Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10253 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020002693
APPELANTE
S.A.S. EURIS HEALTH CLOUD (CLOUD SANTE)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 408 760 130
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. HOVE anciennement dénommée KISIO DIGITAL - CANAL TP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 439 506 080
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me COLIN Laure, avocate au barreau de LYON, substituant Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2021 par lequel il a débouté la société la société Euris Health Cloud ('société Euris Health') de ses demandes aux titres de la résiliation du contrat de 'Fourniture du service IP' passé avec la société Kisio Digital et au titre des agissements fautifs de la société Kisio Digital, débouté la Kisio Digital de sa demande au titre de l'abus de procédure, condamné la société Euris Health à payer les dépens et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire sans caution ;
* *
Vu l'appel du jugement interjeté le 2 juin 2021 par la société Euris Health Cloud ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2023 pour la société Euris Health Cloud afin d'entendre, en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Kisio Digital de sa demande reconventionnelle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société la société Euris Health de ses demandes aux titres de la résiliation du contrat de 'Fourniture du service IP' passé avec la société Kisio Digital et au titre des agissements fautifs de la société Kisio Digital, condamné la société Kisio Digital à payer les dépens et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire,
- juger que la résiliation du contrat aurait dû intervenir le 1er mai 2016,
- juger que la société Kisio Digital a résilié de manière fautive le contrat avec la société Euris Health,
- juger que la société Kisio Digital a manqué à ses obligations de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat la liant à la société Euris Health,
en conséquence,
- condamner la société Kisio Digital à payer la somme de 93.331,19 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat,
- condamner la société Kisio Digital à payer la somme de 1 euro au titre du préjudice subi du fait de ses manquements à ses obligations de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat,
- débouter la société Kisio Digital de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Kisio Digital à payer deux sommes de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
- condamner la société Kisio Digital aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2023 pour la société Hove, anciennement dénommée Kisio Digital Digital Canal TP, afin d'entendre en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1235-1 du code civil :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Euris Health de ses demandes aux titres de la résiliation du contrat de 'Fourniture du service IP' et au titre des agissements fautifs de la société Kisio Digital, condamné la société Euris Health à payer les dépens et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Kisio Digital de sa demande reconventionnelle,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société Euris Health au titre de la violation de la clause de non-sollicitation,
- condamner la société Euris Health à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- débouter la société Euris Health de l'ensemble de ses demandes,
- minorer subsidiairement le montant de l'indemnité sollicitée eu égard à l'absence de déloyauté de la société Kisio Digital et d'exécution des prestations par Euris Health,
- condamner la société Euris Health à verser la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* *
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2022 par laquelle a été déclarée irrecevable la demande de la société Euris Health tendant à condamnation de la société Kiso à des dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non sollicitation.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que depuis 2002, la société Kisio Digital, devenue société Hove, filiale du groupe Keolis, et qui conçoit des services numériques pour les opérateurs de transport public, a recouru aux prestations de services de la société Euris Health cloud pour les fournitures de ses accès à internet, ses services mails, l'hébergement de ses différentes plateformes, les contrats que les parties ont souscrits stipulant à leur conditions générales de vente que :
'Le contrat prend effet à compter de la date de signature des Conditions Particulières et pour une durée de 12 mois, sauf clause contraire prévue les Conditions Particulières et/ou le Cahier des charges. A son échéance, faute de résiliation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois avant l'échéance, le contrat sera renouvelé pour des durées successives de une (1) année chacune.'
A la suite de la reconduction tacite des contrats souscrits d'une part, pour les prestations d'hébergement et d'infogérance, et d'autre part, pour la 'Fourniture de service IP', les parties ont successivement convenu pour cette dernière prestation un contrat n° 39786 le 30 octobre 2008 pour une période d'une année renouvelable par tacite reconduction stipulant, à titre d'information 'un préavis de résiliation de trois mois', ce contrat étant modifié pour la souscription à une augmentation de la bande passante internet, par un avenant n° 41117 du 16 août 2012 stipulant 'Avenant au Contrat 'Fournitures de Services IP v1.7' du 30/10/2008 renouvelé de 36 mois le 14/05/2010, puis de 36 mois le 1/05/2011 - Prochaine échéance 1/05/2014' ainsi que le 'paiement à 60 jours', au lieu des 30 jours, et enfin un 'délai de résiliation de 6 mois'.
Par un courriel du 21 mai 2013, la société Kisio Digital a rappelé à la société Euris Health sa décision d'internaliser les prestations qu'elle lui confiait pour les raisons suivantes :
'L'exploitation doit être un savoir-faire interne à Canal TP
L'activité d'exploitation doit être automatisée et systématisée
Une bonne délégation de l'activité d'exploitation a nécessité la mise en place d'une équipe dédiée quasiment aussi conséquente que cas d'internalisation de l'activité, ceci étant lié à la spécificité des produits Canal TP'
La société Kisio Digital concluant dans ces termes :
'En raison de ces trois points, nous avons procédé à la commande de notre propre matériel que nous exploiterons dans un datacentre de la région parisienne, ce qui signifie que nous mettrons un terme aux prestations d'hébergement des plateformes SNCF. Les accords contractuels nous lient de la façon suivante :
L'ensemble 'plateforme de service' arrive à échéance au 15 novembre 2013
L'ensemble 'lnfolignes' arrive à échéance le 6 janvier 2014
Afin de nous permettre de migrer sereinement et de manière sécurisée, ainsi que de te permettre de rechercher et contractualiser de nouveaux prospects au sein de Netplus, je souhaiterais que cette migration se fasse sur le 1er semestre 2014, avec une moitié des plateformes migrées au 1er trimestre 2014 et le reste à la fin du second trimestre. En tout état de cause, l'ensemble doit pouvoir être migré opérationnellement au 30 juin 2014. Nous disposons donc de plus de 12 mois pour nous mettre en ordre de marche afin de dérouler un plan d'actions défini.
Dans cette optique, ta proposition de monter un pilote opérationnel sur les sites régionaux sur votre nouvelle plateforme laaS n'est plus d'actualité pour nous, mais je la retiens si nous avions un besoin de ressource particulier sur des plateforme actuelles en attendant ces migrations'.
Par lettre recommandée datée du 18 juin 2013, la société Kisio Digital a indiqué à la société Euris Health rompre leur relation commerciale selon les conditions suivantes : 'Ensemble plateforme de service le 31 juin 2014, Ensemble infolignes le 31 juin 2014, Ensemble fourniture de service IP le 1er mai 2014.'
En réponse, la société Euris Health a, par lettre du 16 juillet 2013, réclamé à la société Kisio Digital 'pour permettre la restructuration de son activité de modifier le planning d'internalisation que vous nous avez proposé (...) reporter la date du 30 juin 2014 au 30 septembre 2015, soit une prolongation de 15 mois sur la base du chiffre d'affaires actuel'.
A la suite d'une vaine tentative de conciliation pendant laquelle la relation d'affaire s'est poursuivie entre les parties, la société Kisio Digital a notifié à la société Euris Health, le 20 janvier 2015, la résiliation du contrat 'prestations de service IP' à l'échéance du 1er mai 2015.
Par lettre du 18 février 2016, la société Euris Health a pris acte de cette résiliation, revendiqué le bénéfice d'un contrat jusqu'au 1er mai 2016 et réclamé le règlement de factures de 86.388,48 euros TTC au titre de 2015 ainsi que la somme de 24.757,88 euros au titre du solde de 2016, avant d'assigner la société Kisio Digital le 27 décembre 2019 devant la juridiction commerciale en condamnation au paiement, au visa des areticles 1134 et 1147 du code civil, des sommes 'de 93.331,19 € au titre du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat' et de '30.000 € au titre du préjudice subi du fait de ses agissements'.
1. Sur la régularité de la dénonciation de la résiliaitoin du contrat
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en condamnation de la société Kisio Digital à lui payer la somme de 93.331,19 euros représentant la facturation du contrat du 1er mai 2015 au 1er mai 2016, la société Euris Health soutient que le contrat de Fourniture de service IP aurait dû être résilié au 1er mai 2016 au lieu du 1er mai 2015, alors qu'elle a dès l'origine contesté le délai de la fin de la relation commerciale dénoncée par la société Kisio Digital, que la dénonciation du 21 mai 2013 n'est pas régulière pour n'avoir pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception suivant la prescription précité des conditions générales de vente et qu'enfin, la résiliation du 20 janvier 2015 est inopérante, alors qu'elle a été dénoncée trois mois avant le terme du 1er mai 2015 au lieu du délai de six mois stipulé à l'avenant.
Au demeurant et en premier lieu en conformité avec les termes du dernier avenant au contrat Fourniture de service IP convenu pour 36 mois à compter du 1er mai 2011, soit jusqu'au 1er mai 2014, la société Kisio Digital a régulièrement dénoncé ce contrat le 21 mai 2013 pour le 30 juin 2014 dans le délai de six mois précédant l'année à venir pour sa tacite reconduction au 1er mai 2015.
En second lieu, d'après les termes précités de son courriel du 21 mai 2013, la société Kisio Digital a dénoncé sans équivoque la fin de la relation commerciale avec la société Euris Health, et tandis qu'il est constant que cette dernière a accepté de voir différer la résiliation du contrat jusqu'au 1er mai 2015, bien au-delà des conditions de six mois pour sa dénonciation ainsi que du terme de la reconduction du contrat stipulé à l'avenant, la société Euris Health n'est pas fondée à se prévaloir du manquement de la société Kisio Digital dans la formalité de la dénonciation de la résilation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mai 2013, ni à opposer le délai de trois mois par lequel la société Kisio Digital a réitéré la dénonciation du contrat dans sa lettre recommandée du 20 janvier 2015, de sorte que la société Euris Health ne pouvait se prévaloir du bénéfice d'une reconduction annuelle du contrat une année supplémentaire et le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il rejeté la demande.
2. Sur la faute dans la résiliation du contrat
Pour entendre infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts qu'elle entend fixer à un euro en cause d'appel, la société Euris Health indique que cette demande n'est pas fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, mais sur la déloyauté fautive avec laquelle la société Kisio Digital, malgré l'ancienneté de leur relations commerciales et la dépendance économique dans laquelle elle était entretenue, a, d'une part, capté ses savoirs-faire par les débauchages de deux de ses salariés en 2011, d'autre part, détourné ses investissements qu'elle a déployés dans la mise en place d'une plate-forme utile à la migration des applications de la société Kisio Digital dédiées la SNCF et enfin, en raison des conditions fautives dans lesquelles le contrat de fourniture de service IP a été résilié.
Néanmoins, la société Euris Health ne peut sérieusement soutenir que les départs réguliers de deux de ses salariés près de quatre avant la fin de la relation commerciale ont pu entraîner un quelconque préjudice qu'elle ne caractérise par ailleurs pas, pas davantage que celui des investissements qu'elle aurait déployés à son dtériment en exécution des contrats passés avec la société Kisio Digital pour des prestations par ailleurs payées, et tandis qu'ensuite de ce qui est retenu au point 1 ci-dessus, il ne se déduit pas la preuve d'une faute dans la résilation du contrat par la société Kisio Digital, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3. Sur dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles
Il ne résulte pas de la discussion ci-dessus, la preuve que l'action de la société Euris Health a dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société
En revanche, la société Euris Health succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Euris Health Health Cloud aux dépens ;
CONDAMNE la société Euris Health Cloud à payer à la société Hove la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT