Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15052024
à : Me Morgane GREVELLEC
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2024
à : Maître Benoît PRUVOST
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05483 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UAM
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE
La Société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît PRUVOST de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0246
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05483 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UAM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2023, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a fait assigner M. [E] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 7 645,06 euros au titre du paiement de la facture du 14 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023, ou de l'assignation à titre subsidiaire,
- 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE indique être créancière du défendeur de la facture de frais de réparation du véhicule loué et accidenté, en application de l'article 1103 du code civil et des conditions générales de vente.
A l'audience du 3 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état selon contrat de procédure signée à l’audience.
A l’audience du 1er mars 2024, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions en demandes visées par le greffe et exposées oralement aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales expliquant que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles puisqu’il n'a pas retourné le formulaire permettant la prise en charge des réparations dans le délai de 48 heures, et rejette tout grief de mauvaise foi évoqué à son encontre puisque M. [E] [N] a été informé par mail de la nécessité de retourner ce formulaire.
M. [E] [N] dans ses conclusions en réplique visées par le greffier et exposées à l’audience reconnaît sa responsabilité dans l'accident mais conteste tout manquement de sa part à ses obligations contractuelles, la demanderesse ne justifiant pas de la bonne réception par le défendeur du mèl du 23 mai 2022 lui transmettant le formulaire litigieux. Il conclut à la mauvaise foi de la demanderesse qui lui adressait une mise en demeure de payer les réparations du véhicule alors qu’elle n’apporte pas la preuve des dites réparations. Il ajoute que conformément au contrat d’assurance souscrit il a adressé à la demanderesse un chèque de 150 euros correspondant au montant de la franchise restant due en cas d’accident imputable à l’utilisateur. Il conclut en conséquence au débouté de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve d'une obligation dont le montant est inférieur à 1 500 euros est libre étant rappelé toutefois qu'en application de l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. En revanche, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une prestation effectuée d’établir qu’elle est due.
En l'espèce, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE verse aux débats les conditions générales de location, le dossier de location du défendeur, le résumé de l’appel assistance téléphonique du 23 mai 2022 à 1h03, un courriel du 19 juillet 2022 contenant une capture d’écran du courriel du 23 mai 2022 transmettant le formulaire litigieux, le rapport d'expertise, la facture détaillée des réparations, les courriers transmis, la mise en demeure du 14 juin 2022 et la copie du chèque de 150 euros en date du 11 août 2022 adressé par M. [E] [N] en règlement des sommes dues.
Il résulte de l'article 8.2 des conditions générales, le défendeur ne contestant pas les avoir reçus, que l'utilisateur devra signaler dans les meilleurs délais tout accident qui surviendrait ainsi que tous dommages et tous défauts qui seraient constatés. L'article 8.3 des conditions générales stipule que « Que l'utilisateur soit ou non responsable de l'accident, une fois que ce dernier lui aura notifié, le loueur de voitures devra remettre à l'utilisateur un formulaire lui permettant de signaler le ou les dommages. L'utilisateur devra compléter ce formulaire et le retourner au loueur de voitures dans un délai de 48 heures. A défaut, la société d'assurance ne pourra verser d'indemnités. Le cas échéant, si le loueur de voitures est obligé de procéder à une réparation ou de prendre en charge le coût du ou des dommages liés à un incident impliquant l'utilisateur, le loueur de voitures facturera à l'utilisateur le coût de la réparation du ou des dommages causés ».
Il n'est pas contesté que M. [E] [N] a loué le véhicule le 23 mai 2022 à 00h44, qu'un accident matériel s'est produit à 00h57 et que le défendeur en est responsable. La société demanderesse précise qu'elle a transmis le 23 mai 2022 par courriel une demande de récit circonstancié ainsi qu’un formulaire à remplir et que le défendeur n'y ayant pas répondu dans les 48 heures, reste tenu au paiement de la facture de réparation conformément aux conditions générales.
En l’espèce, il ressort des conditions générales, précitées, que l'accident doit, tout d'abord, être signalé « dans les meilleurs délais » et qu’ensuite l'utilisateur devra compléter et renvoyer un formulaire dans les 48 heures, une fois que le loueur lui aura transmis ce formulaire.
Or, pour justifier de l’envoi de ce formulaire, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE produit une capture d’écran d’un courriel de transmission dudit formulaire adressé à M. [E] [N] sans justifier de la bonne réception de l’envoi alors que le défendeur conteste avoir reçu le mèl litigieux.
Il résulte également des pièces produites par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE que dès le 20 juillet 2022 après rappel par courriel du 19 juillet 2022 de la nécessité de faire une déclaration circonstanciée de l’accident, M. [E] [N] s’est exécuté mais l’absence de formulaire joint à ce rappel, ne lui a pas permis de le transmettre, complété.
Ainsi la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE qui n’établit pas qu’elle a mis en mesure M. [E] [N] de remplir le formulaire litigieux sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Il sera alloué à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera rappelée en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE à verser à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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