Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01103 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZZ
N° de Minute : 1111
Ordonnance du lundi 26 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [P] [W] [S]
né le 27 Octobre 1989 à [Localité 7] - GABON
de nationalité Gabonnaise
Actuellement au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-Laure PERREZ substituant Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Laure KARAM, avocate au barreau de Paris, substituant le cabinet ADES, présente en salle d'audience au centre de rétention administrative de [4]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 26 juin 2023 à 13h15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 26 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [P] [W] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [P] [W] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé, puis placé en grade à vue pour des faits de violences conjugales le 21 juin 2023, puis d'une retenue, M. [Z] [P] [W] [S], né le 27 octobre 1989 à [Localité 7] (Gabon), de nationalité gabonaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 août 2022, pris par M. le Préfet du Nord, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et un placement en rétention en date du 22 juin 2023 à 11h30 pris par la même autorité.
Le tribunal administratif de Lille a, par décision du 19 septembre 2022, confirmé la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en date du 17/08/2022.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 juin 2023 à 18h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [P] [W] [S] du 25 juin 2023 à 14h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1 Nullité de la procédure en raison de l'absence de signature du procès-verbal d'investigation, du procès-verbal de notification des droits et de l'absence d'avocat,
2 violation de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il possède un passeport et un hébergement ;
3 violation de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'intéressé a subi un examen psychiatrique et que l'administration ne rend pas pleinement compte de la situation de l'intéressé,
4 violation de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'arrêté de placement en rétention est motivé de façon lacunaire.
5 à titre subsidiaire, ordonner l'assignation à résidence [Adresse 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Exception de procédure article 74 code de procédure civile
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les moyens nouveaux numéro 2,3,4, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
L'examen des garanties de représentation n'est pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure en raison de l'absence de signature du procès-verbal d'investigation, du procès-verbal de notification des droits et de l'absence d'avocat,
Il résulte de la procédure que le procès-verbal d'investigation et le procès-verbal de notification des droits ont été signés par M. [Z] [P] [W] [S] et comportent le sceau de I'OPJ, s'il ne font pas apparaître de signature de l'officier de police judiciaire, le conseil de celui-ci n'invoque aucun grief de ce fait. En outre, il échet de constater que l'intéressé a demandé à ce que sa s'ur soit avisée de la mesure de grade à vue, ce qui a été fait par l'officier de gendarmerie, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, et qu'il a bénéficié d'un examen médical.
S'agissant de l'absence d'avocat, il est mentionné sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue que " [Z] [P] [W] [S] [M] demande à ce que Maître [I] [L] du barreau de LILLE 59000 soit désigné pour l'assister. Il est joignable au [XXXXXXXX01]. Maitre [I] a été contacté par téléphone à 12 heures 20 minutes pour le prévenir de la mesure et de la demande de son client. Il nous informe qu'il a une audience dans la journée, et qu'il fera au mieux pour se présenter dans l'après-midi. " Il est également mentionné que l'avocat a informé les gendarmes qu'il sera disponible en cas de présentation au tribunal.
La gendarmerie n'est pas comptable de l'absence de l'avocat qui ne s'est pas présenté dans les deux heures de son appel comme prévu par l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, elle a respecté ses obligations en constatant l'avocat choisit par l'intéressé.
En outre, lors de la confrontation du 22 juin 2023 à 9h20, l'intéressé a indiqué qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un avocat. Au surplus l'intéressé a indiqué aux gendarmes qu'il n'avait pas besoin d'avocat le matin lors de son audition en garde à vue mais qu'il fera appel à un avocat si besoin en fonction de l'issue de l'enquête.
Dès lors aucune irrégularité ne peut être relevée et le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Si monsieur dispose d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement, [Adresse 3] à [Localité 8], lors de son audition par les services de gendarmerie le 21 juin 2023 il indiquait comme adresse [Adresse 2], il ne justifie pas qu'il s'agit d'une résidence effective et permanente ainsi que l'exige l'article L612-3 8° du CESEDA, en outre il s'est opposé aux deux mesures d'éloignement exécutoires, notamment une obligation de quitter le territoire français prononcée le 07 juin 2021 et celle prononcée le 17 août 2022, régulièrement notifiée le même jour. Il se maintient en france depuis plus de dix mois ce qui caractérise une volonté persistante de faire obstacle à son exécution et rend injustifiée la demande d'assignation à résidence.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du vol sollicité le 23 juin 2023 à 11h28.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [P] [W] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 26 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète
Le greffier
N° RG 23/01103 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1111 DU 26 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [P] [W] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [P] [W] [S] le lundi 26 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-Laure PERREZ Maître Laure KARAM le lundi 26 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 26 juin 2023
N° RG 23/01103 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZZ
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