Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
F N° RG 19/04516 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LF45
Monsieur [K] [S] [H]
c/
Madame [Y] [O]
SA SWISS LIFE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2019 (R.G. 18/00489) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 06 août 2019
APPELANT :
[K] [S] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
[Y] [O]
née le 22 Mai 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Commerçante ,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LAFAYE, avocat au barreau de BERGERAC
SA SWISS LIFE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE - non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis n°430 et n°439 des 8 juillet 2015 et 30 septembre 2015, Monsieur [K] [S] [H], exerçant une activité artisanale sous l'enseigne 'F Rénovation', s'est engagé à réaliser différents travaux de rénovation pour le compte de Madame [Y] [O], propriétaire d'une maison d'habitation située au numéro [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le prix de 24 068 euros TTC.
Deux factures ont été émises par l'entreprise chargée des travaux :
- la première n°177 du 1er octobre 2015 d'un montant de 6 593,40 TTC,
- la seconde n°179 du 24 octobre 2015 d'un montant de 15 087,80 euros TTC.
Se plaignant de l'existence de désordres, Mme [O] a confié une mission d'expertise amiable à M. [L] qui a dressé un rapport le 8 avril 2016 aux termes duquel, outre de 'nombreuses malfaçons', ce dernier notait que les travaux n'étaient pas achevés.
Mme [O] a alors écrit à M. [S] [H] pour lui demander de reprendre les travaux, avant de mandaté un avocat qui a adressé à l'artisan le 04 juillet 2016 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure de reprendre l'intégralité des désordres.
Entre-temps, le maître d'ouvrage avait fait établir le 1er juin 2016 un procès-verbal de constat par Me [I], huissier de justice à [Localité 5].
Mme [O] a sollicité et obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Périgueux du 20 octobre 2016 la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [U].
Ce dernier a déposé un rapport en l'état le 5 septembre 2017, Mme [O] s'étant opposée au versement d'une consignation supplémentaire.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises a réuni les parties ainsi que l'expert et a, suivant une ordonnance rendue le 5 octobre 2017, validé un protocole aux termes duquel il était convenu que Mme [O] s'adresserait à une entreprise de son choix pour examiner le plancher et établir un devis de remise en état, que ce devis serait transmis aux autres parties et à l'expert, et enfin que ce dernier donnerait son avis dans les 15 jours, avant dires éventuels des parties et diffusion par l'expert d'une note complémentaire définitive concernant les travaux de réparation.
M. [U] a établi le 23 novembre 2017 une note complémentaire définitive concernant les travaux de réparation.
Suivant exploit d'huissier du 13 février 2018, Mme [O] a assigné M. [S] [H] et la société anonyme Swiss Life Assurances de biens (la SA Swiss Life) devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin qu'il soit jugé que les désordres et malfaçons relèvent de la responsabilité décennale de l'artisan et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- débouté Mme [O] de sa demande tendant à ce que soit constatée la réception tacite des travaux de construction réalisés par M. [S] [H] exerçant sous l'enseigne 'F Rénovation',
- débouté Mme [O] de ses demandes en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- dit que M. [S] [H] exerçant sous l'enseigne 'F Rénovation' a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun envers Mme [O],
- condamné M. [S] [H] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 26 848,80 euros TTC au titre des travaux de réfection,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté Mme [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté Mme [O] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SA Swiss Life,
- débouté M. [S] [H] de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre, dirigée contre la SA Swiss Life,
- condamné M. [S] [H] à payer à Mme [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] [H] et la SA Swiss Life de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné M. [S] [H] aux dépens de l'instance, qui incluront ceux afférents à la procédure de référé, dont les frais d'expertise judiciaire.
