Texte intégral
C5
N° RG 22/03493
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQZ2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00063)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 11 août 2022
suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et, en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Ordonnance n°24/00003 du premier président de la cour d'appel rejetant la requête en récusation présentée par M. [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF des Alpes a envoyé à M. [G] [I] une mise en demeure du 28 mai 2019, reçue le 11 juin, de payer une somme de 6.206 euros de cotisations et majorations de retard au titre des 1er et 2e trimestres 2019.
L'URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier le 27 janvier 2020 une contrainte visant cette mise en demeure, pour une somme de 5.952 euros représentant 5.646 euros de cotisations et 306 euros de majorations de retard, moins 254 euros de déductions.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'une opposition à cette contrainte, a par jugement du 11 aout 2022 :
- rejeté l'opposition,
- validé la contrainte pour un montant actualisé de 5.115 euros,
- condamné M. [I] à payer à l'URSSAF cette somme,
- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations,
- condamné M. [I] à payer à l'URSSAF une somme de 750 euros de dommages et intérêts,
- condamné M. [I] aux dépens et à payer à l'URSSAF une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte et autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. [I] à leur paiement,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé le caractère exécutoire du jugement.
Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [I] demande :
- que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer Urssaf Rhône-Alpes justifie de sa création conformément aux textes fondateurs de la sécurité sociale et de sa forme juridique, et à défaut dire qu'elle ne justifie pas de sa personnalité juridique et de sa capacité à agir ni de son appartenance à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, d'un article de loi disposant que les Urssaf sont des personnes morales de droit privé, les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale leur permettant de disposer de dons et legs reçus par elles et l'identité et la forme juridique de la caisse nationale du régime social des indépendants fermée le 31 décembre 2019 mais toujours en activité au 17 mai 2022,
- que les jugements du 27 janvier 2021 (sic) soient cassés et annulés,
- l'annulation de la contrainte,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 du 12 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- que l'appel soit déclaré irrecevable,
- subsidiairement le débouté des demandes de M. [I] et la confirmation du jugement,
- la condamnation de M. [I] à lui verser 1.500 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation de M. [I] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'issue des plaidoiries des parties et au moment de la remise des dossiers et de la mise en délibéré de l'affaire au 28 mars 2024, M. [I] a remis des écritures du jour même aux fins de demander la récusation de la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble. Le greffe a consigné sa déclaration par procès-verbal, et le premier président de la cour s'est prononcé par ordonnance du 23 février 2024, conformément aux dispositions des articles 341 et suivants du Code de procédure civile. La requête en récusation ayant été rejetée, et l'affaire étant en cours de délibéré, celui-ci a été prorogé au 6 mai 2024.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article 538 du Code de procédure civile prévoit que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ».
L'article 640 ajoute que : « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
L'article 642 prévoit que : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
2. - En l'espèce, ainsi que le relève l'URSSAF Rhône-Alpes, le jugement du 11 aout 2022, qui mentionne la possibilité de faire appel dans le délai d'un mois, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 12 aout 2022 dont M. [I] a accusé réception le 18 aout 2022, ce qui lui laissait un délai d'appel, non jusqu'au 18 septembre à minuit puisqu'il s'agissait d'un dimanche, mais jusqu'au 19 septembre 2022 à minuit.
La déclaration d'appel de M. [I] est datée du 22 aout 2022, le formulaire de recommandé ne porte pas de date d'envoi et la déclaration d'appel a été tamponnée par le greffe de la cour le 26 septembre 2022, et enregistrée comme reçue le 22 septembre 2022.
M. [I] était donc forclos lorsqu'il a fait appel du jugement, et son appel est irrecevable.
3. - L'URSSAF présente une demande reconventionnelle afin d'obtenir des dommages et intérêts en raison d'un abus du droit d'agir en justice de M. [I], qui multiplierait les recours pour des motifs identiques et toujours rejetés, dans une intention de nuire ou dans un but purement dilatoire.
Dans la mesure où la multiplicité des recours injustifiés et l'intention de nuire ne sont pas justifiés dans la présente procédure, et que le caractère dilatoire de l'appel se heurte au caractère exécutoire par provision du jugement relatif à une contrainte en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de dommages et intérêts.
4. - M. [I] supportera les dépens de la procédure d'appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare l'appel irrecevable,
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [G] [I] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [G] [I] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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