Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00897 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJPZ
N° de Minute : 909
Ordonnance du jeudi 26 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [S]
né le 16 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [I] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Christelle LACOUR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 mai 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 26 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [P] [O] venant au soutien des intérêts de M. [L] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [S], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 22 mai 2022 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français vers le pays de nationalité en date du 04 mai 2022 et pris par le préfet du Nord.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 mai 2022 (15h05),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2022 à 14h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au titre de sa déclaration d'appel [L] [S] soulève les moyens suivants :
- l'absence de procès-verbal de conformité attestant de la régularité de la signature électronique,
- la notification tardive de la mesure de garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen pris de l'absence de procès-verbal d'authentification de la signature électronique:
Les dispositions des articles 801-1, D589 et suivants et A53-2 et suivants du Code de procédure pénale n'imposent pas la présence d'un procès-verbal d'authentification ou de conformité de la signature électronique, les mentions portées aux procès-verbaux quant à l'identité du signataire sur chacun des actes répondant aux exigences légales fixées par les textes susvisés.
Au demeurant, il est rappelé qu'aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas en l'espèce, à défaut d'établir un grief particulier, la signature manuscrite du retenu apparaissant sur l'ensemble des actes le concernant.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de [L] [S] ont été préservés
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits afférents à la garde à vue :
Interpellé le 21 mai 2022 à 19h50 par la police municipale, [L] [S] était pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit à l'hôpital, maintenu sous surveillance dans l'attente des examens médicaux utiles à ses soins, le placement en garde à vue était décidé par un officier de police judiciaire le même jour à 20h35 avec avis au procureur de la République à 20h40, les droits afférents à la mesure étant notifiés au gardé à vue qu'à compter de sa sortie de l'hôpital, à 23h40, le 22 mai 2022 à 00 heure par le truchement d'un interprète.
Constitue une circonstance insurmontable à l'application des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale la nécessité de transférer la personne à l'hôpital et le temps des examens médicaux utiles à des soins éventuels, étant constaté au moment de son interpellation que [L] [S] saignait abondamment du nez et de la bouche et ce d'autant qu'un interprète devait être requis pour procéder à la notification des dits droits.
La mesure de garde à vue doit dès lors être considérée comme régulière et le moyen rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
LE DIT mal fondé,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Christelle LACOUR, Conseillère
N° RG 22/00897 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJPZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 26 mai 2022 :
- M. [L] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [S] le jeudi 26 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [N] [G] le jeudi 26 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 26 mai 2022
N° RG 22/00897 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJPZ
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