel incident.
La demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°3 et n°4 doit être rejetée.
2 Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 12 mai 2021 :
Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès-verbal comme représentant, soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
L'article 119 dispose que : ' les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure doive être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief est alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.',
La société Choun fait valoir que si le conseil de l'appelant a reçu mandat, celui-ci, fixé par la convention d'honoraires était limité à la seule demande d'interruption du chantier en cours.
Or, comme le premier juge l'a retenu, l'avocat n'est pas tenu de justifier disposer d'un mandat d'agir en justice puisqu'en application de l'article 416 du Code de procédure civile, il dispose d'un mandat ad litem ; peu importe la convention d'honoraires.
La décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
3 Sur la demande de sursis à statuer :
En application des articles 378 et suivants du Code de procédure civile , l'instance peut être suspendue par décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
En l'espèce, la SAS Choun sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la procédure de référé rétractation qu'elle engagée à l'encontre de l'ordonnance du 22 juillet 2022 ayant donnée lieu au procès-verbal de constat du 14 octobre 2022 produit au débat par le syndicat des copropriétaires.
La cour considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande relative à la contestation d'une seule des 18 pièces produites par l'appelant.
4 Sur le procès-verbal de constat du 14 octobre 2022 communiqué le 10 janvier 2023 :
Nonobstant la demande de sursis à statuer, la société Choun sollicite subsidiairement voir juger le procès-verbal illégal en énumérant ses moyens à l'appui de l'instance en rétractation de l'ordonnance du 22 juillet 2022 qu'elle a engagée. Il n'appartient donc pas à la présente cour saisie de l'appel de la seule ordonnance du 7 mars 2022 d'en connaitre en la présente instance.
La SAS Choun sollicite également voir juger que le procès-verbal est illégal du fait de son exécution alors que ses contestations relèvent de la saisine du juge de l'exécution.
Ces demandes sont irrrecevables. Il n'y a pas plus lieu de juger nulles et irrecevables les conclusions de l'appelant en toutes ses pages faisant référence au procès-verbal de constat.
6 Sur le trouble manifestement illicite :
Il doit être au préalable rappelé que si l'appelante fonde ses demandes sur l'article 809 du Code de procédure civile, cet article ancien ne trouve plus à s'appliquer, remplacé par l'article 835.
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires se prévaut d'un trouble manifestement illicite en ce que la société Choun n'a pas respecté la décision de l'assemblée générale de la copropriété en date du 10 décembre 2020.
Le fait de ne pas respecter une décision d'assemblée générale est effectivement un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Il est établi et non contesté qu'avant son achat du lot, la SAS Choun a sollicité l'assemblée générale aux fins de se voir autorisée à diviser le lot n° 7 en 4, ou 3 ou 2 lots et en sollicitant l'autorisation de raccordement à la colonne d'alimentation en eau de l'immeuble, aux descentes d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, à la colonne électrique de l'immeuble, à la platine interphone de l'immeuble, et à la fibre optique.
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne le refus de la division en 3 ou 4 lots, l'autorisation donnée uniquement pour la division en deux lots, et des autorisations de raccordement accordées sous conditions précisément listées et ci-avant rappelées par la cour et sous réserve d'une nouvelle résolution apportant toutes les précisions nécessaires aux copropriétaires.
En effet, les autorisations n'ont été données que sur la base d'une demande faite par courriel le 18 septembre 2020 par M. [S] ayant joint un descriptif des travaux sur 19 lignes et pour chacun des projets (division en 4, 3, ou 2 lots), une esquisse ne comportant que les limites séparatives entre les lots.
Le syndicat des copropriétaires sollicite une présentation des plans de raccordement, de l'impact esthétique sur les parties communes et des devis des entreprises en se référant à l'assemblée générale du 1er décembre 2020. Le procès-verbal de l'assemblée générale avait effectivement indiqué que les travaux devaient faire l'objet d'une nouvelle résolution apportant toutes les précisions nécessaires aux copropriétaires en listant les pièces ci-dessus réclamées et précisant que les projets des travaux touchant les parties communes étaient jugés incomplets et imprécis.
