Texte intégral
ARRÊT N° 120
N° RG 22/01385
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRXV
SAS CAMIF HABITAT
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ
DE RÉALISATION
DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS (SRBI)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. CAMIF HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE RÉALISATION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS (SRBI)
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Camif Habitat effectue pour le compte de ses clients des opérations de construction et de rénovation.
Elle confie à cette fin la maîtrise d''uvre à des maîtres d''uvre ou des architectes indépendants faisant partie d'un réseau de partenaires qu'elle a agréés.
Un contrat de construction ou de rénovation est conçu entre le maître d'ouvrage et la société Camif Habitat.
La direction et la surveillance du chantier sont confiés au maître d''uvre agréé à l'origine du projet, qui procède notamment aux appels d'offres. Les travaux sont réalisés par des artisans agréés par la société Camif Habitat.
La société Camif Habitat a, en date du 21 novembre 2013, conclu une convention de partenariat avec la Société de réalisation de bâtiments industriels (SRBI). La maîtrise d'oeuvre de 4 chantiers lui a ainsi été confiée.
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2017, la société Camif Habitat a résilié la convention de partenariat conclue avec la société SRBI et a demandé paiement des pénalités de retard et des dédommagements versés aux maîtres d'ouvrage.
Par acte du 23 juillet 2020, la société Camif Habitat a fait assigner la société SRBI devant le tribunal de commerce de Niort. Elle a demandé à titre principal de la condamner :
- sous astreinte à lui communiquer les éléments constitutifs du 'DOE' relatif aux chantier [A], [B], [I] et [D]
- au paiement des sommes suivantes (montants toutes taxes comprises) correspondant aux dédommagements consentis, pénalités de retard et frais de reprises des désordres ou levée des réserves supportés ;
- 5 427.22 € (Chantier [A]) ;
- 954,76 € (chantier [B]) ;
- 935,88 € (chantier [I]) ;
- 14.563.37 € (chantier [D]) ;
- au paiement des sommes suivantes (montants toutes taxes comprises) au titre des pénalités de retard pour non-fourniture des éléments constitutifs du 'DOE' relatifs à chacun des chantiers litigieux :
- 5 000 € (chantier [A]) ;
- 5 000 € (Chantier [B]) ;
- 5 000 € (Chantier [I]) ;
- 5 000 € (chantier [D]).
Elle a soutenu que cette action n'était pas prescrite, les pénalités de retard ayant été réglées aux maîtres d'ouvrage les 17 mars et 24 juillet 2015, 22 juin 2016 et 9 février 2018. Elle a rappelé que l'action du maître de l'ouvrage envers le constructeur se prescrivait par 10 années et qu'à l'égard du sous-traitant, l'action de ce dernier courait à compter du paiement des pénalités et frais, non de la réception. Selon elle, son action se prescrivait ainsi au 23 août 2020, postérieurement à la délivrance de l'assignation, par application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.
Au fond, elle a rappelé que la société SRBI s'était engagée à assumer les conséquences financières des engagements résultant du marché global de travaux qu'elle avait souscrit avec son client et dont cette société serait le maître d'oeuvre.
Elle a exposé que le retard de réception avait pour les différents chantiers été de 61 jours.
Elle a soutenu l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de factures en date des 7 octobre et 28 novembre 2024, tardive.
La société SRBI a à titre principal soutenu l'irrecevabilité de l'action, le délai de prescription de 5 années ayant commencé à courir à compter de la date de la réception des ouvrages, des 22 février, 26 septembre et 19 novembre 2014, 16 février 2015.
Elle a ajouté que :
- la société Camif Habitat n'avait pas d'intérêt à agir, la condamnation ne pouvant pas être prononcée toutes taxes comprises ;
- la seule preuve objective des prétentions de la demanderesse était le protocole d'accord transactionnel conclu ;
- le contrat conclu avec la demanderesse n'était pas un contrat de sous-traitance mais un contrat de partenariat et que celle-ci ne justifiait d'aucune faute de sa part ;
- les premiers courriers de mise en demeure étaient du mois de décembre 2016 alors même que la société Camif Habitat avait repris bien antérieurement les chantiers.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes :
'- Dit les demandes formulées par la Société CAMIF HABITAT mal fondées,
- Dit que les demandes formulées par la Société CAMIF HABITAT sont irrecevables ou frappées de prescription,
- Condamne la Société CAMIF HABITAT à verser à la Société SRBI la somme de 8.500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2016, date de mise en demeure avec production d'intérêts par année entière,
- Condamne la Société CAMIF HABITAT à verser à la Société SRBI la somme de 2.500,00 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont frais de Greffe liquidés pour 63,36 € TTC,
- Ordonne l'exécution provisoire au profit de la Société SRBI,
- Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions'.
Il a considéré que :
- le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Camif Habitat était la date de réception des chantiers à laquelle cette société avait connaissance des retards, à l'exception du chantier [D], le délai ayant commencé à courir à compter de la date de convocation à une expertise ;
- les gestes commerciaux et les dédommagements consentis par la société Camif Habitat ne relevaient pas de la convention conclue avec la société SRBI;
- les aléas d'un contrat Lassauvetat devant être supportés par le maître d'oeuvre avaient été intégrés par la demanderesse dans l'évaluation du prix de sa prestation.
Il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société SRBI.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, la société Camif Habitat a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, elle a demandé de :
'- Vu l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil),
- Vu les pièces versées aux débats,
[...]
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Dit les demandes formulées par la société CAMIF HABITAT mal fondées ;
- Dit que les demandes formulées par la société CAMIF HABITAT sont irrecevables ou frappées de prescription ;
- Condamné la société CAMIF HABITAT à verser à la société SRBI la somme de 8.500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2016, date de la mise en demeure avec production d'intérêts par année entière ;
- Condamné la société CAMIF HABITAT à verser à la société SRBI la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont frais de greffe liquidés pour 63,36 € TTC ;
- Ordonné l'exécution provisoire au profit de la société SRBI ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER la SOCIETE DE REALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS à payer à la société CAMIF HABITAT les sommes suivantes au titre des dédommagements consentis au profit des différents maîtres d'ouvrage, et ce, à hauteur des sommes suivantes :
- 5 427.22€ TTC (chantier [A]) ;
- 954.76€ TTC (chantier [B]) ;
- 935.88€ TTC (chantier [I]) ;
- 14.563.37€ TTC (chantier [D]) ;
' DEBOUTER la SOCIETE DE REALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS de l'ensemble de ses demandes, les JUGER tant irrecevables que mal fondées ;
' CONDAMNER la SOCIETE DE REALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS à payer à la société CAMIF HABITAT la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a maintenu que la société SRBI :
- avait la qualité de sous-traitant tenu de la mauvaise exécution des travaux confiés ;
- avait été chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des chantiers ;
- avait manqué à son obligation de résultat en raison des retards de chantier et des désordres constatés sur les ouvrages ;
- était contractuellement tenue à son égard des conséquences de ces manquements.
Elle a demandé de condamner l'intimée à la garantir du paiement des pénalités de retard supportées au profit des maîtres d'ouvrage.
Elle a ajouté ne pas avoir été destinataire des factures dont la société SRBI demande reconventionnellement paiement.
Elle a contesté toute prescription de son action, le point de départ de l'article 2224 du code civil étant non la réception des ouvrages mais la date de paiement des pénalités de retard aux maîtres d'ouvrage, du 17 mars 2025 au 9 février 2018. Elle a rappelé que l'ordonnance du 25 mars 2020 avait prolongé les délais de prescription devant arriver à échéance entre les 13 mars et le 23 juin 2020. Selon elle, le délai de prescription de son action arrivait ainsi à échéance le 23 août 2020.