M. [S] [H] a relevé appel de cette décision le 06 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020, M. [S] [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1789 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de préjudice moral,
- réformer la décision attaquée pour le surplus et, statuant à nouveau :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la SA Swiss Life de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire sa garantie décennale devait être retenue :
- condamner la SA Swiss Life à le garantir de l'ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge,
à titre infiniment subsidiaire :
- réduire dans de larges proportions les sommes sollicitées par Mme [O],
- condamner la SA Swiss Life à le garantir de l'ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge,
en tout état de cause :
- débouter la SA Swiss Life de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SA Swiss Life à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2020, Mme [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, 1792 et suivants du code civil ainsi que 548 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable son appel incident et, y faisant droit :
- réformer le jugement critiqué :
- en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la réception tacite des travaux réalisés par M. [S] [H], et par voie de conséquence, a rejeté également ses demandes fondées sur le régime de la responsabilité décennale,
- sur le montant des sommes qui lui ont été allouées et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
statuant de nouveau :
- dire et juger qu'il a bien eu réception tacite des travaux réalisés par M. [S] [H],
- dire et juger que les désordres et malfaçons relèvent de la responsabilité décennale de M. [S] [H],
en conséquence :
- débouter M. [S] [H] et la SA Swiss Life de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- dire et juger que la SA Swiss Life devra la garantir de toute condamnation, en principal, intérêts et frais qui seront mis à la charge de M. [S] [H],
- condamner les défendeurs à payer la somme de :
- 27 596,80 euros au titre des travaux à réaliser pour pallier aux nombreux désordres et malfaçons,
- 3 416 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne faisait droit à ses demandes fondées sur le régime de la responsabilité décennale :
- confirmer le jugement attaqué :
- en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [S] [H],
- sur le montant des sommes allouées à celle-ci,
en tout état de cause :
- condamner tout succombant au paiement à son profit de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de maître Lafaye, avocat.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la SA Swiss Life demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 9 et 146 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté Mme [O] de sa demande tendant à ce que soit constatée la réception tacite des travaux de constructions réalisés par M. [S] [H] exerçant sous l'enseigne F Rénovation,
- débouté Mme [O] en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- débouté Mme [O] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouté M. [S] [H] de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre, dirigée contre elle,
- statuer ce que de droit pour le surplus,
à titre subsidiaire :
- déclarer, dans l'hypothèse de l'existence d'une réception tacite, que les désordres sont apparus en cours de chantier et partant, visibles à la réception,
- déclarer que Mme [O] et M. [S] [H] n'apportent pas la preuve du caractère décennal des désordres allégués,
- déclarer que les travaux effectués par M. [S] [H] et dont Mme [O] sollicite la réparation ne correspondent pas aux activités déclarées auprès d'elle,
- déclarer que Mme [O] est défaillante dans l'administration de la preuve du préjudice qu'elle prétend subir,
- par conséquent, débouter Mme [O] et M. [S] [H] de leurs demandes dirigées à son encontre en considération de la non-garantie qu'elle leur oppose,
- condamner M. [S] [H] et Mme [O] au paiement de une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance,
à titre infiniment subsidiaire :
- déclarer qu'elle ne doit pas sa garantie au titre du préjudice moral revendiqué,
- par conséquent, débouter Mme [O] et M. [S] [H] de leurs demandes formées à son encontre sur ce poste,
- déclarer qu'elle est en droit d'opposer le montant de sa franchise égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 692,53 euros (0,80 x l'indice BT01, soit 0,801 x 865,67) et un maximum de 2 770,14 euros (3,20 x 865,67) au titre de toute condamnation susceptible d'intervenir,
- déclarer que la franchise est opposable à M. [S] [H] sur tous les postes de condamnation et également opposable à la tierce victime sur les postes relevant des garanties facultatives tels que les préjudices de jouissance et préjudice moral, de sorte qu'elle déduira des éventuelles indemnisations le montant des franchises contractuellement applicables,
- par conséquence, condamner M. [S] [H] à prendre en charge la franchise contractuelle sur les montants susceptibles d'être mis à sa charge,
- ramener en de plus justes proportions les demandes formées notamment au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur les désordres
Si l'expert judiciaire n'a pu rédiger un rapport définitif en l'absence du versement par Mme [O] de la somme réclamée au titre d'une consignation complémentaire, ses travaux, versés aux débats et régulièrement communiqués à l'ensemble des parties, peuvent toutefois être pris en considération. Il en est ainsi de son compte-rendu de la réunion du 24 février 2017 mais également de sa note complémentaire définitive du 23 novembre 2017 rédigée après l'accord amiable intervenu entre les parties et validé par le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise.
Dès lors, M. [S] [H] affirme à tort que les conclusions de M. [U] sont inopérantes.
L'expert judiciaire mais également M. [L], précédemment intervenu à la demande de Mme [O], ont constaté les désordres suivants :
- un rectangle de parquet dans le salon n'est pas fixe et présente des désaffleurements
- une plinthe en bois se trouvant dans l'entrée a été mal posée ; il s'agit en outre d'un matériau utilisé habituellement pour la construction de terrasses ;
- la paroi d'habillage en placoplâtre de la réserve d'eau du WC n'est pas horizontale ;
- les radiateurs de la chambre et de la salle de bain reposent directement sur le mortier béton et non sur le parquet flottant ;
- La peinture de la salle de bain se détache légèrement de la cloison ;
- l'enjoliveur de l'interrupteur électrique de la salle de bain ne peut pas être posé car la découpe du support est trop grande ; d'autres interrupteurs ont été scellés alors qu'ils doivent être démontables ;
- des plinthes en bois. identiques a celle de l'entrée, sont inadaptées et mal posées ;
- les baguettes d'angle de la paroi en briques de verre de la douche, situées du côté du lavabo, se décollent ;
- l'absence de couvre joint entre deux tablettes de la salle de bain ;
- la cornière en métal utilisée pour supporter une tablette n'est pas protégée ;
- une vis cruciforme fixe le pied d'une tablette sur le plancher flottant ;
- une fissure est apparue entre le mur du jardin et la paroi de la douche en briques de verre ; la paroi se détache du mur en partie haute ;
- la chape en ciment de la douche a l'italienne a été coulée directement sur le plancher bois existant ; une bande de carrelage de la douche est d'une couleur différente du reste du carrelage ; le carrelage se décolle autour de la grille d'évacuation ; il n'y a ni bonde de douche, ni siphon destiné a retenir les mauvaises odeurs. ;
- l'absence de plinthe dans les WC du 1er étage et effritement du joint entre le parquet et le carrelage ;
- présence de traces d'infiltration dans la chambre située côté rue provenant de la salle d'eau située au second étage ;
- le plancher du 1er étage fléchit du fait du poids qu'il doit supporter en raison de la chape de douche et des parois en briques de verre ;
- l'absence de siphon destiné à retenir les mauvaises odeurs dans la cabine de douche du 1er étage, la bonde n'étant pas aisément démontable ;
- problème d'étanchéité de la douche du 1er étage ;
- le pommeau de la douche a été encastré dans le faux plafond de sorte qu'il n'est plus mobile ;
- les baguettes d'angle en plastique sont découpées grossièrement ;
- une brique de verre contient à l'intérieur des poussières et du plâtre ;
- le climatiseur de la chambre a été encastré dans le plafond ce qui rend le changement de filtre impossible ;
- la découpe du placard est réalisée en 'queue de billard' ce qui est inesthétique.
Sur les demandes au titre de la responsabilité décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
Aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception peut être tacite si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
Aucun procès-verbal de réception n'a été établi entre la maître d'ouvrage et l'entrepreneur.
M. [S] [H] et Mme [O] estiment que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite. Pour sa part, la SA Swiss Life sollicite la confirmation du tribunal qui a rejeté toute application des dispositions de l'article 1792-6 précité.
La prise de possession de l'ouvrage par Mme [O] et le paiement intégral du montant des travaux ou de la très grande partie de celui-ci font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, nonobstant l'inachèvement de la totalité de l'ouvrage.
Le maître d'ouvrage et l'entrepreneur affirment que les deux factures des 1er et 24 octobre 2015, représentant la somme totale de 21 661,20 euros TTC, ont été réglées et considèrent que la somme restant due demeure négligeable au regard du coût global des travaux.
L'assureur décennal de M. [S] [H] conteste la réalité de ces deux paiements. Il appartient dès lors au maître d'ouvrage et à l'artisan d'en justifier.
Aucune pièce versée aux débats ne démontre que Mme [O] a acquitté la somme de 21 661,20 euros TTC sur un montant total du marché de 24 068 euros TTC. De même, l'appelant ne produit aucun document bancaire l'attestant.
En outre, la date des paiements allégués n'est pas précisée par les deux parties.
A supposer le règlement des premières factures établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'absence de réception tacite peut être déduite des contestations constantes de Mme [O] de la qualité des travaux exécutés par l'entrepreneur et de sa demande d'organisation d'une expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur, nonobstant la prise de possession et le paiement des premières factures (Civ. 3ème, 1er avril 2021, n° 20-14.975).
Les travaux, débutés au mois de septembre 2015, devaient s'achever au mois de novembre 2016 (rapport d'expertise p7).
Or, dès le 08 avril 2016, soit au cours de la période prévue pour la réalisation du chantier, M. [L], mandaté par Mme [O], a constaté diverses malfaçons et l'absence de réalisation de l'intégralité des travaux commandés.
De même, le maître d'ouvrage a requis un huissier de justice qui a dressé un constat le 1er juin 2016 mentionnant l'existence de plusieurs désordres.
Enfin, le juge des référés a été saisi par Mme [O] par actes des 22 et 23 septembre 2016 afin d'instaurer une mesure d'expertise judiciaire.
En conséquence, la volonté de Mme [O] d'accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve, peut être qualifiée d'équivoque.
L'absence de démonstration du paiement d'une partie du coût de la prestation de M. [S] [H] ajoutée au caractère équivoque de l'acceptation des travaux par Mme [O] motivent en conséquence le rejet de la demande de fixation de la date de réception tacite des travaux ainsi que les prétentions indemnitaires formées par l'intimée sur le fondement de la garantie décennale, celle-ci n'ayant pas vocation à s'appliquer.
Il sera surabondamment ajouté que tous les désordres relevés par l'expert judiciaire dans son 'rapport en l'état', son compte-rendu et sa note complémentaires précités, sont qualifiés d'apparents et que Mme [O] ne demande pas que la réception tacite qu'elle sollicite de fixer soit assortie de réserves.
Le jugement entrepris ayant écarté l'application de la responsabilité décennale et donc la mobilisation de la garantie de la SA Swiss Life, en sa qualité d'assureur décennal de M. [S] [H], sera donc confirmé.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les malfaçons et défauts d'exécution relevés ci-dessus par l'expert judiciaire et M. [L] sont imputables à M. [S] [H] qui ne produit aucun document de nature technique venant infirmer ces éléments.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [O]
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le premier juge, prenant en considération les observations et devis de la société Renov Immo examinés par M. [U], chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 26 848,80 euros TTC. Il n'apparaît en effet pas opportun de faire droit à la proposition de M. [S] [H] consistant à entreprendre lui-même la réalisation des travaux de reprise au regard de la rupture des relations de confiance qu'entretenaient initialement les deux parties.
Mme [O] réclame également le versement par l'appelant d'une somme de 3 416 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance lié à la réalisation des travaux réparatoires à venir, montant calculé sur une période d'indisponibilité de son habitation de 28 jours et du prix d'une chambre d'hôtel.
L'indisponibilité des deux salles de bain, au regard des graves désordres l'affectant et de l'importance des travaux réparatoires à entreprendre, est établie même si comme l'observe le premier juge, les travaux peuvent être alternativement réalisés durant une quinzaine de jours et concomitamment avec les autres opérations réparatoires. Ainsi, la nécessité pour le maître d'ouvrage de quitter les lieux pendant les travaux n'est pas suffisamment démontrée.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision attaquée ayant chiffré le préjudice de jouissance de Mme [O] à la somme de 1 500 euros sera confirmé.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par le maître d'ouvrage au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral, elle ne justifie d'aucune atteinte à son honneur ou sa considération de sorte que le rejet de cette prétention ordonné par le premier juge sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée.
En cause d'appel, il a lieu de condamner M. [S] [H] à payer à Mme [O] une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [K] [V] [S] [H] à verser à Mme [Y] [O] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [K] [V] [S] [H] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Christophe Lafaye en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signé par Madame Paule POREL, Présidente, et Clara DEBOT, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire,
Le Greffier La Présidente