La SAS Choun soutient avoir communiqué les pièces en se référant à ses pièces 7 à 7-6. Pour autant, ces pièces ne comportent pas de plans de raccordement, de devis d'entreprise, ni aucune pièce sur l'impact esthétique des travaux sur les parties communes.
La délibération non contestée de l'assemblée générale n'a pas été respectée.
Le trouble manifestement illicite est établi.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la production du rapport du bureau d'étude structure établi préalablement aux travaux, concernant notamment la capacité portante des planchers, la note de calcul de la capacité portante des faux plafonds pour la surcharge des planchers hauts, les photos des lieux avant les travaux, notamment du trou en haut du mur prévu pour le passage des canalisations d'eau potable et du trou en bas du mur prévu pour le passage des canalisations des eaux usées, ce depuis chaque pièce.
En cours d'instance, la SAS Choun tout en indiquant dans ses conclusions ne pas réaliser trois mezzanines, a produit, établis par Equation Ingénierie de la construction :
une note 'mission structure' au regard de la création de 3 mezzanines, la mise en place d'une nouvelle réserve de sol sur plusieurs zones de planchers, la mise en place de cloisons SAD.
les plans de détail d'installation des mezzanines, le calcul des structures des mezzanines,
une étude structure de deux linteaux établie par Equation Ingénierie de la construction,
une note relative à la mise en place de faux plafond suspendu.
L'intimée soutient avoir communiqué les photographies de l'état de l'appartement avant travaux permettant de constater l'existence d'un réseau de canalisations d'eau potable et d'évacuation des eaux usées. Si ces photos portent principalement sur une salle d'eau, la demande de production des photos depuis chaque pièce avant les travaux, notamment du trou en haut du mur prévu pour le passage des canalisations d'eau potable et du trou en bas du mur prévu pour le passage des canalisations des eaux usées ne ressort pas du procès-verbal de l'assemblée générale. Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer sur ce point un trouble manifestement illicite.
Il existe une contestation sérieuse puisque la demande vise indistinctement tout mur sans préciser si la demande se limite aux parties communes.
En conséquence il convient d'ordonner la production d'un descriptif précis des travaux de raccordement aux parties communes de l'immeuble des 2 nouveaux lots à créer dans son appartement (lot n°7), comme cela est prévu par l'assemblée générale du 1er décembre 2020, à savoir : une présentation des plans de raccordement, de l'impact esthétique sur les parties communes et des devis des entreprises.
Cette demande étant restée vaine depuis le procès-verbal de l'assemblée générale suivie d'une lettre du 16 mars 2021 du conseil de la copropriété, le prononcé d'une astreinte est nécessaire. Celle-ci doit être fixée à la somme de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt et pendant trois mois.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit un constat d'huissier dressé le 13 avril 2021 par, la sarl Sylvain Milossi [R] [E], huissiers de justice en présence du syndic, du représentant de la société Choun, d'un représentant de son Maître d''uvre, de son avocat, de quatre copropriétaires, de l'avocat du syndic et d'un représentant d'un bureau de maîtrise d''uvre.
Au préalable il sera noté que si le conseil de la société Choun a déclaré que la présence de M. [D], maîtrise d''uvre mandaté par le syndicat des copropriétaires ne valait pas acceptation par la société Choun, l'accès à l'appartement lot n°7 ne lui a pas été refusé.
Il ressort du constat que selon M. [C], Maître d''uvre de la SAS Choun, un piquage des gaines électriques devait être réalisé par Enedis pour effectuer un raccordement au niveau de la deuxième goulotte située sous le plafond du palier afin de cheminer de la colonne montante jusqu'à l'intérieur du lot dans lequel sera fixé un support avec trois compteurs et trois disjoncteurs.
L'huissier indiquait constater que ni le conseil ni le représentant de la société Choun n'apportait de réponse à la question du nombre de compteurs prévus.