Elle a maintenu avoir intérêt à agir, les pénalités ayant été payées.
Selon elle, les désordres affectant les ouvrages étaient imputables à l'intimée.
Elle a maintenu sa demande en paiement des pénalités de retard, celle-ci étant selon elle justifiée pour chacun des chantiers.
Elle a soutenu l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société SRBI, prescrites.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société SRBI a demandé de :
' Vu les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile,
ORDONNER le rejet des débats des conclusions d'appelant n°2 et pièces 13 à 16 régularisées et communiquées par la Société CAMIF HABITAT le 27 octobre 2023,
Vu les Articles 9 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'Article L 110-4 du Code du Commerce
Vu les Articles (ancien) 1101, 1142 et suivants et 1184 du Code Civil,
Subsidiairement, vu l'Article (ancien) 1290 du Code Civil,
- DIRE la Société CAMIF HABITAT mal fondée en son appel,
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par la Société CAMIF HABITAT,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Niort du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- Très subsidiairement, en cas de réformation, DIRE et JUGER que les conditions de la compensation de créances sont remplies à hauteur de 22.166,30 € HT au profit de SRBI sur toute créance éventuellement retenue au profit de la Société CAMIF HABITAT et DEBOUTER la société CAMIF HABITAT de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la Société CAMIF HABITAT à verser à la Société SRBI la somme de 3.500,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel'.
Elle a sollicité le rejet des dernières conclusions de l'appelante, selon elle tardives.
Elle a maintenu que la demande en paiement de la société Camif Habitat était prescrite, le délai de prescription de l'article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date de réception des ouvrages à laquelle elle avait connaissance des retards allégués.
Elle a fait observer que l'appelante ne sollicitait plus paiement devant la cour de pénalités de retard, mais seulement de dédommagements versés à ses clients.
Elle a maintenu le défaut d'intérêt à agir de la société Camif Habitat, n'ayant selon elle pas justifié du paiement à ses clients des sommes litigieuses.
Au fond, elle a contesté que le contrat conclu avec cette dernière fût un contrat de sous-traitance et qu'elle fût à ce titre tenue d'une obligation de résultat. Selon elle, la société Camif Habitat ne justifiait pas de la faute de sa cocontractante, ni de la cause de la rupture de la relation contractuelle. Selon elle, cette société aurait repris la direction et le suivi des chantiers en raison de son refus de régler les factures qu'elle lui avait adressées.
Elle a ajouté, s'agissant d'une obligation de faire, qu'aucune mise en demeure préalable ne lui avait été adressée.
Elle a maintenu sa demande reconventionnelle en paiement de factures, pour un total hors taxes de 8.500 €.
L'ordonnance de clôture est du 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES CONCLUSIONS DE L'APPELANTE NOTIFIEES LE 27 OCTOBRE 2023
L'article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
Aux termes de l'article 16 du même code :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Les conclusions de l'appelante ont été notifiées antérieurement à l'ordonnance de clôture.
Les pièces supplémentaires produites sont, outre un jugement du tribunal judiciaire de Dax et les conclusions de la société SRBI du 4 septembre 2021, les rapports des 30 mai 2016 et 24 mai 2019 du commissaire aux comptes de la société Camif Habitat, sur 4 et 5 pages, mais non les comptes eux-mêmes.
L'intimée a disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance de ces conclusions, des moyens complémentaires développées, des pièces nouvellement produites et y répondre, ce qu'elle a fait par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, antérieures à l'ordonnance de clôture.
Les dernières conclusions de l'appelante et la production de nouvelles pièces ne sont dès lors pas tardives, ni n'enfreignent le principe du contradictoire.
La demande de l'intimée de déclarer ces conclusions et pièces irrecevables sera pour ces motifs rejetée.
B - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ CAMIF HABITAT
1 - sur la recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
a - sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article L 110-4 du code de commerce rappelle que : 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : 'I - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'. L'article 2 alinéa 1er de cette ordonnance précise que : 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'.
Les avoirs consentis par l'appelante sont en date du :
- 17 mars 2015 s'agissant du chantier de [P] [B] ;
- 24 juillet 2015 s'agissant du chantier de [K] [I] ;
- 25 août 2015 s'agissant du chantier de Presto [V] et [G] ;
- 9 février 2018 s'agissant du chantier d'[J] [A].
Le délai pour agir de la société Camif Habitat courait à compter de la date d'émission de chacun de ces avoirs et non, comme soutenu par l'intimée, de la réception des travaux, la demande ayant pour objet le remboursement d'avoirs consentis aux clients.
L'acte introductif d'instance est du 23 juillet 2020. Il a été délivré avant expiration du délai quinquennal de prescription s'agissant des avoirs en date des 24 juillet 2015, 25 août 2015 et 9 février 2018.
S'agissant des avoirs consentis le 17 mars 2015, la date d'expiration du délai pour agir, initialement le 17 mars 2020, a par l'effet des dispositions de l'ordonnance précitée été reportée au 23 août suivant. L'acte introductif d'instance a été délivrée avant cette dernière date.
L'action de la société Camif Habitat est pour ces motifs recevable.
La fin de non recevoir soulevée par la société SRBI tirée de la prescription de l'action sera rejetée et le jugement réformé sur ce point.
b- sur l'intérêt à agir
La société Camif Habitat a intérêt à agir pour recouvrer paiement des factures litigieuses.
Le prononcé de condamnations en montants hors taxes ou toutes taxes comprises est sans incidence sur l'intérêt à agir et partant, sur la recevabilité de l'action.
2 - sur la convention de partenariat
L'article 5.1 ce cette convention stipule notamment que :
'En cas de désordre ou de problèmes divers concernant le prix, les délais et le qualité, le maître d'oeuvre assumera les conséquences financières des engagements résultant du marché global de travaux souscrit entre SAS CH et le client et dont il sera le maître d'oeuvre'.
L'article 6.2 stipule notamment que :
'Si la responsabilité financière du Maître d'oeuvre est engagée au titre d'un marché de travaux à l'égard de la SAS CH dans les conditions visées au présent contrat :
1) La somme des honoraires restant à lui payer sera diminuée des sommes dues'.
Le 'cahier des procédures MOE' annexé précise que : 'Le MOE devra...
' S'assurer de
o la qualité des travaux lors de la réception des chantiers (ou des levées de réserves);
o du respect des prix à appliquer (et notamment de la marge de SAS CH),
o du respect des délais prévus au contrat'.
La société SRBI est ainsi contractuellement tenue envers la société Camif Habitat ('CH') des conséquences financières de ses manquements, notamment s'agissant de l'irrespect de délais d'exécution.
La société Camif Habitat a produit les conditions générales remises aux maîtres d'ouvrage. Il n'est pas contesté que ce document est celui qui leur a été remis. Il y a été stipulé en que :
'2.7 Délais
La date de démarrage des travaux est celle figurant sur la Déclaration d'Ouverture de Chantier (DOC)...Le délai d'exécution des travaux est précisé aux conditions particulières.
[...]
2.8 Indemnités de retard
En dehors des exceptions précédemment énumérées, tout retard dans la livraison des ouvrages déclenchera l'octroi au Maître d'ouvrage d'une indemnité égale à 1/3000ème du montant TTC du Contrat et de ses éventuels avenants par jour calendaire de retard.
Cette pénalité ne pourra excéder 5% du montant du Contrat et des éventuels avenants.
La duré de livraison prise en référence est la date de réception des travaux avec ou sans réserves'.
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2017, la société Camif Habitat a mis fin à cette relation contractuelle, à effet au 31 décembre suivant
3 - sur les chantiers
a - sur le chantier des époux [A]
Un devis en date du 21 mars 2014 a été établi par la société SRBI.Ce devis a été accepté le 21 mars 2014. La date d'achèvement du chantier n'y a pas été précisée.
Le contrat en date du 21 mars 2014 conclu entre la société Camif Habitat et [J] [A] stipule que : 'La durée des travaux sera de 120 jour(s) calendaires à partir de la date d'ouverture effective du chantier (date indiquée sur la déclaration d'ouverture du chantier signée par le Maître d'ouvrage et le Partenaire Agréé ou la situation n° 2), exception faite des dispositions de l'article concernant les cas de prolongation du délai dans les Conditions Générales'.
Les conditions générales ont été remises à Anne [A].
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 3 avril 2014.
Le procès-verbal de réception avec réserves est en date du 26 septembre 2014. Le procès-verbal de levée des réserves est en date du 8 février 2018.
Le délai entre la déclaration d'ouverture du chantier et le procès-verbal de réception est de 176 jours.
Il ne se déduit pas de cette seule durée un irrespect par la société SRBI du délai stipulé au marché de travaux.
Il n'est justifié d'aucune réclamation du maître de l'ouvrage relative à un quelconque retard.
Les avoirs établis au profit d'Anne [A] ne détaillent pas les motifs de leur émission, ni les modalités de leur calcul.
La société Camif Habitat ne justifie dès lors pas que leur émission est imputable aux manquements de l'intimée.
La demande de la société Camif Habitat présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée.
b - sur le chantier des époux [B]
Le devis de travaux en date du 27 mai 2013 a été accepté le 10 juin 2014.
Le contrat liant la société Camif Habitat à [P] [B] stipule comme précédemment une exécution des travaux dans un délai de 120 jours.
Les conditions générales ont été remises aux maîtres de l'ouvrage.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 15 octobre 2014.
Le procès-verbal de réception avec réserves des travaux est en date du 22 décembre 2014. Celui de levée des réserves est en date du 17 mars 2015.
Le délai entre la date de la déclaration d'ouverture du chantier et celle du procès-verbal de réception des travaux est de 68 jours.
Un rapport de visite en date du 11 mars 2015 établi par [L] [F], responsable qualité chantier de la société Camif Habitat, a décrit les travaux de reprise effectués. Le coût de ces travaux n'a pas été détaillé.
Comme précédemment, l'appelant ne justifie d'aucune réclamation du maître de l'ouvrage relative notamment à un quelconque retard. Les deux avoirs qu'il a établis au profit de [P] [B] ne détaillent pas les motifs de leur émission, ni les modalités de leur calcul.
La société Camif Habitat ne justifie dès lors pas que leur émission est imputable aux manquements de l'intimée.
La demande de la société Camif Habitat présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée.
c - sur le chantier des époux [K] [I]
Le devis de travaux en date du 1er juillet 2014 a été accepté par les époux [K] [I], à une date qui n'a pas été précisée.
Le contrat en date du 2 juillet 2014 liant la société Camif Habitat aux époux [K] [I] stipule une exécution des travaux dans un délai de 90 jours à compter de la date de la déclaration d'ouverture du chantier.
Les conditions générales ont été remises aux maîtres de l'ouvrage.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 15 octobre 2014
Le procès-verbal de réception avec réserves des travaux est en date du 16 février 2015. Celui de levée des réserves est en date du 8 avril 2015.
Le délai entre la date de la déclaration d'ouverture du chantier et celle du procès-verbal de réception des travaux est de 68 jours.
Par courrier en date du 4 avril 2015, [K] [I] a exprimé auprès de la société Camif Habitat son mécontentement s'agissant du déroulement du chantier dont la société SRBI avait la charge. Il a précisé que : 'je me permets d'y appliquer une rétention de 3.000 euros aux motifs de préjudice d'agrément certes, mais aussi et surtout de préjudice de jouissance de ne pouvoir disposer de notre précédente installation pendant plus de 4 mois et demi dépourvu de cuisine et réduit à utiliser la véranda sans chauffage au coeur de l'hiver'.
Les deux avoirs que l'appelante a établis au profit de [K] [I] ne détaillent pas les motifs de leur émission, ni les modalités de leur calcul. Ils sont de 350, 96 € et 584,92 € ne correspondant pas aux 3.000 € précités.
La société Camif Habitat ne justifie dès lors pas que leur émission est imputable aux manquements de l'intimée, dont la prestation n'a toutefois pas satisfait les maîtres de l'ouvrage.
La demande de la société Camif Habitat présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée.
d - sur le chantier [Adresse 5]
Le devis de réaménagement d'un local commercial à [Localité 1] est en date du 17 juin 2014.
Le contrat conclu entre [S] [D] et la société Camif Habitat est en date du 16 septembre 2014.
Les conditions générales du contrat lui ont été remises le 16 septembre 2014.
La durée des travaux a été stipulée de 31 jours à compter de la date d'ouverture effective du chantier.
La décision d'ouverture du chantier est en date du 10 octobre 2014.
Le procès-verbal de réception avec réserves des travaux est en date du 19 novembre 2014. Le procès-verbal de levée des réserves n'a pas été produit.
Le chantier a été d'une durée de 40 jours. Il aurait dû s'achever le 10 novembre 2014 pour être d'une durée de 31 jours.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2014, [S] [D] a mis en demeure la société Camif Habitat d'achever les travaux pour le 18 novembre suivant.
L'assureur de cette dernière a missionné un expert. Son rapport n'a pas été produit aux débats.
[S] [D] ès qualités de représentante de la société Presto [V] et [G] et la société Camif Habitat ont conclu un protocole d'accord en date du 22 juin 2016.
Il a été indiqué en page 2 de cette transaction, en préambule, que : 'les soussignés, soucieux d'éviter les conséquences que pourrait avoir un litige entre eux ainsi que les aléas d'une procédure longue et coûteuse, se sont rapprochées dans le but de mettre définitivement fin à leur différend et de procéder au règlement amiable de ce dossier au moyen de concessions réciproques'.
L'article 1er de cette transaction stipule que :
'Compte tenu des délais passés et du souhait exprimé par les parties de voir clore ce dossier, la bonne terminaison de la levée des réserves est abandonnée concernant les réserves citées au procès-verbal de réception.
Le présent protocole fait office de procès-verbal de levée des réserves, sans aucune réserve, avec une date d'effet correspondant à la date de signature des présentes.
Par conséquent, le maitre d'ouvrage renonce à solliciter toute autre demande de prise en charge d'un quelconque préjudice ou désordre relatif à ce chantier régulièrement réceptionné sans réserve'.
L'article 2 stipule que :
'En contrepartie, CAMIF HABITAT concède à titre transactionnel et définitif de déduire du solde restant dû les sommes ci-après :
1- La somme de 2563 20 € TTC au titre des travaux de finition et mise en sécurité du chantier, suivant devis de la société SIP Dépannage du 13 mars 2015.
2- La somme de 1352.06 € TTC correspond aux dépenses déjà engagées par le maître d'ouvrage;
- Vit propre nettoyage intermédiaire - 150 € TTC,
- Vit propre nettoyage final - 225 € TTC,
- Intérimaire peinture - 507.04 € TTC
- Matière d''uvre finitions peintures et décoration - 470.02 € TTC.
3- La somme de 276.00 € TTC correspond aux dépenses déjà engagées par le maître d'ouvrage;
- Dégraissage du bac à graisse plein de déchets en raison des travaux suivant devis de la société Techno Hygiène du 30 juin 2015.
4- La somme de 2216.53 € TTC correspondant aux travaux de mise en conformité :
-la remise aux normes électriques avec la prise en charge des postes «four bongard » et « cave » suivant devis de la société Elec Eco, ci-joint aux présentes
- complément électrique suivant rapport VERITAS, ci-joint aux présentes.
-demande du maitre d'ouvrage pour électricité complémentaire, déjà incluse dans le devis Elec Eco (cf. ci-dessus)
5. En sus, au titre du préjudice allégué par le maître d'ouvrage, CAMIF HABITAT accepte à titre commercial, transactionnel et définitif de prendre en charge partiellement:
- les salaires du chômage technique
- une perte de chiffre d'affaire
CAMIF HABITAT accorde en sus :
- un dédommagement pour adoucisseur d'eau
- un dédommagement pour disjoncteur PANEO
-un dédommagement pour extracteur de hotte
- un dédommagement pour reprise des travaux, non listés au titre des réserves mais consentis au maitre d'ouvrage suite à sa demande.
Il est enfin rappelé que CAMIF HABITAT a d'ores et déjà consenti à une remise sur l'étude avant travaux,
Par conséquent, le solde restant dû, au titre du marché de travaux, par le maître d'ouvrage s'élevant à la somme de 14 563.38 € TTC (10 207.4€ + 4355.94 €) viendra en compensation des sommes décrites ci-dessus en point 1,2, 3, 4 et 5 pour un montant total de 14 563.38€ TTC.
Aussi, et par la présente, le maitre d'ouvrage et la SAS CAMIF HABITAT reconnaissent un solde de tous comptes établi à 0 €'.
Cette transaction n'a d'effet qu'entre ses signataires. Elle n'établit pas à elle seule que les causes de l'abandon de créance consenti au maître de l'ouvrage par la société Camif Habitat sont imputables à faute à l'intimée.
Le rapport d'expertise amiable établi à l'initiative de l'assureur du maître de l'ouvrage n'a pas été produit. Aucun procès-verbal de constat de l'état du chantier n'a été dressé.
Aucune pénalité n'a été à charge de l'appelante en raison du retard de chantier, de 9 jours.
La société Camif Habitat n'est pour ces motifs pas fondée à demander paiement à la société SRBI du montant de la créance abandonnée au maître de l'ouvrage.
La demande de la société Camif Habitat présentée de ce chef sera en conséquence rejetée.
C - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ SRBI
Cette société demande paiement de factures d'honoraires en date des 7 octobre et 28 novembre 2014.
Le délai de l'article L 110-4 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de ces factures, qui mentionnent un paiement'à réception'.
La société SRBI n'a formé aucune demande interruptive de prescription antérieurement à l'instance engagée par la société Camif Habitat devant la juridiction commerciale.
Sa demande en paiement a été formée reconventionnellement, postérieurement à l'assignation par la société Camif Habitat. Cette assignation a été délivrée le 23 juillet 2020, plus de 5 années après la date d'exigibilité des factures.
L'action en paiement de la société SRBI, prescrite, est dès lors irrecevable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
D - SUR LES DÉPENS
Le jugement sera confirmé en ce que la charge des dépens de première instance incombe à la société Camif Habitat.
Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel qu'elle a supportés.
E - SUR LES DEMANDES PRESSENTIES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et dernier ressort,
REJETTE la demande de la Société de réalisation de bâtiments industriels (SRBI) de déclarer irrecevables les conclusions de la société Camif Habitat notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 et les pièces n° 13 à 16 nouvellement produites ;
INFIRME le jugement du 12 avril 2022 du tribunal de commerce de Niort sauf en ce qu'il :
'- Condamne la Société CAMIF HABITAT à verser à la Société SRBI la somme de 2.500,00 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont frais de Greffe liquidés pour 63,36 € TTC,
- Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DÉCLARE recevables les demandes de la société Camif Habitat formées à l'encontre de la Société de réalisation de bâtiments industriels (SRBI) ;
DÉBOUTE de la société Camif Habitat de ses demandes formées à l'encontre de la Société de réalisation de bâtiments industriels (SRBI) ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite l'action en paiement d'honoraires exercée par la Société de réalisation de bâtiments industriels (SRBI) à l'encontre de la société Camif Habitat ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a supportés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,