Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 815
Rôle N° RG 21/11785 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5JY
[L] [U]
C/
[K] [T] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Marc CONCAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 19 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01474.
APPELANT
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (83)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Julia BOYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [K] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [U] et madame [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 et ont eu ensemble deux enfants [S], né le [Date naissance 6] 2020 et [V] née le [Date naissance 1] 2012.
À la suite d'une requête en divorce déposée par l'épouse, une ordonnance de non-conciliation le 29 septembre 2020, a fixé à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs due à la mère de 350 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge des frais scolaires des enfants en ce compris la cantine les activités extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés.
Le 5 mars 2021 madame [T] a fait diligenter une saisie attribution à l'encontre de son mari sur un compte ouvert à son nom au crédit agricole pour avoir paiement d'une somme de 3752€ au titre de diverses dépenses pour les enfants communs outre frais.
Sur contestation de monsieur [L] [U], le juge de l'exécution de Nice par une décision en date du 19 juillet 2021 a :
-débouté monsieur [U] de sa demande en mainlevée de la saisie attribution et de ses demandes de dommages et intérêts ou amende civile,
- débouté madame [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné monsieur [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il retenait que madame [T] justifiait des frais exposés et de ses demandes amiables réitérées et restées vaines en vue de leur remboursement.
La décision a été notifiée par le greffe à monsieur [L] [U] qui en a accusé réception par la signature de l'avis postal le 20 juillet 2021 et qui a fait appel par déclaration du 2 août 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé, monsieur [L] [U] demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de madame [K] [T] au Credit agricole,
- La condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- La condamner au paiement d'une amende civile et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dont 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et 1 500 euros au titre de celle devant la cour,
- Condamner madame [T] au paiement des entiers dépens de première instance et
d'appel, outre tous les coûts de la saisie pratiquée et de sa mainlevée, et ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Il estime que le premier juge a commis une erreur d'appréciation, a modifié la décision du juge aux affaires familiales et qu'il n'existe pas de créance liquide et exigible. Il soutient que l'ordonnance de non conciliation ne le contraint pas à verser à madame [T] les sommes afférentes aux frais scolaires et extrascolaires des enfants, ainsi que des frais médicaux pour les lui rembourser mais qu'il lui revient de les prendre directement en charge. Il n'y a d'ailleurs aucune condamnation à son encontre et aucune somme déterminée. Il ne revient pas à l'épouse, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe de décider seule des dépenses à faire pour les enfants communs et de les lui imposer. Il avait à plusieurs reprises manifesté son désaccord et avait invité son épouse à communiquer préalablement avec lui sur le suivi médical des enfants et leurs activités. Elle a choisi de mauvaise foi de passer outre.
Ces moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 mai 2022 auxquelles il est ici renvoyé, madame [K] [T] demande à la cour de :
- dire et juger monsieur [L] [U] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le 19 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice,
- debouter monsieur [L] [U] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
- condamner monsieur [L] [U] aux entiers dépens d'appel.
En vertu de l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 29 septembre 2020 elle a fait l'avance de divers frais médicaux et extras scolaires pour les enfants communs, à hauteur de 3752 € (équitation et frais d'orthodontie). Ses démarches amiables pour obtenir remboursement n'ont pas abouti et elle avait d'ailleurs adressé les devis de soins le 4 novembre 2020 à son mari qui a gardé le silence, de sorte qu'elle a exposé la dépense le 18 décembre suivant. L'orthodontiste atteste d'ailleurs avoir tenté également de joindre le père pour lui expliquer les soins, ce en vain. Bien avant la séparation du couple, les enfants depuis 2017 pratiquaient l'équitation. Il existe une disparité de revenus entre les époux mais monsieur [U] (16 000€ par mois à l'AS [Localité 10]) laisse impayés divers frais, notamment la cantine des enfants. Il multiplie les contentieux pour nuire à son épouse au revenu modeste (1 650 euros par mois) comme professeure des écoles. Il vient à nouveau de saisir le juge de l'exécution suite à une saisie attribution nouvelle, réalisée le 4 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Aux termes de l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositf de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, dans un contexte difficile et un conflit conjugal qualifié d'exacerbé par le juge aux affaires familiales, lequel a ordonné tout à la fois une enquête sociale et une médiation familiale, l'ordonnance de non conciliation indique :
"Fixons à la somme de 350 euros par enfant, soit 700 euros mensuels au total le montant de la contribution à l'entretien des enfants que le père devra verser à la mère outre la prise en charge des frais scolaires des enfants en ce compris la cantine, extra scolaires (activités extra scolaires notamment), frais médicaux et paramédicaux non remboursés, et au besoin l'y condamnons".
Les frais dont il est, dans la présente procédure par la voie de la saisie attribution, sollicité la prise en charge sont :
orthodontiste 630.00 euros
poney club 80.00 euros
cours de poney 1 350.00 euros
appareil dentaire [S] 846.00 euros
appareil dentaire [V] 846.00 euros.
Ils constituent indéniablement des frais d'activités extra-scolaires et médicaux, dont le montant est justifié par les pièces, de sorte que l'évaluation de la créance est aisément quantifiable.
L'ordonnance de non conciliation a condamné monsieur [U] à la prise en charge de ces frais et l'y a condamné. Il cherche à instaurer une distinction entre la pension alimentaire au sens strict à verser directement à madame [T], et les autres frais qu'il lui reviendrait de payer directement aux tiers intervenants et invoque le non respect par madame [T] de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Une telle distinction au regard de la syntaxe et de la construction du dispositif de l'ordonnance de non conciliation qui met à sa charge les pensions alimentaires outre les frais...ne sera pas suivie par la cour d'appel.
Le juge de première instance a également retenu à juste titre dans sa motivation adoptée par la cour sur ce point, que le débat sur l'autorité parentale doit être abordé devant le juge aux affaires familiales et ne peut interférer à ce stade avec l'obligation paternelle de prendre en charge les frais justifiés, exposés par la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants communs dans le cadre au demeurant d'activités, telle l'équitation qu'ils pratiquaient déjà depuis plusieurs années (attestation de madame [Z], monitrice) ou pour des préoccupations de santé.
La décision sera donc confirmée.
La motivation qui précède rend sans objet la demande de dommages et intérêts du père et sa prétention au prononcé d'une amende civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [T] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [U] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, prononcé par mise à dispositions au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [L] [U] à payer à madame [K] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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