Le Maître d''uvre expliquait également que les courants faibles (téléphone, fibre et interphone et) devaient cheminer par une goulotte à gauche de la porte palière au pied de la montée d'escalier. Les deux lots résultant de l'indivision seraient raccordés avec quatre piquages extérieurs : l'un par Enedis, deux pour le passage de la fibre et l'un pour l'interphonie.
À l'intérieur du lot, le Maître d''uvre de la SAS Choun indiquait qu'il existait une seule arrivée d'eau, que le projet était de faire deux arrivées d'eau pour chacun des deux lots, que l'eau potable devait cheminer par un trou existant entre les deux lots pour arriver dans le second.
Le Maître d''uvre ajoutait que sur demande de l'Eau du Grand [Localité 4], sera posée à l'intérieur du lot une armoire avec une colonne. Un second compteur d'eau serait posé.
Concernant les canalisations, M. [C] indiquait que rien n'avait été touché sur le réseau existant, qu'il y avait des raccordements d'eaux usées sur lesquels existaient des piquages et que le cheminement avait été remis sur ces piquages passant par un trou existant en bas à droite du mur situé à gauche de la porte palière. Etait également prévu le montage de mezzanines suspendues sur une ossature indépendante pour éviter une charge sur le sol et le plafond.
L'huissier a de plus constaté la présence d'une seconde colonne d'eaux usées. M. [C] expliquait que les nouvelles évacuations avaient été posées sur le piquage existant en fonte avec scellement dans la chappe sèche, qu'il existait trois évacuations de toilette.
M. [D], déclarait qu'au niveau des séparations en cours de création étaient présentes des cloisons de type SAD 160, cloisons généralement destinées à la séparation de locaux, dont la disposition laissait déjà apparaître quatre logements distincts. On pouvait constater que les canalisations d'eaux usées avaient été créées dans l'appartement, quatre évacuations de diamètre 100 correspondant à des évacuations de wc et deux évacuations de diamètre 50 sur chaque évacuation de diamètre 100, ce qui correspondait à quatre salles de bains et quatre cuisines. Ces modifications sur les colonnes de chute aggravaient le volume de passage des évacuations des eaux usées et vannes multipliant le volume d'évacuation existante par deux.
Le syndicat des copropriétaires produit également un constat dressé par le même huissier le 2 septembre 2021 constatant depuis le palier la présence de trois trous au-dessus de la porte du lot n°7, situé sur la droite outre la présence d'un trou important situé au-dessus de la porte de gauche, et la présence de fils sortant de la goulotte située sur le côté gauche de la porte de gauche.
La comparaison des photographies de ce constat avec les photographies du constat précédent établissent la réalisation des trous après le constat du 13 avril 2021.
Il est suffisamment établi que la société Choun a entrepris avant même la seconde délibération nécessaire de l'assemblée générale de la copropriété, non pas un simple aménagement de son lot mais la division de son appartement, de surcroît en quatre lots.
Le trouble trouble manifestement illicite est établi.Le constat du 14 octobre 2022 n'a fait que le confirmer.
La demande visant à faire cesser ce trouble par interruption de tous travaux dans le lot tendant à la division de l'appartement en quatre lots distincts est fondée de même que celle tendant à retirer les aménagements visant cette division en quatre lots distincts.
Les lieux doivent en leur découpage, être mis dans un état conforme au projet de division en deux lots et troisième esquisse pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires.
Ces esquisses n'ont cependant aucunement détaillé la composition de chacun des deux lots et création de canalisations. Comme la cour l'a rappelé la société n'a toujours pas produit de descriptif précis des travaux de raccordement.
Il doit être constaté qu'en entreprenant la division d'un lot en 4 lots, la SAS Choun a fait procédé en son lot à l'installation de quatre évacuations de diamètre 100 et deux évacuations de diamètre 50 sur chaque évacuation de diamètre 100.
