Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
N° RG 21/04050 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGP3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Mars 2021
Date de saisine : 04 Mars 2021
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : n° 17/00488 rendue par le TJ de [Localité 1] le 03 Février 2021
Appelant :
Monsieur [Z] [J], représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Intimé :
Monsieur [L] [M], représenté par Me Alyette REBIFFÉ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
ORDONNANCE RENDUE
PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Ludovic JARIEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Alexandre Darj, greffier,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 3 février 2021 dans l'affaire opposant M. [M] à M. [J] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] le 2 mars 2021 ;
Vu la demande de radiation du rôle de cette affaire de M. [M] par conclusions du 23 juillet 2021 puis du 14 octobre 2021 ;
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 janvier 2022 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2022 :
ORDONNANT la radiation de l'affaire du rang des affaires de la cour,
CONDAMNANT M. [J] aux dépens de l'incident,
DISANT que sauf péremption, le dossier sera réinscrit au rang des affaires de la cour, sur autorisation du conseiller de la mise en état et justification de l'exécution de la décision attaquée.
Vu les conclusions d'incident aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance d'appel notifiées le 26 février 2024 par M. [M] ;
Vu la demande d'observations faite le 4 mars 2024 par le greffe ;
Vu les observations de Me [C] reçues le 11 mars 2024 indiquant être sans nouvelle de son client, M. [J], depuis de longs mois et indiquant ne pas avoir d'observations particulières sur la demande de péremption ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Au cas présent, il ressort de la lecture du dossier électronique, qu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deuxans depuis le 1er février 2022.
Il y a donc lieu de constater que le délai de péremption a expiré le 1er février 2024 et que l'instance d'appel s'est éteinte à cette même date.
En application de l'article 393 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
- Constate que l'instance n° RG 21/4050 est périmée'à la date du 1er février 2024 ;
- Constate l'extinction de cette instance à la date du 1er février 2024 ;
- Rappelle que la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, le 3 février 2021, la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié';
- Condamne M. [J] aux dépens de l'instance d'appel.
PARIS, le 26 Mars 2024
Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,
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