La SA Choun devra démonter y compris au sein de ses parties communes tous raccordements autres que ceux nécessités aux deux lots de l'esquisse à la colonne d'alimentation en eau de l'immeuble, aux descentes d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, à la colonne électrique de l'immeuble, et à la platine interphone de l'immeuble.
Une astreinte d'un montant suffisant est indispensable afin d'assurer l'exécution de la présente décision prenant en compte la valorisation de la création de quatre lots pouvant être préféré au respect de la décision de justice.
Cette astreinte provisoire pour une durée de quatre mois sera ainsi fixée à la somme de 1 000 € passé un délai de trois mois laissé à la SAS Choun pour la remise en état.
La société intimée devra également permettre sous astreinte, l'accès du syndicat des compropriétaires accompagné de tout technicien ou sachant dans le lot n°7 aux fins de constat de l'execution ou inexecution des mesures ordonnées.
7 Sur l'interdiction de procéder à l'avenir à tous travaux visant à diviser son appartement en quatre lots distincts :
Si la demande est fondée sur un trouble illicite futur, l'existence du trouble doit être constatée par le juge des référés, lequel ne peut statuer pour le futur. La demande doit être rejetée.
8 Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Si le syndicat des copropriétaires invoque une résistance abusive, les conditions d'application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ne sont pas réunies. La cour confirme la décision attaquée.
9 Sur la demande de provision sur les dommages-intérêts à valoir sur le préjudice de jouissance :
Le syndicat des copropriétaires invoque l'application de l'article 1240 du Code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer sans cependant caractériser dans ses conclusions le bien-fondé de cette demande. La cour confirme le rejet par le premier juge.
10 Sur la demande reconventionnelle aux fins de communications de pièces s'agissant de la transformation de greniers en appartements :
Aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La SAS Choun ne démontre de la suffisance du lien entre une réunion de lots autorisés au sein de la copropriété en 1986 et le présent litige, ni même d'aucune base légale lui permettant l'obtention des documents sollicités.
La cour confirme la décision attaquée
11 Sur les mesures accessoires
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La cour infirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombante, la SAS Choun est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat du 13 avril 2021 dont le coût assumé par la copropriété doit être pris en compte dans les frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner la SAS Choun à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Déclare irrecevable la demande visant le prononcé de la nullité du procès-verbal de constat du 14 octobre 2022.
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
rejeté le moyen tiré de la nullité de l'exploit introductif d'instance,
déclaré irrecevable la demande reconventionnelle aux fins de communication pièces,
rejeté les demandes indemnitaires.
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Ordonne à la SAS Choun de produire au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] un descriptif précis des travaux de raccordement aux parties communes de l'immeuble des 2 nouveaux lots à créer dans son appartement (lot n°7), à savoir : une présentation des plans de raccordement, de l'impact esthétique sur les parties communes et des devis des entreprises sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt et ce pendant trois mois,
Condamne la SAS Choun sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, passé le délai de 90 jours à compter de la signification du présent arrêt, à remettre en état à ses frais exclusifs l'appartement lot n°2 de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 4] par division en deux lots uniquement, découpés conformément à l'esquisse pièce n°3 produite par le syndicat des copropriétaires, et en démontant tous raccordements réalisés y compris à l'intérieur du lot n°7 autre que les raccordements indispensables à chacun de ces deux lots :
à la colonne d'alimentation en eau de l'immeuble,
aux descentes d'évacuation des eaux usées de l'immeuble,
à la colonne électrique de l'immeuble,
à la platine interphone de l'immeuble.
à la fibre optique.
Dit que la SAS Choun devra, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 90 jours à compter de la signification du présent arrêt, faire constater au regard de la remise en état ordonnée, l' état des lieux dans les parties communes et à l'intérieur du lot n°7 par huissier de justice en présence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], avisé par ses propres soins au moins 8 jours avant ledit constat, le syndicat pouvant se faire assister de tout sachant ou technicien compétent de son choix ;
Condamne la SAS Choun aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SAS Choun à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT